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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 47 , 46 )

N° 35 rect.

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PELLEVAT, Mme BELRHITI, MM. KAROUTCHI, GENET, BASCHER, PANUNZI, CADEC, PIEDNOIR, COURTIAL et JOYANDET, Mme GRUNY, M. KLINGER, Mme GOY-CHAVENT, M. GRAND, Mmes DUMONT et IMBERT, MM. LEFÈVRE, CHARON, TABAROT, RIETMANN, BRISSON, Daniel LAURENT et BOUCHET et Mme JOSEPH


ARTICLE 8


Alinéa 38

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque les traitements mentionnés au présent article sont utilisés uniquement dans le cas mentionné au 6° du I du présent article, ils peuvent être mis en œuvre immédiatement après information préalable du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment sans que la poursuite de la mise en œuvre du traitement soit subordonnée à son autorisation expresse et sans limite de durée.

Objet

L'article L.242-6 du code de la sécurité intérieure prévoit que les forces de sécurité civile peuvent procéder en tout lieu et sans limite de temps ou d'autorisation à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images par le biais d'aéronefs aux fins d'assurer la prévention de risques naturels et technologiques, le secours aux personnes et la lutte contre les incendies.

Pourtant, tel que rédigé actuellement, l'article L.242-5 du même code prévoit que les forces de sécurité intérieure doivent demander une autorisation pour effectuer une mission de secours aux personnes. Si des dérogations sont prévues en cas d'urgence, ils n'en reste pas moins qu'il existe une différence de traitement entre les forces de sécurité civile et les forces de sécurité intérieure. Cet amendement vise donc à revenir sur cette dissonance en proposant que l'utilisation d'un aéronef ne soit pas soumis à autorisation du préfet mais à une simple information préalable dans le cadre d'une mission de secours aux personnes. Le préfet garde la possibilité d'y mettre fin à tout moment mais sans que la poursuite de la mise œuvre du traitement soit soumis à une limite de durée.

L'utilisation de l'aéronef ayant uniquement comme visée de secourir une personne et n'ayant pas vocation a être utilisée dans le cadre d'une procédure judiciaire, l'absence d'autorisation ou de limite temporelle reste proportionnée et reste soumise aux dispositions relatives à la protection de la vie privée.

Cette possibilité serait particulièrement utile dans les cas de missions de secours en montagne ou en mer pour lesquelles sont souvent mobilisées les forces de sécurité intérieure qui revendiquent de pouvoir utiliser des aéronefs de la même façon que les forces de sécurité civile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.