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Direction de la séance

Projet de loi

Fonction publique des communes de Polynésie française

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 436 , 435 )

N° 13

17 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’avis de la commission de déontologie ne permet pas de lever ce doute, l’autorité hiérarchique saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui se prononce dans les conditions prévues à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »

Objet

Le premier niveau de contrôle déontologique, pour la majorité des agents et responsables publics, appartient à l’autorité hiérarchique.

En cas de doute sérieux sur la compatibilité du projet avec les fonctions exercées par l’agent public au cours des trois dernières années, l’autorité hiérarchique doit saisir la commission de déontologie, alors que dans le droit commun, cette mission relève du référent déontologue.

L’amendement a pour objet de prévoir la possibilité qu’en cas de doute exprimé par la commission de déontologie, l'autorité hiérarchique puisse saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP). Il s’agit ici d’inscrire cette possibilité facultative et subsidiaire, prévue dans le droit commun, et de permettre à l'autorité hiérarchique, lorsqu'elle l'estime nécessaire, de bénéficier de l'expertise de la HATVP.