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Direction de la séance

Proposition de loi

Marché de l'assurance emprunteur

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 368 , 367 , 362)

N° 50

26 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 7 BIS


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Le montant dû au titre de la quotité assurée est inférieur à 350 000 € ;

II. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

emprunteur

par le mot :

assuré

Objet

Cet amendement entend augmenter le plafond de prêt immobilier en-dessous duquel le prêteur ne peut demander d’information médicale à l’emprunteur.

Le travail en commission a acté une avancée inédite pour le droit des personnes ayant souffert d’une pathologie de santé, ou luttant encore contre, à accéder à la propriété dans des conditions standards. En supprimant tout questionnaire médical pour les prêts de moins de 200 000 euros et arrivant à échéance avant le soixante-cinquième anniversaire de l’emprunteur, les commissaires ont décidé de mettre fin à une situation injuste et discriminante qui empêchait les personnes concernées de s’engager dans un projet de vie et leur donnait le sentiment de ne jamais en avoir fini avec la pathologie de santé, y compris lorsque leur combat contre la maladie avait été remporté. 

Si la disposition adoptée en commission concernait près de 80 % des emprunteurs, elle présentait toutefois le risque que les franciliens et les habitants des métropoles ne puissent en tirer un plein bénéfice, compte tenu des prix élevés de l’immobilier dans ces zones. Par conséquent, le présent amendement augmente ce plafond à 350 000 euros, en tenant compte de la quotité assurée (dans le cas d’un couple dont la quotité d’assurance est de 50/50, le montant total du prêt couvert par cette disposition serait donc de 700 000 euros).

Par ailleurs, l’amendement procède à une adaptation rédactionnelle.