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Direction de la séance

Proposition de loi

Choix du nom issu de la filiation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 12 rect.

14 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUEUR, Mmes CONWAY-MOURET et ARTIGALAS, M. CHANTREL, Mme MONIER, M. TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 311-21 du code civil est ainsi rédigé :

« Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers accolent leurs deux noms dans l’ordre choisi par eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant l’ordre donné au nom de l’enfant, celui-ci prend le nom des parents dans l’ordre alphabétique. En l’absence d’un parent reconnu, le nom est celui du seul parent pour lequel la filiation est établie en premier lieu. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil en amont, au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend les deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique. »

Objet

Marine Gatineau-Dupré, Présidente du collectif « Porte mon nom » a décrit la situation des femmes qui ne transmettent pas leur nom à leur enfant de la manière suivante : « la mère donne la vie, et toute sa vie, elle va devoir le prouver ». Cette citation est parfaitement illustrée dans les faits et par les chiffres, puisque 85 % des enfants qui naissent en France reçoivent le nom de leur père à la naissance.

Le droit français du nom a d’ailleurs longtemps vécu dans un régime de prééminence quasi absolue du nom du père.

La loi n° 2002-304 du 4 mars 2002, modifiée par la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003, a mis fin à cet état du droit issu du Code Civil de 1804 et a reconnu aux parents la possibilité de choisir le nom de famille de l’enfant : soit le nom du père, soit celui de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux.

La loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 a complété ce dispositif dans un souci de meilleure égalité entre les parents. En cas de désaccord entre eux, cette loi a mis fin à la règle qui attribuait par défaut le nom du père et prévu l’attribution à l’enfant d’un nom composé du patronyme de chacun des parents, dans l’ordre alphabétique.

Pourtant, par tradition et malgré les évolutions positives du Droit, de nombreuses femmes acceptent à la naissance de leur enfant que celui-ci ne voit que le nom du père inscrit à l’état civil.

Il est temps que les us et coutumes changent. Et il semble qu’une évolution législative puisse être de nature à faire avancer des pratiques culturelles anciennes et ancrées.

En ce sens, le présent amendement du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain souhaite que soit automatisé le double nom (celui des deux parents) dans la déclaration de naissance, quitte à conserver le choix, en nom d'usage, de n'en utiliser qu'un sur les deux.

Une telle mesure est largement soutenue dans les associations féministes, et elle est déjà appliquée dans certains pays, comme l’Espagne ou le Portugal, où cela ne pose aucun problème.

En faisant du double nom la norme à l’état civil, nous souhaitons également encourager l’usage de celui-ci dans la vie de tous les jours, donnant ainsi une légitimité égale aux deux parents, et notamment aux mères, trop longtemps invisibilisées dans le nom de l’enfant qu’elles ont mis au monde.

Cela permet aussi d’éviter l’extinction de certains patronymes qui ne sont pas transmis, faute de descendance (masculine notamment).

Tel est le sens de cet amendement proposé par les membres du Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 3 à un article additionnel après l'article 2).