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Direction de la séance

Proposition de loi

Choix du nom issu de la filiation

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 468 , 467 )

N° 27 rect.

14 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 6

Après le mot :

peut

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

porter, à titre d’usage, l’un des noms prévus par les premier et quatrième alinéas de l’article 311-21.

II. – Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« À l’égard des enfants mineurs, cette faculté est mise en œuvre par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale.

« En outre, le parent qui n’a pas transmis son nom de famille peut l’adjoindre, à titre d’usage, au nom de l’enfant mineur. Cette adjonction se fait dans la limite du premier nom de famille de chacun des parents. Il en informe préalablement et en temps utile l’autre parent exerçant l’autorité parentale. Ce dernier peut, en cas de désaccord, saisir le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir deux apports de la proposition de loi dans son article 1er tel qu'issu des travaux de l'Assemblée nationale. 

La commission des lois du Sénat a en effet supprimé la faculté de substitution, au nom de l'enfant, à titre d'usage et à l'initiative des deux parents titulaires de l'autorité parentale, du nom du parent qui ne l'a pas transmis. A également été supprimée la faculté pour l’un des parents d’adjoindre unilatéralement son nom à celui de son enfant mineur à titre d'usage.

Ces dispositions concourent pourtant à l'objectif pragmatique de la proposition de loi de faciliter la vie quotidienne des parents qui n'ont pas transmis leur nom à leur enfant (s'agissant notamment du parent élevant seul son enfant, qui ne lui a pas transmis son nom de famille et qui se trouve contraint d’apporter régulièrement la preuve de sa parentalité dans ses relations avec l’administration, en matière de santé et d’éducation ou dans le cadre des loisirs), et s'inscrivent en outre en cohérence avec le droit applicable au choix du nom entre époux et à l’égard des enfants, puisqu'elles permettent que l'enfant porte à titre d'usage l'autre nom qui aurait pu lui être attribué à la naissance. 

En outre, ces dispositions n'introduisent aucune rupture avec les règles de dévolution du nom, concernent seulement le nom à titre d'usage (non le changement du nom de famille) et sont assorties de garanties. Notamment, la substitution dans le nom de l'enfant à titre d’usage est conditionnée à l’accord des deux parents titulaires de l’autorité parentale, le cas échéant, afin d’empêcher tout contournement dans le cadre d’une relation conflictuelle.

S'agissant plus spécifiquement de la faculté pour l’un des parents d’adjoindre unilatéralement son nom à celui de son enfant mineur à titre d'usage, celle-ci est assortie dans le texte adopté par l'Assemblée nationale des garanties suivantes prenant en compte l'intérêt de l'enfant : 

- seule l’adjonction unilatérale est possible, non la substitution, à rebours de l'idée selon laquelle la disposition créerait une instabilité pour l'enfant, puisque du fait de cette limitation, le nom de l'autre parent qui n'a pas donné son accord continuerait d'être utilisé à titre d'usage ;

- la mise en oeuvre de cette faculté doit être précédée d’une information préalable et en temps utile (notion déjà présente dans le code civil) de l’autre parent, lequel peut en cas de désaccord saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l’enfant ;

- elle reste subordonnée au consentement personnel de l’enfant de plus de treize ans, en cohérence avec les dispositions en vigueur relatives au changement de nom de famille.

Les points d'attention pratiques soulignés par la rapporteure seront d'ailleurs nécessairement pris en compte dans la mise en oeuvre de la disposition.

Plus généralement, les deux dispositions dont le rétablissement est proposé par le présent amendement sont enserrées dans le strict cadre familial et dans la filiation.

Enfin, le présent amendement ne revient pas sur des apports utiles de la rapporteure, qu'il clarifie en renvoyant au dispositif connu de l’article 311-21 du code civil.