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Direction de la séance

Projet de loi

Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 47 , 46 )

N° 86

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 122-1 du code pénal, sont insérés des articles 122-1-1 et 122-1-2 ainsi rédigés :

 « Art. 122-1-1. – Le premier alinéa de l’article 122-1 n’est pas applicable si l’abolition du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission.

 « Art. 122-1-2. – La diminution de peine prévue au second alinéa de l’article 122-1 n’est pas applicable en cas d’altération temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit lorsque cette altération résulte d’une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives. »

Objet

Le présent amendement rétablit le texte de l’article 1 du projet de loi dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.

Ce texte est en effet cohérent et équibré, en créant dans le code pénal d’une part un article 122-1-1 instituant une exclusion de l’irresponsabilité pénale en cas d’intoxication volontaire antérieure dans le dessein de commettre l’infraction ou d’en faciliter la commission et d’autre part un article 122-1-2  prévoyant l’exclusion de la diminution de peine en cas d’altération du discernement résultant d’une consommation volontaire de substances psychoactives.

Ces deux dispositions sont en effet tout à fait justifiées.

En particulier, l’article 122-1-1 instaure une exception précise et limitée au principe d’irresponsabilité pénale en cas d’abolition du discernement. Il est conforme aux principaux fondamentaux de notre droit en ce qu’il respecte l’exigence d’un élément moral, et il a du reste été validé par le Conseil d’Etat.

Les dispositions adoptées en remplacement par le Sénat sont en revanche très contestables, car elles imposent à un juge d’instruction qui estime que le discernement d’une personne était aboli, et donc qui estime que celle-ci doit être déclarée pénalement irresponsable, de la renvoyer pourtant devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises afin d’être jugée.