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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 47 , 46 )

N° 85

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 2225 du code civil est complété par un alinéa rédigé :

« L’action en responsabilité à l’encontre de l’expert désigné par le juge pour procéder à des constatations, fournir une consultation ou réaliser une expertise, se prescrit dans les mêmes conditions. »

Objet

La responsabilité de l’expert judiciairement désigné, à raison des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, est actuellement engagée conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile. Les règles de prescription applicables sont également celles du droit commun.

Cette proposition de réforme vise à aligner le régime de la prescription des experts judiciaires sur celui des avocats, en précisant que le point de départ du délai de prescription est la fin de leur mission. Elle est sollicitée depuis quelques années par le CNCEJ qui dénonce l’application d’un point de départ de la prescription « glissant », source d’insécurité juridique et la disparité de régime avec les avocats.

Ainsi, au regard du rôle central de l’expert judiciaire dans l’évaluation du trouble psychique ou neuropsychique qui peut éventuellement être à l’origine d’une éventuelle irresponsabilité pénale et que la présente loi entend limiter dans certaines situations, il apparaît nécessaire, au titre des dispositions diverses, de sécuriser le délai dans lequel sa responsabilité pourrait être engagée.

Tel est l'objet du présent amendement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond