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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 47 , 46 )

N° 82

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. – Alinéas 8 et 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 242-3. – Les images captées peuvent être transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention et aux seules fins de la sécuriser. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations.

II. – Alinéa 12

Supprimer les mots :

Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire,

Objet

Si le Gouvernement partage l’objectif de prévoir pour les agents impliqués dans une intervention au cours de laquelle ils font usage de leur caméra embarquée ainsi que pour ceux présents au poste de commandement, la possibilité d’un revisionnage des images pendant cette intervention, aux seules fins d’assurer leur sécurité, la disposition adoptée par la commission des lois paraît toutefois trop large.

En effet, dès lors que l’usage des caméras embarquées ne vise qu’à assurer la sécurité de leur intervention, le revisionnage en cours d’intervention ne peut également viser les finalités de facilitation des auteurs d’infractions, de secours aux personnes ou de fiabilité du compte rendu, lequel n’est en tout état de cause pas établi au cours de l’intervention. Le présent amendement restreint donc cette faculté à la même finalité que celle permettant l’usage initial des caméras embarquées.

Par ailleurs, le texte adopté en commission habilite tous les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies, disposition inspirée de celle des caméras individuelles, ou caméra piéton. Or, la caméra embarquée ne constitue pas un équipement individuel de l’agent mais un équipement du véhicule. Le présent amendement prévoit donc la faculté d’un revisionnage, au cours de l’intervention, par les personnels impliqués dans cette intervention ou présents au poste, ce qui a également pour effet de limiter strictement la possibilité du revisionnage au temps de l’intervention elle-même.