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Direction de la séance

Projet de loi

Fonction publique des communes de Polynésie française

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 436 , 435 )

N° 15

17 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction d’origine de l’article 23-1 de l’ordonnance n°2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée qui institue un référent déontologue au service des agents publics, afin de leur permettre de mieux appréhender les obligations auxquelles ils sont soumis.

L’article 28 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, codifié à l’article L.124-2 du code général de la fonction publique, institue le droit pour tout agent de consulter un référent déontologue afin d’obtenir des conseils utiles au respect des obligations déontologiques en matière notamment de :

- dignité, impartialité, intégrité, probité, neutralité et laïcité ;

- respect de la liberté de conscience et de la dignité des usagers ;

- cessation ou prévention des situations de conflit d'intérêts lorsque l'agent se trouve ou pourrait se trouver dans une telle situation ;

- déclaration exhaustive, exacte et sincère de sa situation patrimoniale lorsque l'agent occupe un emploi soumis à une telle déclaration ;

- non cumul d'emploi, sauf s'il s'agit d'une activité autorisée ;

- obéissance hiérarchique ;

- satisfaction aux demandes d'information du public.

L’extension au niveau législatif de l’obligation du référent déontologue laisse une large marge de manœuvre au pouvoir réglementaire pour déterminer les modalités de mise en œuvre de cette obligation. Ainsi, afin de pallier la difficulté de trouver un référent dans les plus petites collectivités, le décret n° 2017-519 du 10 avril 2017 relatif au référent déontologue dans la fonction publique prévoit que le référent est désigné par le président du centre de gestion lorsqu’une collectivité y est rattachée.

Pour les communes de Polynésie française, il sera possible de s’appuyer au niveau réglementaire sur le centre de gestion et de formation pour la mise en place d’un référent déontologue commun, limitant la probabilité que ce référent soit en situation de proximité familiale avec l’agent qui l’interroge. Au demeurant cette proximité n’est pas gênante dès lors que le référent a d’abord pour fonction d’écouter et de conseiller l’agent et qu’il est soumis à une obligation de confidentialité.