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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'adoption

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 372 , 371 )

N° 7

24 janvier 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes HARRIBEY et MEUNIER, M. DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. BOURGI, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 14


Alinéa 4

Supprimer les mots :

Outre le tuteur,

Objet

En l'état, l'article 14 alinéa 4 laisse subsister un droit de vote au tuteur au sein du conseil de famille des pupilles de l’État.

Dans la tutelle de droit commun, le tuteur est membre du conseil de famille. On peut donc comprendre qu'il puisse en être de même dans la tutelle des pupilles de l’État, d'autant qu'en l'absence du tuteur le conseil ne peut pas siéger valablement. On pourrait néanmoins trouver incongru que le Préfet se nomme lui-même membre du conseil de famille et s'oblige, de par la charte qu'il devra signer, à être présent et à respecter le secret professionnel.

Par ailleurs, dans la tutelle de droit commun le tuteur ne vote pas. En effet, le législateur de 2007 a entendu préserver les rôles distincts des 2 organes de la tutelle : s'agissant de la gouvernance de la vie de l'enfant, il a laissé le "législatif" au conseil, et l "exécutif" au tuteur, celui-ci étant le représentant légal de l'enfant.

Il nous apparaît donc critiquable que, demain, l'ensemble des pouvoirs puissent être concentrés entre les mains du tuteur, lui offrant, en outre, la possibilité d'être élu président du conseil de famille et d'avoir voix prépondérante en cas de partage des voix, ce qui n'aurait pu être le cas dans la tutelle de droit commun où le conseil de famille est présidé par le juge des tutelles.

Le GSER propose donc de conserver le droit en vigueur, c'est à dire que le tuteur soit présent au sein du conseil de famille et conserve ses prérogatives quant à la représentation légale de l'enfant. Enfin, il conserverait son rôle de secrétaire comme le prévoit les articles R 224-7 et suivants du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral.