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Direction de la séance

Proposition de loi

Choix du nom issu de la filiation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 26 rect.

14 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article 61-3-1 du code civil est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter un des noms prévus par les premier et quatrième alinéas de l’article 311-21. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois. » ;

2° Après le mot : « fixées », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans et sous réserve de leur consentement au-delà de cet âge. »

Objet

L’article 2 de la proposition de loi tel qu’adopté par l’Assemblée nationale visait à appliquer une procédure simplifiée de changement de nom de famille aux personnes souhaitant porter le nom du parent qui ne leur a pas transmis le sien, pour ainsi simplifier le parcours des majeurs voulant changer de nom pour des raisons affectives (violence ou délaissement parental notamment), qui n’auraient plus à justifier de l’intérêt légitime fondant cette démarche ni à se soumettre à de lourdes formalités de publicité, mal adaptées à ces situations.

Cette simplification souhaitée par les députés répond au constat selon lequel la moitié des demandes de changement de nom adressées à la Chancellerie concerne aujourd’hui des personnes majeures qui souhaitent porter le nom d’un parent qui ne leur a pas été transmis - situations douloureuses actuellement soumises à une procédure par décret longue, coûteuse et nécessairement incertaine.

Lors de l’examen en commission, la rapporteure a supprimé l’application de cette procédure simplifiée de changement de nom aux demandes consistant à porter le nom de famille du parent qui ne l’a pas transmis. La commission des lois s’est rabattue sur une exonération, pour ces demandes, de l’exigence de justification d’un motif légitime, tout en conservant l’application de la procédure par décret en vigueur à l’article 61 du code civil.

Ces demandes de changement de nom resteraient donc soumises à une procédure complexe dont la durée moyenne est estimée à deux ans.

Pourtant, à rebours de toute idée d’un état civil "à la carte", le texte de l’Assemblée nationale limite l’application de la procédure simplifiée aux seules demandes tendant pour la personne majeure à prendre le nom du parent qui n’a pas transmis le sien, et s’inscrit ainsi dans le strict cadre familial et dans la filiation. Il distingue par là-même la volonté de porter l’autre nom de famille qui aurait pu être attribué à la naissance des autres types de demandes de changement de nom (tels que la demande de modification d’une syllabe ou de consécration du nom d’usage), pour lesquels le législateur continue d’estimer qu’une procédure complexe se justifie.

Cette disposition est en outre cohérente avec le droit en vigueur depuis les années 2000 en matière de choix du nom puisqu’il s’agit, par une simplification procédurale, de reconnaitre à la personne majeure une liberté de choix équivalente à celle dont ses parents ont pu faire usage lors de sa naissance.

Elle n’institue pas non plus une mission inconnue à l’égard des officiers de l’état civil, qui sont déjà compétents en cas de demande de changement de nom fondée sur la disparité entre le nom porté en France et le nom étranger mais également en cas de demande de changement de prénom.

Des garanties sont en outre prévues par le texte de l’Assemblée nationale : la possibilité de changer de nom pour prendre le nom du parent qui n’a pas transmis le sien ne pourra être mise en oeuvre qu’une seule fois sur le fondement de cette procédure simplifiée ; l’officier de l’état civil pourra, en cas de difficulté, saisir le procureur de la République, lequel pourra s’opposer à la demande.

Enfin, l’effet de ce changement de nom sur les enfants mineurs, qui a fait l’objet de réserves de notre rapporteure, est également prévu dans le cadre de la procédure par décret, à l’article 61-2 du code civil en vigueur. 

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose de rétablir l’article 2 de la proposition de loi dans sa version issue des travaux de l’Assemblée nationale, sous réserve d’un ajustement permettant de simplifier la rédaction en renvoyant au dispositif connu de l’article 311-21 du code civil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.