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Projet de loi

Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 47 , 46 )

N° 1

13 octobre 2021


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après de la procédure accélérée, relatif à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (n° 47, 2021-2022).

Objet

Nous examinons la septième loi sécuritaire du quinquennat. Celle-ci propose un fourre-tout de mesures répressives et de surveillance policière, dans une logique, désormais habituelle, de surenchère sécuritaire.

En premier lieu, ce projet de loi reprend dans ses articles 7, 8 et 9 des dispositions déjà examinées par la loi sécurité globale et censurées par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021. Lesdites mesures avaient été déclarées irrecevables car elles ne présentaient pas une conciliation équilibrée entre les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et le droit au respect de la vie privée.

Il n’est donc pas concevable que le Parlement introduise à nouveau dans un projet de loi des mesures précédemment jugées attentatoire aux libertés individuelles et écartées par le Conseil constitutionnel. De tels procédés illustrent la seule intention d’affichage politique de ces lois sécuritaires, en dépit de toute réflexion sur leur validité juridique.

Le texte est porteur d’une rupture philosophique majeure sur la protection des mineurs, du respect de leurs droits spécifiques, de la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant. Le traitement des mineurs non accompagnés en est l’exemple frappant, en attestent les alertes de la Défenseure des droits dans son avis du 20 septembre 2021. Nous déplorons l’examen de ces dispositions attentatoires à la justice spécialisée des mineurs, contraires à la philosophie de l’ordonnance du 2 février 1945 et qui ne résoudront en rien la crise de l’accueil des mineurs étrangers isolés sur notre territoire.

Enfin, le volet sur la pénalisation en cas de trouble mental résultant d’une intoxication est très caricatural et comporte plusieurs éléments problématiques : ces dispositions fragilisent l’élément intentionnel de l’infraction et aggravent le risque de pénaliser la maladie mentale.

Ces mesures attestent d’une défiance envers notre Justice et des experts psychiatres, qui ne seraient pas pleinement capables de déterminer l’intentionnalité et la responsabilité des auteurs dans une affaire de meurtre. Selon les mots de Paul Bensussan, expert psychiatre agréé par la Cour de cassation : “aucun expert psychiatre ni juge ne déresponsabilise quelqu’un qui aurait pris un toxique pour se donner du “cœur à l’ouvrage” dans la perspective d’un crime prémédité. L’élément moral et intentionnel est bien là, donc la responsabilité totale.”

Nous examinons donc un texte qui prétend renforcer la poursuite pénale des personnes atteintes de troubles psychiatriques et consommatrices de substances toxiques, mais dont les lacunes et insuffisances sur le sujet sont désolantes : aucune mesure sur le manque d’attractivité de la profession d’experts psychiatres, leurs faibles rémunérations, aucune mesure sur la prise en charge et la demande de soin des personnes atteintes de troubles psychiatriques déclarées pénalement irresponsables, aucune mesure pour améliorer le cadre de l’expertise légale.

Pour toutes ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires estime que notre chambre haute s’honorerait à rejeter ce texte.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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Responsabilité pénale et sécurité intérieure

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 47 , 46 )

N° 2 rect. bis

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes Valérie BOYER et BILLON, MM. GENET, BELIN et GRAND, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes GARNIER, IMBERT et LASSARADE, MM. REICHARDT, SAVARY, REGNARD et PELLEVAT, Mme BELRHITI, M. CALVET, Mmes DEMAS et CHAUVIN, M. DAUBRESSE, Mmes NOËL et Laure DARCOS, MM. CHARON, SIDO et TABAROT, Mme Frédérique GERBAUD et M. Bernard FOURNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’avant-dernier alinéa de l’article 222-14 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’impact de ces violences sur la victime est pris en compte pour l’application des articles 122-1, 122-2 et 122-5 lorsque sa responsabilité pénale est engagée. »

 

Objet

La lutte contre les violences conjugales est un combat qui concerne toute la société, c’est un combat universel. Un certain nombre de parlementaires mène ce combat depuis plusieurs années mais il n’avance jamais assez vite.

La prise de conscience qui s’opère depuis plusieurs années sur cette question est salutaire. Trop longtemps, notre société a tu la réalité des violences intra-familiales. Leur persistance est une meurtrissure qui ne peut plus être ignorée. Elle nous enjoint à agir.

En 2019, (dernières données consolidées) les chiffres des violences conjugales ont bondi de 16 % selon les données collectées auprès des services de police et de gendarmerie. Au total, ce sont 142 310 personnes qui ont été victimes de violences conjugales en 2019, 88 % d’entre elles sont des femmes. En 2019, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint, soit 25 femmes de plus qu’en 2018. 3 % des plaintes concernent des plaintes pour viol ou agression sexuelle. 98 % de ces plaintes sont déposées par des femmes.

Même s’il semble que le dernier décompte macabre en 2020 soit moins lourd, la réalité au-delà des chiffres est celle d’une souffrance insupportable et inacceptable, dont parfois l’horreur du parcours de vie peut dépasser ce que notre imagination ne peut concevoir à l’image de Valérie Bacot.

Valérie Bacot était accusée d’avoir tué en 2016 son mari, aux termes de plusieurs dizaines d’années de sévices sexuels, physiques et émotionnels dont le seul énoncé peut sembler incroyable tant les faits sont abjects.

Condamnée à quatre ans de prison, dont un ferme Valérie Bacot est sortie libre vendredi 25 juin 2021. Elle avait déjà purgé un an en détention provisoire.

Les jurés ont pris en compte le contexte de violences conjugales dans lequel s’inscrit ce crime. Daniel Polette, l’ancien beau-père de Valérie Bacot qui la viole depuis ses 12 ans, devient un mari tyrannique et violent. Il l’humilie, la frappe et la prostitue. Exercer sur elle une telle emprise, que la Cour a conclu qu’elle souffrait du syndrome de la femme battue. Ce qui atténue sa responsabilité. Ce verdict témoigne d’une meilleure prise en compte des violences intrafamiliales par les magistrats.

Sur cette question l’expert psychiatre avait reconnu pour la première fois dans une expertise requise par un parquet en France que l’accusée était atteinte au moment des faits du SFB « syndrome de femme battue »[1]. Celui-ci va plus loin encore que le stress post-traumatique inhérent aux personnes ayant subi des violences.

Ainsi l’expert judiciaire indiquait : « qu’au-delà d’une altération de ses capacités d’adaptation avec hypervigilance, anxiété généralisée… confirmant l’existence d’un syndrome de stress post traumatique majeur, que cette dernière était atteinte du syndrome de femme battue : de nombreux indices mettant en évidence une soumission résultant d’une emprise d’une toute puissance incarnée par le personnage de son mari vécue comme un tyran domestique ayant droit de vie et de mort sur chaque personne du foyer ».

La personne qui est atteinte du SFB ne peut plus prendre de décisions raisonnables comme toute personne qui n’a pas connu la violence conjugale répétitive sur plusieurs années.

Que ce soit à travers des insultes, des critiques incessantes, des remarques désobligeantes, des comportements de mépris, d’avilissement ou d’asservissement de l’autre, des violences physiques et sexuelles, toutes ces attaques touchent l’intégrité psychique de la victime, qui devient alors prisonnière de la situation qu’elle subit.

Ce sont, en fait, des actes de torture mentale.

De par ces agissements, le conjoint violent porte atteinte au principe de respect de la dignité de la personne humaine.

Aujourd’hui, rares sont les cas dans lesquels la victime de violences conjugales arrive à se défaire de l’emprise exercée sur elle par son bourreau. En effet, ces victimes ne portent que trop rarement plainte.

Cet état de soumission et de « danger de mort permanent » vécu pendant des années, peut entrainer un comportement extrême. La plupart du temps une des issues de sortie de cet enfer conjugal est le suicide.

Dans des cas extrêmement rares, la victime se retourne contre le conjoint car il n’y a pas d’autre issue que de tuer pour ne pas mourir, « c’est lui ou moi ».

Aussi, devant les jurés, l’avocate de Valérie Bacot, Maître Nathalie TOMASINI, a fait référence à un amendement [2] adopté en mai par le Sénat dans une proposition de loi sur l’irresponsabilité pénale.

C’est pourquoi, comme nous l’avons fait il y a quelques mois, il conviendrait de nouveau de prendre en compte l’impact de ces violences sur la victime pour l’application des articles 122-1, 122-2 et 122-5 lorsque sa responsabilité pénale est engagée.

Tel est le sens de cet amendement.

[1] Ce syndrome est admis en Cour depuis l’arrêt R. c. lavallée [1990] 1 R.C.S. 852 pour établir l’état d’esprit de la femme violentée lors de la perpétration du meurtre de son conjoint. 

[2] https://www.senat.fr/enseance/2020-2021/603/Amdt_1.html



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 47 , 46 )

N° 3 rect.

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE et MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié : 

1° L’intitulé de la section 6 du chapitre III du titre III du livre IV est ainsi rédigé : « De l’opposition à certaines fonctions publiques » ;

2° Après l’article 433-11, il est inséré un article 433-11-… ainsi rédigé :

« Art. 433-11-…. – Le fait pour un auteur présumé d’infraction de s’opposer, par voie de fait, menace directe ou par personne interposée, refus d’obtempérer ou résistance, en vue de faire obstacle aux fonctions de police judiciaire des gardes particuliers assermentés mentionnés à l’article 29 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux fonctions de police de tout agent assermenté relevant de l’article 28 du même code, est puni de six mois d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Est puni des mêmes peines, le délit d’entrave à l’exercice des pouvoirs de police des agents et gardes assermentés caractérisé par le fait pour un commettant ou une autorité constituée, par intimidation directe ou par personne interposée, déclaration, omission ou ordre, d’empêcher une verbalisation d’infractions comme de retenir ou d’empêcher la transmission des procès-verbaux ou rapports de ces gardes et agents à l’autorité territorialement compétente.

« Les personnes coupables du délit d’entrave prévu à l’alinéa précédent, encourent également la peine complémentaire de l’affichage ou de la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du présent code pour les personnes physiques et par le 9° de l’article 131-39 pour les personnes morales.

« Les agents et gardes assermentés sont habilités à rapporter par procès-verbal spécial les faits constitutifs des deux délits mentionnés aux premier et second alinéas. Ils transmettent ces procès-verbaux directement au procureur de la République dans les cinq jours ouvrés après le jour de leur constat ou de leur connaissance des faits. »

Objet

Les gardes particuliers et les agents assermentés, respectivement chargés de certaines fonctions de police au titre des articles 29 et 28 du code de procédure pénale, méritent d’être soutenus et protégés dans l’exercice de leurs fonctions, quand bien même ils n’appartiennent à aucun corps constitué de forces publiques de police.

Moins reconnus dans leur autorité de police que les forces publiques de police étatiques ou locales, la loi habilite cependant ces personnes à exercer des pouvoirs de police, judiciaire ou administrative, sous réserve d’être commissionnés ou habilités par un commettant ou une autorité, agréés et assermentés. Dans ce cadre, ils exercent une fonction publique d’intérêt général et détiennent des prérogatives de puissance publique.

La première infraction qu’il est proposé d’instituer se calque peu ou prou sur le délit d’obstacle à fonctions à l’instar des dispositions créées de manière moderne pour certains agents habilités aux polices spéciales notamment en matière d’environnement à l’article L. 173-4 du code de l’environnement ou de police forestière à l’article 163-1 du code forestier.

En effet, il convient de reconnaître que les fonctions des gardes particuliers et autres agents assermentés ne sont pas exemptes de risques et ne sont pas toujours facilement respectées par les auteurs présumés d’infractions à l’encontre desquels ils entendent dresser procès-verbal.

La seconde infraction concerne spécifiquement les commettants ou les autorités qui détiennent ou non un lien de subordination avec les gardes ou les agents assermentés, afin de prévenir le risque de pression et d’empêchement sur l’exercice des pouvoirs de police par ces derniers.

Il est malheureusement assez courant que des gardes particuliers se voient intimer l’ordre de ne pas constater une infraction et donc de ne pas dresser procès-verbal. Il en va ainsi, cas hélas fréquents en pratique, des gardes-chasse particuliers qui subissent l’autorité des dirigeants de sociétés ou associations de chasse qui leur font pression pour qu’ils ne verbalisent pas les membres de leur structure quand ils sont en infraction ou bien retiennent ou empêchent les procédures d’être menées à bonne fin jusqu’au Parquet.

Précisément, il convient de sanctionner les attitudes ou les faits empêchant les verbalisations ou les transmissions des procès-verbaux et des rapports établis par les gardes ou les agents à qui de droit parmi les autorités judiciaires ou administratives prévues en chaque police spéciale.

Afin d’assurer une meilleure efficacité de leurs fonctions de police, ces nouvelles dispositions permettraient aux gardes particuliers dans leur mission de surveillance et de conservation de l’intégrité des propriétés, comme aux autres agents assermentés en d’autres champs de compétences, d’être mieux reconnus et respectés dans l’exercice de leurs pouvoirs de police.

Plusieurs arguments s’inscrivent en faveur de l’adoption des dispositions nouvelles proposées :

- Les agents ou gardes contrôlent parfois des gens armés, alors que les gardes particuliers précisément ne peuvent pas être armés (art. R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale) ; faire connaître l’existence de ces délits peut dissuader les auteurs de mauvais comportements.

- Les gardes particuliers assermentés exercent pour partie d’entre eux, notamment les gardes du domaine public routier, en bordure de voies circulées et le délit d’obstacle aux fonctions qu’il est proposé d’instaurer au code pénal pour couvrir les différentes polices spéciales, rejoindrait le dispositif légal du code de la route qui prévoit et réprime le délit de refus d’obtempérer, d’ailleurs amélioré par le présent projet de loi en son article 5.

- Plus de 90 % de plaintes pour outrages sur personnes dépositaires de l’autorité publique ou personnes chargées de missions de service public (délits prévus à l’article 433-5 du code pénal) se voient classées sans suite pour motif que l’outrage constitue seulement un préjudice au garde ou à l’agent verbalisateur qui a la qualité de victime et n’est pas qualifié comme un délit d’entrave à une activité légale.

- Les délits d’outrage nécessitent que le garde ou l’agent outragé porte plainte en qualité de victime du délit qu’ils ne peuvent pas « constater » par eux-mêmes, ils n’en sont que les victimes et les témoins à la fois ; ils doivent donc porter plainte devant un officier ou agent de police judiciaire, ce qui alourdit les missions de la police nationale ou de la gendarmerie nationale car conduisant à des auditions ou enquêtes chronophages.

- Les délits nouveaux ne rendraient pas les agents ou gardes victimes des faits d’opposition à leur fonctions, mais observateurs de ces faits d’obstacle à leurs fonctions légales ou d’entrave à l’exercice de leurs pouvoirs de police en leur donnant la capacité légale de les constater et d’en rendre compte directement au Parquet aux fins de poursuites pénales.

- Ce dispositif permettrait aux procureurs de la République de poursuivre plus rapidement les délinquants qui entravent les fonctions des agents assermentés et des gardes particuliers assermentés de droit privé ou de droit public ;

- Cela harmoniserait le dispositif déjà existant aux gardiens assermentés d’immeubles ou de groupes d’immeubles ou d’un agent exerçant pour le compte d’un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d’habitation en application de l’article L. 127-1 du code de la construction et de l’habitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 47 , 46 )

N° 4 rect.

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GUIOL et REQUIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 362-5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les gardes particuliers communaux commissionnés par le maire, agréés et assermentés à cet effet. »

Objet

Le présent amendement vise une harmonisation des pouvoirs des gardes particuliers assermentés avec ceux dont disposent les gardes particuliers des bois et forêts depuis 2012 dans le cadre du nouveau code forestier. Il permet également de réparer une inégalité du droit actuel sur la police de la circulation et du stationnement, qui permet aux gardes particuliers de pouvoir sanctionner ces contraventions dans les espaces boisés et non pas dans les espaces naturels non boisés.

Cette mission de police relevant de la circulation en milieu naturel doit être identique à l'ensemble des gardes particuliers, dans la mesure où le propriétaire privé ou public (maire) leur a confié la surveillance de ses espaces naturels non boisés, relevant du code pénal et de l’environnement, et notamment contre toutes formes d’atteintes aux biens. Mais il est important de faire la distinction entre un garde particulier commissionné par un propriétaire privé et celui qui dépend de la collectivité territoriale. Le premier ne peut pas bénéficier le pouvoir de rechercher les infractions (Décision du Conseil d’Etat), alors que le garde particulier communal le pourrait sous l’autorité du Maire.

Du fait que les gardes particuliers sont déjà habilités à verbaliser les circulations et stationnements interdits sur les espaces boisés, cela déséquilibre la protection de l'environnement sur le reste des espaces naturels reconnus aussi sensibles qu'en forêts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 47 , 46 )

N° 5

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. JACQUIN et SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 47 , 46 )

N° 6

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. JACQUIN et SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Trois mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de révision des décrets n° 93-130 du 28 janvier 1993 relatif aux modalités d’attribution de subventions aux collectivités territoriales pour la construction de casernements de gendarmerie et n° 2016-1884 du 26 décembre 2016 relatif aux conditions de réalisation et de financement d’opérations immobilières par les offices publics de l’habitat et les sociétés d’habitations à loyer modéré financés par des prêts garantis par les collectivités locales et leurs groupements, destinés aux unités de gendarmerie nationale, aux forces de police, aux services départementaux d’incendie et de secours et aux services pénitentiaires afin de modifier les règles de calcul des subventions accordées aux collectivités pour la construction de gendarmeries et d’ajuster la durée des baux des logements aux remboursements des prêts contractés par les collectivités à cet effet.

Objet

De nombreux territoires ont de réels besoins en matière de reconstruction à neuf de leur caserne de gendarmerie. Ces casernes vétustes ont besoin d’être remplacées dans les prochaines années afin que les gendarmes travaillent et soient hébergés dans les meilleures conditions. 

En Meurthe-et-Moselle, deux casernes de gendarmerie font l’objet d’études dans le but d’être reconstruites, à Vézelise et à Thiaucourt. Ces casernes, situées en milieu rural, ne répondent plus aux normes actuelles de confort et de sécurité, avec un impact sur les conditions de travail et de vie des gendarmes et de leurs familles ; et donc sur l’attractivité de ces affectations pour les gendarmes. Elles sont modestement constituées de sept logements, qui correspondent à 6,66 unités logement pour l’une et à 5,66 unités logement pour la seconde. 

Le décret n° 2016- 1884 du 26 décembre 2016 relatif aux conditions de réalisation et de financement de casernes de gendarmerie par les organismes HLM, dispose que l’État garantit un loyer au maître d’ouvrage, dont le montant, plafonné, est proportionnel au nombre d’unités logements de la caserne. Ce loyer versé au maître d’ouvrage est donc décorrélé de la taille réelle de la caserne, dont les surfaces comprennent, en plus des logements, les indispensables locaux de service. 

Ces locaux, nécessaires qu’elle que soit la taille de la caserne, représentent un coût fixe important qui pénalise les petites casernes dont le coût de revient unitaire du logement est par conséquent forcément supérieur à celui d’une grande caserne. Ainsi, la caserne de Neuves-Maisons, comprenant 28,66 unités logement pour une surface de 522 m², aura un coût de revient moindre par unité logement que celle de Thiaucourt, caserne de 290 m² totalisant 5,66 unités logement.

L’application de la stricte proportionnalité rend ainsi beaucoup plus difficile l’atteinte de l’équilibre financier lors de la réalisation de casernes comprenant peu d’unités logement, sans compter qu’aux investissements initiaux s’ajoutent les nécessaires frais de maintenance et d’entretien des locaux. Par ailleurs, s’il est vrai qu’en cas de départ des gendarmes de la commune, les logements sont valorisables en tant que tels, c’est cependant moins le cas des locaux de services (cellules notamment) et des bureaux, dont la valeur locative est faible en secteur peu dense. Ainsi, en milieu rural, la reconversion d’une caserne et sa revalorisation resteront un défi.

Enfin, la collectivité lorsqu’elle est maître d’ouvrage, s’engage à construire un outil au service d’un territoire qui bien souvent la dépasse, a fortiori lorsqu’il s’agit d’une commune.

Au vu de ses éléments, l’auteur de l’amendement propose ainsi de modifier le décret n° 93-130 du 28 janvier 1993 relatif aux modalités d’attribution de subventions aux collectivités territoriales pour la construction de casernements de gendarmerie en ajustant la subvention d’investissements aux collectivités en fonction du nombre d’unité logements de la caserne. Par exemple, les casernes de moins de 9 unités logements recevraient une subvention d’investissement de 30 %. La quote-part subventionnée diminuerait ensuite jusqu’à atteindre un minimum pour les casernes de 20 unités logement et plus. En effet, il a été estimé que l’opération devenait réalisable dans les contraintes financières et calendaires d’un bailleur public, selon les règles du décret de 2016, uniquement à partir de 20 unités logement.

Il propose également d’ajuster la durée du bail à celle du remboursement des emprunts contractés par les collectivités territoriales pour la construction de gendarmeries.

Les petites gendarmeries par définition se retrouvent dans les secteurs les plus ruraux qui sont déjà ceux devant faire face à une désaffection des services publics. Demander à ces collectivités de financer davantage, proportionnellement, les casernes que les secteurs plus denses consacre une véritable double peine.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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N° 7

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 122-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le discernement est la conscience de l’acte commis, de ses conséquences et la capacité à en apprécier la nature et la portée. »

Objet

Le groupe socialiste souhaite préciser la définition du discernement dans l’article 122-1 du code pénal. L’auteur de l’infraction ne pourra être irresponsable que si son discernement a été aboli, c’est-à-dire s’il n’est plus apte à comprendre la portée de ses actes.

Le discernement est nécessaire à l’établissement de l’imputabilité, élément indispensable pour répondre pénalement des conséquences de ses actes. Il est ensuite une composante essentielle de la capacité pénale, l’aptitude à la sanction supposant d’en comprendre le sens. Il faut donc analyser le sens du mot (discriminer, distinguer les différences) et déterminer de quel point de vue on se place : valeur juridique (la capacité de comprendre la portée de son acte), mais aussi valeur morale (distinguer le bien du mal).






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N° 8

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre II du livre Ier du code pénal est complété par un article 122-… ainsi rédigé :

« Art. 122-…. – Est pénalement responsable la personne qui a volontairement provoqué une perte de discernement aux fins de commettre l’infraction, notamment par la consommation de boissons alcooliques, de drogues toxiques, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de substances ayant des effets similaires. »

Objet

Cet amendement prévoit la possibilité d’imputer la responsabilité de l’auteur d’une infraction dont l’abolition du discernement serait la cause exclusive de la prise volontaire de toxiques.

Cette rédaction s’inspire de l’article 20 de la Loi organique 10/1995, du 23 novembre, du code pénal espagnol. Le code espagnol prévoit ainsi l’établissement de la responsabilité pénale dès lors que l’intoxication est recherchée et prévisible.

Le groupe Socialiste, écologiste et républicain considère, comme de nombreux juristes, magistrats et avocats, qu’il ne faut pas toucher à l’article 122-1 du code pénal.

L’article 122-1 est un moyen de reconnaître l’irresponsabilité pénale d’une personne qui, au moment des faits, était atteinte d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. C’est un progrès de notre droit pénal. Remettre en cause cet article 122-1 serait  une atteinte aux grands principes de notre droit pénal. Il est important de rappeler que le nombre de non-lieux fondés sur l’article 122-1 représente une part résiduelle du total annuel des non-lieux (0,3 à 0,6%).

Nous proposons cependant de modifier la loi en prévoyant la responsabilité pénale de la personne qui a recherché l’intoxication en vue de commettre l’infraction.

Il convient de rappeler que cette modification de la loi confirmerait la position constante de la jurisprudence qui distingue déjà selon que l’abolition du discernement est due ou non à une faute de l’agent. En effet, dès lors que l’auteur de l’infraction s’est mis en état d’avoir un discernement altéré, voire aboli, il ne peut bénéficier de l’article 122-1 du code pénal. Les exemples sont nombreux, qu’il s’agisse du somnambulisme, de l’épilepsie, de l’absorption d’alcool ou de la consommation de stupéfiants. Ainsi, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique et après avoir absorbé des stupéfiants peut justifier une condamnation pour homicide involontaire aggravé.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 47 , 46 )

N° 9

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 2 prévoyant deux nouvelles infractions autonomes réprimant le fait pour une personne d’avoir consommé des produits psychoactifs en ayant connaissance que cette consommation était susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui.

En d’autres termes, le sujet est déclaré irresponsable pénalement pour les faits commis, car son discernement était aboli au moment des faits, mais il est pénalement réprimé pour la faute antérieure d’avoir consommé des produits psychoactifs en ayant connaissance de leurs effets potentiels.

Tout d’abord, le principe cardinal du droit pénal veut que l’imputabilité de l’infraction, dont le discernement est l’une des composantes, soit examinée au moment de l’infraction. Ce principe est remis en question par la considération du discernement antérieur au fait commis.
Se pose alors, par extrapolation, la question de l’homicide involontaire provoqué par un accident de voiture dont le conducteur était sous l’emprise de substances psychoactives. Suivant la logique du présent article qui crée une infraction intentionnelle, le fait pour un conducteur d’avoir connaissance des effets dangereux de l’alcool ou de toxiques et qui provoque un accident, pourrait alors être considéré comme une infraction intentionnelle et donc un homicide volontaire.
Par ailleurs, cette disposition repose sur une fiction juridique difficilement appréhendable. Elle dispose que la personne a « connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à commettre » des infractions graves. Ce que recouvre le terme « connaissance » sera sujet à débat.

Selon les rapporteurs à l’Assemblée nationale, lorsque la consommation concerne des produits illicites, par définition, cette connaissance est objective étant donné que « personne n’est censé ignorer la loi ». 

Lorsque la consommation concerne des produits licites, la connaissance est subjective dans la mesure où les effets sont connus pour être négatifs mais l’intensité dépend des individus, censés connaître leur accoutumance à ses substances.  Toutefois, cette connaissance scientifique par la personne prenant en considération le type de produit ingéré, la quantité, la réaction psychique et le degré de gravité du fait qui sera potentiellement commis, sera très complexe à prouver.

De plus, en concluant à l’irresponsabilité pénale, cela implique l’abolition du discernement au moment des faits. Il sera très difficile de prouver que précédemment, lorsque la personne s’est intoxiquée, cette dernière disposait de son discernement et donc avait connaissance des effets potentiellement graves.

L’imbrication entre la maladie chronique et la prise de substances psychoactives est telle, qu’il ne sera pas aisé de déterminer si la prise de toxiques aura été réalisée en pleine conscience de ses dangers.

Selon Dominique Raimbourg, la nature même de la maladie mentale pousse environ trois quarts des sujets souffrant de troubles psychotiques à consommer des toxiques, même s’ils sont informés de leur dangerosité. En somme, cette consommation ne constitue pas nécessairement la cause de la maladie mais sa conséquence.

Une problématique supplémentaire se pose lorsque l’individu est interpelé longtemps après les faits. 

S’il est déclaré irresponsable pénalement, comment prouver qu’il a antérieurement consommé des produits psychoactifs, le type de toxique et le dosage ?

Au surplus, l’articulation entre l’hospitalisation d’office qui sera très probablement ordonnée lors du prononcé de l’irresponsabilité pénale et l’incarcération prévue par les deux infractions autonomes interroge. Le sujet étant reconnu irresponsable, l’hospitalisation en soins psychiatriques devrait prédominer sur l’incarcération, mais le texte reste muet sur ce chevauchement de deux concepts antinomiques. 
Cet article apparaît donc comme une disposition créée en réaction à l’affaire Halimi, mais ne s’appliquera qu’à un nombre très limité de cas comme le rappelle le Conseil d’État et l’étude d’impact et sera extrêmement difficile à mettre en œuvre, aussi bien d’un point de vue philosophique que pratique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 47 , 46 )

N° 10

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence. 

Cet amendement vise à supprimer l’article 3 procédant à une coordination dans l’article 351 du code de procédure pénale concernant les questions devant être posées devant la cour d’assises en cas de poursuites pour meurtre ou assassinat. En cohérence avec les amendements de suppression portés sur l’article 2 du projet de loi, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article 3 découlant de cet article.






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(n° 47 , 46 )

N° 11

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans qu’il soit besoin d’attendre le réquisitoire définitif du procureur ou l’ordonnance d’irresponsabilité pénale, l’autorité judiciaire peut transmettre au représentant de l’État l’expertise afin qu’une mesure d’admission d’office en soins psychiatriques soit ordonnée. »

Objet

Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain, issu de la recommandation n°1 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon, vise à permettre, au cours de l'instruction, la transmission au représentant de l'État de l'expertise concluant à l'abolition du discernement pour rendre possible pendant l'instruction des mesures de soins sans consentement décidées par le représentant de l’État.

L'Association française des magistrats instructeurs (AFMI) a émis le vœu qu'un placement en « hospitalisation complète » puisse être ordonné en cours d'information alors qu'en l'état l'article D. 47-27 du code de procédure pénale organise l'information du représentant de l’État dans cette perspective uniquement lorsque l'ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental est rendue ou le réquisitoire définitif à cette fin, est rendu par le procureur de la République.

Il apparaît en effet opportun d'organiser en cours d'information judiciaire la faculté pour l'autorité judiciaire de transmettre au représentant de l'État l'expertise psychiatrique concluant à l'abolition du discernement et tout document utile, notamment lorsqu'apparaît probable la clôture de l'information par une ordonnance d'irresponsabilité pénale. Cette transmission plus rapide permettrait à l'autorité administrative de prononcer si nécessaire l'hospitalisation complète de la personne mise en examen sans atteindre la fin de l’instruction.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(n° 47 , 46 )

N° 12

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase de l’article 706-135 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut ordonner d’autres mesures de soins sans consentement, prévues à l’article L. 3211-2-1 dudit code. »

Objet

Le présent amendement du groupe Socialiste,  écologiste et républicain, issu de la recommandation n°8 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon, vise à permettre à la juridiction d’ordonner des soins psychiatriques sans consentement, sans hospitalisation complète en cas de décision d’irresponsabilité pénale pour cause d’abolition du discernement. C’est une demande récurrente des experts psychiatres, des juges et des avocats. Une telle mesure est de nature à apporter une garantie de soins aux personnes souffrant de troubles mentaux, et par voie de conséquence de rassurer les familles très inquiètes de voir revenir chez elles une personne souffrant d’une psychose et sans un cadre contraignant de suivi médical.

L’article 706-135 du code de procédure pénale prévoit uniquement l’admission en soins psychiatriques de la personne sous la forme d’une hospitalisation complète. Il faut prévoir la possibilité laissée au juge et aux psychiatres d’ordonner des soins sous d’autres formes tels qu’ils sont mentionnés à l’article 3211-2-1 du code de la santé publique. Selon le rapport de la mission, les praticiens, magistrats comme médecins, rappellent cette nécessité.

En l'état, si la juridiction ne prononce pas « l'hospitalisation d'office », elle ne dispose pas du pouvoir d'ordonner d'autres mesures de soins sans consentement, ni de faire surveiller judiciairement la régularité d'un suivi médical, l'intéressé échappant alors à toute obligation de prise en charge sanitaire.

Selon l’étude d’impact, 66% des personnes pour lesquelles l’irresponsabilité pénale a été prononcée en chambre de l’instruction n’ont pas besoin d’une hospitalisation complète. Pour autant, les soins devant leur être délivrés doivent revêtir un caractère obligatoire.

De tels manques génèrent une profonde incompréhension pour les victimes et renforcent le ressenti d'une justice insuffisamment soucieuse de la préservation de leurs intérêts comme de la prévention de la récidive. Il apparaît donc utile d'actualiser l'article 706-135 pour permettre à la juridiction d'ordonner des soins sans consentement en dehors d'une hospitalisation complète.






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(n° 47 , 46 )

N° 13

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l’article 706-122 du code de procédure pénale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la chambre de l’instruction est saisie en application de l’article 706-120, le président, si l’instruction lui semble incomplète, si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, ou si un long délai s’est écoulé depuis l’évaluation précédent, peut ordonner l’actualisation ou le complément des expertises psychiatriques qu’il estime utiles. »

Objet

Le présent amendement du groupe Socialiste, écologiste et républicain, issu de la recommandation n°2 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon, vise à permettre au président de la chambre de l'instruction d’ordonner avant l'audience tout complément d'expertise opportun.

Aux termes du premier alinéa de l’article 706-122 du code de procédure pénale, la comparution devant la chambre de l'instruction de la personne mise en examen doit être ordonnée par son président, si son état le permet.  Mais les pouvoirs donnés à ce magistrat dans la période précédant l'audience résultant des dispositions réglementaires des articles D. 47-28 et D. 47-29 devraient être accrus compte tenu de la nécessité d'une part, d'un constat objectif de la capacité à comparaître, et d'autre part, de celle de disposer d'expertises actualisées et complets. Ces derniers sont nécessaires pour que la chambre puisse se prononcer sur d'éventuelles mesures « d'hospitalisation complète » et/ou mesures de sûreté de l'article 706-136.

L'interprétation stricte de l'article D. 47-29 en son alinéa 4 ne permet au président de la chambre que de requérir le cas échéant avant l'audience l'expert ou un des experts désignés au cours de l'information pour obtenir un complément d'expertise ou la délivrance d'un certificat médical décrivant l'état actuel de la personne, mais dans l'unique perspective de statuer à l'issue de l'audience sur l'éventuelle « hospitalisation d'office ».

Les chambres de l'instruction auditionnées par la mission regrettent que les textes ne leur accordent pas le pouvoir d'ordonner des investigations complémentaires telles que l'actualisation ou le complément des expertises psychiatriques, dans l'esprit du pouvoir discrétionnaire conféré avant l'audience au président de la cour d'assises par l'article 283 du code de procédure pénale.






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(n° 47 , 46 )

N° 14

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 7


Avant l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Est instauré un moratoire sur le déploiement des systèmes de reconnaissance faciale à des fins répressives destinés à l’identification, à moins qu’ils ne soient utilisés qu’aux fins de l’identification des victimes de la criminalité, jusqu’à ce que les normes techniques puissent être considérées comme pleinement respectueuses des droits fondamentaux, que les résultats obtenus ne soient ni biaisés, ni discriminatoires, que le cadre juridique offre des garanties strictes contre les utilisations abusives ainsi qu’un contrôle et une surveillance démocratiques rigoureux, et que la nécessité et la proportionnalité du déploiement de ces technologies soient prouvées de manière empirique.

Ce moratoire s’applique pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi sous réserve que les critères mentionnés au premier alinéa sont remplis.

Objet

A l’instar du Parlement européen qui, dans la résolution P9_TA(2021)0405, adoptée le 6 octobre dernier, s’est clairement opposé à la mise en place d’une police prédictive fondée sur l’utilisation de l’intelligence artificielle ainsi que sur tout traitement des données biométriques conduisant à une surveillance de masse, les auteurs de l'amendement insistent pour que soit instauré un moratoire interdisant l’usage de la reconnaissance faciale à des fins répressives destinés à l’identification, à moins qu’ils ne soient utilisés qu’aux fins de l’identification des victimes de la criminalité et ce jusqu’à ce que des garanties suffisantes soient établies en termes de sécurité et de libertés fondamentales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 47 , 46 )

N° 15

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 6

Remplacer les mots :

le chef

par les mots :

décision motivée du chef

et les mots :

ou son

par les mots :

ou de son

Objet

Cet amendement, issu des propositions du Conseil national des barreaux, vise à soumettre le chef de service responsable de la sécurité des lieux concernés ou son représentant à une obligation de motivation de la décision de placement sous vidéosurveillance d’une personne gardée à vue ou placée en retenue douanière.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 47 , 46 )

N° 16

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 7, première phrase

1° Après le mot :

décidé

insérer les mots :

après recueil du consentement de la personne concernée

2° Remplacer les mots :

du comportement de la personne concernée

par les mots : 

de son comportement

Objet

L’article 7 du projet de loi encadre la possibilité ouverte au chef de service chargé de la sécurité de procéder à la vidéosurveillance d’une garde à vue en cas de risques d’évasion ou d’agression contre autrui ou contre lui-même du gardé à vue. 

L’alinéa 7 pose les modalités d’encadrement de la mesure, qui doit être d’une durée strictement nécessaire ne peut durer que tant que les conditions qui l’ont justifiées restent réunies. 

Le présent amendement vise à étoffer cet encadrement en soumettant le placement sous vidéosurveillance d’une personne gardée à vue à son consentement. 

La Cour de cassation, dans un jugement du 21 avril 2020, a exposé qu’« une personne faisant l'objet d'une garde à vue n'est pas en mesure de s'opposer à cet enregistrement », du fait de la situation de faiblesse dans laquelle elle se trouve de fait. 

Il s’agit donc de prendre en compte cette situation, et d’assurer les droits des personnes gardées à vue tout en renforçant le poids de la décision de placement sous vidéosurveillance, qui si elle est consentie par la personne concernée ne pourra pas être contestée par la suite.






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(n° 47 , 46 )

N° 17

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si la personne concernée est assistée d’un avocat, ce dernier est également informé de cette décision dès le début de son intervention en garde à vue.

Objet

Par cet amendement, les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain proposent d’étendre l’information systématique de l’avocat en cas de placement sous vidéosurveillance à toute personne placée en garde à vue qui serait soumise à une telle mesure.

Un tel dispositif va dans le sens d’une sécurisation plus minutieuse de l’article 7, ce qui rejoint l’objectif poursuivi par le Gouvernement dans l’élaboration de l’ensemble de ce projet de loi, à savoir asseoir la viabilité constitutionnelle de mesures préalablement censurées.






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(n° 47 , 46 )

N° 18

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 18, deuxième phrase

Après le mot :

demande

insérer les mots :

après avoir été informée sans délai de ce droit et

Objet

Cet amendement tire les conséquences de l’avis émis par le Conseil d’État sur l’article 7 du présent projet de loi, en inscrivant formellement dans le texte que la personne faisant l’objet d’une vidéosurveillance de sa garde à vue est informée de sa capacité de demander une conservation plus longue des enregistrements effectués dans ce cadre.

En effet, le Conseil d’État, au point 29 de son avis, avait préconisé que le délai de conservation des enregistrements de la garde à vue ou de la retenue douanière soit porté à sept jours si la personne soumise à une telle mesure en fait expressément la demande, proposition qui a été suivie par le Gouvernement. En revanche, n’a pas été retenue dans le texte la précision selon laquelle « la personne [doit] être préalablement informée de ce droit. »






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(n° 47 , 46 )

N° 19 rect.

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il fixe les caractéristiques techniques des pare-vues destinés à garantir l’intimité de la personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées.

Objet

Le présent amendement entend parfaire la démarche engagée par la commission des lois qui a renforcé les garanties applicables au régime de vidéosurveillance des cellules de gardes à vue ou de retenue douanière en interdisant les rapprochements, interconnexions ou mises en relation automatisés des images captées avec d’autres traitements de données à caractère personnel.

L’alinéa 20 de l’article 7 du projet de loi renvoie au pouvoir règlementaire le soin de définir les modalités d’utilisation des données collectées. Ainsi, un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) déterminera les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images. 

Conformément aux recommandations de la CNIL énoncées dans son avis n° 2021-078 du 8 juillet 2021, les auteurs de l’amendement estiment que ce décret devrait également prévoir une nouvelle garantie consistant à définir les caractéristiques techniques des pare-vues destinés à garantir l’intimité de la personne tout en permettant la restitution d’images opacifiées.






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(n° 47 , 46 )

N° 20

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


I. – Alinéa 16, au début

Ajouter les mots :

À titre expérimental,

II. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°           du            relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. »

Objet

Le présent amendement s’inspire des recommandations émises par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (avis n° 2021-078 du 8 juillet 2021).

Il a pour objet de conditionner l’utilisation des caméras aéroportées à une expérimentation préalable, dont la durée serait limitée à trois ans, afin de s’assurer que ces dispositifs sont nécessaires et toujours proportionnés au regard des finalités déterminées.

La publication du rapport gouvernemental permettra d’évaluer l’efficacité et la proportionnalité de ces dispositifs par les forces de police après une première période d’utilisation.






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(n° 47 , 46 )

N° 21

15 octobre 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 47 , 46 )

N° 22

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 18

Après la dernière occurrence du mot :

public

insérer les mots :

et dans le respect du droit de manifester

Objet

L’article 8 du présent projet de loi vise à instaurer un régime juridique encadrant la captation d’images par des caméras aéroportées, en tenant compte des réserves exprimées par le Conseil constitutionnel lors de son examen de la proposition de loi pour une sécurité globale. 

Afin de garantir l’équilibre devant être opéré entre protection de l’ordre public et respect de la liberté d’aller et venir et de la vie privée, le présent amendement vise à inscrire dans la lettre du texte que la sécurité des rassemblements opérée par l’usage de caméras aéroportées ne peut être assurée que dans le respect du droit de manifester.






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N° 23

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 23

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Il ne peut être permanent.

Objet

L’article 8 met en place un encadrement législatif restreint applicable aux aéronefs procédant à des captations d’images. 

Si le texte a le mérite de prévoir explicitement que les traitements opérés par les caméras aéroportées ne peuvent être permanents, cette garantie n’est plus aussi nette selon les finalités qui sont utilisées pour justifier leur usage.  

Le présent amendement vise en ce sens à rappeler que le recours aux dispositifs prévus par l’article 8 ne peut en aucun cas être permanent, et ce quelle que soit la finalité pour laquelle il est décidé. La clarté et l’intelligibilité de la loi sont deux principes indispensables qu’il revient au législateur de préserver, tant pour permettre l’accessibilité de la loi à tous que pour assurer l’applicabilité concrète de ses dispositions.






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N° 24

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Après l’alinéa 37

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies.

Objet

Cet amendement, inspiré des propositions du Conseil national des barreaux, vise à doter le préfet du pouvoir de mettre fin à l’autorisation qu’il a délivrée avant la fin de sa durée initiale, fixée par l’article 8 à trois mois. 

Il semble en effet relever de la logique juridique que l’auteur d’une autorisation puisse revenir sur sa propre décision dans le cas où les conditions l’ayant initialement justifiée ne sont plus réunies.

Or rien dans le texte ne dote le préfet d'un tel pouvoir de révocation. 

En conséquence, dans la continuité du dispositif qui avait été proposé à l’Assemblée nationale, les membres du groupe Socialiste, écologiste et républicain souhaitent qu’une révocation anticipée de l’autorisation puisse être prononcée par le préfet.






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(n° 47 , 46 )

N° 25

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


I. – Alinéa 4, au début

Ajouter les mots :

À titre expérimental,

II. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 243-6. – L’expérimentation prévue à l’article L. 243-1 s’applique pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné à l’article L. 243-5, et au plus tard six mois après la promulgation de la loi n°           du            relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure.

« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de sa mise en œuvre. »

Objet

Conformément aux recommandations émises par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (avis n° 2021-078 du 8 juillet 2021), le présent amendement propose que le recours aux caméras embarquées fasse l’objet, au préalable, d’une expérimentation.






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(n° 47 , 46 )

N° 26

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 8

Supprimer les mots :

et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention

Objet

Le présent amendement propose de réserver la possibilité de transmettre en temps réel les enregistrements issus d’une caméra embarquée au poste de commandement du service concerné, en excluant des destinataires de ces images les agents impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention concernée. 

Si le présent projet de loi entend tenir compte des remarques émises par les juges constitutionnels, il est nécessaire de ne pas alourdir le texte avec des dispositions qu’ils n’ont pas examinées et dont la proportionnalité semble difficile à justifier. De cet impératif dépend l’applicabilité concrète de l’article 9.






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N° 27

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 11, première phrase

Après le mot :

peuvent

insérer les mots :

procéder à la captation du son ni

Objet

Cet amendement propose d’exclure explicitement la possibilité pour des caméras embarquées de procéder à des captations de sons. 

Alors que le projet de loi prévoit une prohibition expresse de la captation du son pour ce qui concerne les vidéosurveillances de garde à vue et les enregistrements par caméras aéroportées, ce n’est pas le cas pour les caméras embarquées qui seront pourtant amenés à capter des enregistrements de même nature. 

Ainsi, pour affermir la cohérence du texte et préserver le plus largement possible la vie privée de nos concitoyens, il convient de prescrire clairement la captation du son lors d’enregistrements par voie de caméras embarquées.






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N° 28

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret détermine également les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 243-2.

Objet

Le présent amendement s’inspire des recommandations émises par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (avis n° 2021-078 du 8 juillet 2021).

L’article 9 du projet de loi vise à créer un cadre juridique pour la captation d’images au moyen de dispositifs de vidéo installés dans les différents moyens de transport utilisés par les services de police, de gendarmerie et des douanes (caméras embarquées).

Il prévoit en particulier l’information du public sur l’existence de ces dispositifs de captation d’images par une signalétique spécifique apposée sur le moyen de transport, sauf s’il s’agit de véhicules bénéficiant d’une dispense d’identification ou si les circonstances de l’intervention l’interdisent.

Ces deux critères de dispense d’information du public sont imprécis. Il convient que le pouvoir réglementaire détermine, dans le décret prévu par l’article L.243-5 nouveau, les hypothèses justifiant une dispense d’information afin que ce qui constitue une altération à la garantie du droit au respect de la vie privée soit expressément défini et circonscrit autant que possible.






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N° 29

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 12 prévoyant de pouvoir garder à la disposition de la justice des prévenus présentés devant une juridiction incompétente du fait d’une erreur sur leur majorité ou leur minorité. 

Les auteurs de cet amendement estiment inacceptable qu’un tribunal déclaré incompétent et ayant vidé sa saisine puisse porter atteinte au principe de la liberté et placer en détention provisoire un mineur ou un majeur pendant 24 heures, voire 48 heures, aux seules fins de sa mise à disposition d’un tribunal ou d’une autorité judiciaire compétente. 

L’atteinte à une liberté aussi fondamentale que celle d’aller et venir ne peut être motivée par des problèmes d’organisation ou de moyens de la justice. 

De plus, la rédaction de l’article ne respecte pas le droit au recours effectif et au procès équitable du mineur en vertu duquel il devrait pouvoir contester par une voie de recours effective, l’appréciation portée par la juridiction sur son âge. 

Enfin, comme le rappelle la Défenseure des Droits dans son avis du 20 septembre 2021 sur le projet de loi, « ce texte ne respecte pas l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant qui impose que les mineurs présents sur le territoire national bénéficient de la protection légale attachée à leur âge et qui induit que les règles relatives à la détermination de l'âge d'un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures ». 

Le présent amendement vise donc à supprimer cet article.






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N° 30

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

sur

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

sa remise aux services de la protection judiciaire de la jeunesse qui sont chargés de garantir sa présentation devant la juridiction compétente.

Objet

Cet amendement de repli vise à substituer la mesure de placement en détention par celle de remise à la protection judiciaire de la jeunesse lorsque le juge s'avère incompétent en raison de la minorité de la personne visée.

En ce cas, il apparait préférable de confier le mineur aux services de la PJJ, à charge pour ces services de garantir la présentation du mineur devant le juge compétent.

En effet, le maintien en détention d’un mineur doit rester exceptionnel et constituer une solution de recours.






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N° 31

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, nous nous opposons à l'extension de l'amende forfaitaire pour les "vols à l'étalage", y compris les vols de nourriture.

L’amende forfaitaire délictuelle a pour objectif affiché la systématisation de la répression et une politique pénale de « tolérance zéro ».

Par ailleurs, cet outil dénote le manque de moyens accordés à la justice de manière globale. Donc, si l'objectif du Gouvernement est de désengorger les tribunaux et accélérer les procédures, ce n'est pas le dispositif de l'amende forfaitaire qui la réponse la mieux adaptée, mais plutôt l'augmentation des moyens de la justice pour recruter des magistrats par exemple.

Enfin, les "vols à l'étalage" sont souvent le fait de personnes se trouvant dans des situations difficiles et précaires, qui volent pour subvenir à leurs besoins ou à ceux de leur famille.

Le montant prévu paraît élevé pour des personnes précaires.






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N° 32

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


Alinéa 2, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Le dispositif d’amende forfaitaire ne peut en aucun cas s’appliquer aux cas de vol de produits de première nécessité.

Objet

Cet amendement de repli prévoit d'exclure l'application de l'amende forfaitaire aux cas de vol de produits de première nécessité. En effet, cela empêcherait l'autorité judiciaire de faire prévaloir l'état de nécessité en cas de vol destiné à se nourrir par exemple.






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N° 33

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’avocat est présent tout au long de l’opération lorsqu’il s’agit d’une personne mineure. » ;

II. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’avocat est présent tout au long de l’opération lorsqu’il s’agit d’une personne mineure.

Objet

Cet amendement vise à imposer la présence de l’avocat lors des opérations de relevés d’empreintes sans le consentement du mineur.

Compte tenu de la contrainte physique que peut entrainer une telle opération il est essentiel que le mineur soit accompagné de son avocat.

Il faut favoriser l’accès au droit, l’accompagnement et la bienveillance. C’est aussi ainsi que nous participerons à restaurer la confiance dans la justice.






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(n° 47 , 46 )

N° 34

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KANNER et SUEUR, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, JACQUIN et ANTISTE, Mme CONCONNE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 706-58 du code de procédure pénale, après le mot : « emprisonnement », sont insérés les mots : « ou portant sur une infraction commise sur un sapeur-pompier ou un marin-pompier ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de reprendre la proposition de loi à l'initiative de Patrick Kanner et adoptée par le Sénat en 2019 qui a pour objet de faciliter l’anonymat des témoins d’agressions de sapeurs-pompiers.

Là où le droit actuel prévoit un minimum de trois ans d’emprisonnement pour que le dispositif d’anonymisation des témoins puisse être mis en œuvre, le présent amendement l’étendrait à toute infraction dès lors qu’elle serait commise sur un sapeur-pompier.






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(n° 47 , 46 )

N° 35 rect.

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PELLEVAT, Mme BELRHITI, MM. KAROUTCHI, GENET, BASCHER, PANUNZI, CADEC, PIEDNOIR, COURTIAL et JOYANDET, Mme GRUNY, M. KLINGER, Mme GOY-CHAVENT, M. GRAND, Mmes DUMONT et IMBERT, MM. LEFÈVRE, CHARON, TABAROT, RIETMANN, BRISSON, Daniel LAURENT et BOUCHET et Mme JOSEPH


ARTICLE 8


Alinéa 38

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque les traitements mentionnés au présent article sont utilisés uniquement dans le cas mentionné au 6° du I du présent article, ils peuvent être mis en œuvre immédiatement après information préalable du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment sans que la poursuite de la mise en œuvre du traitement soit subordonnée à son autorisation expresse et sans limite de durée.

Objet

L'article L.242-6 du code de la sécurité intérieure prévoit que les forces de sécurité civile peuvent procéder en tout lieu et sans limite de temps ou d'autorisation à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images par le biais d'aéronefs aux fins d'assurer la prévention de risques naturels et technologiques, le secours aux personnes et la lutte contre les incendies.

Pourtant, tel que rédigé actuellement, l'article L.242-5 du même code prévoit que les forces de sécurité intérieure doivent demander une autorisation pour effectuer une mission de secours aux personnes. Si des dérogations sont prévues en cas d'urgence, ils n'en reste pas moins qu'il existe une différence de traitement entre les forces de sécurité civile et les forces de sécurité intérieure. Cet amendement vise donc à revenir sur cette dissonance en proposant que l'utilisation d'un aéronef ne soit pas soumis à autorisation du préfet mais à une simple information préalable dans le cadre d'une mission de secours aux personnes. Le préfet garde la possibilité d'y mettre fin à tout moment mais sans que la poursuite de la mise œuvre du traitement soit soumis à une limite de durée.

L'utilisation de l'aéronef ayant uniquement comme visée de secourir une personne et n'ayant pas vocation a être utilisée dans le cadre d'une procédure judiciaire, l'absence d'autorisation ou de limite temporelle reste proportionnée et reste soumise aux dispositions relatives à la protection de la vie privée.

Cette possibilité serait particulièrement utile dans les cas de missions de secours en montagne ou en mer pour lesquelles sont souvent mobilisées les forces de sécurité intérieure qui revendiquent de pouvoir utiliser des aéronefs de la même façon que les forces de sécurité civile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 47 , 46 )

N° 36 rect.

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. PELLEVAT, Mme BELRHITI, MM. KAROUTCHI, GENET, BASCHER, PANUNZI, CADEC, PIEDNOIR, COURTIAL et JOYANDET, Mme GRUNY, M. KLINGER, Mme GOY-CHAVENT, M. GRAND, Mmes DUMONT et IMBERT, MM. LEFÈVRE, CHARON, TABAROT, RIETMANN, BRISSON et Daniel LAURENT, Mmes BORCHIO FONTIMP et JOSEPH et M. BOUCHET


ARTICLE 8


Alinéa 38

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Lorsque les traitements mentionnés au présent article sont utilisés uniquement dans le cas mentionné au 6° du I du présent article, ils peuvent être mis en œuvre immédiatement après information préalable du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui peut y mettre fin à tout moment. Au delà d’une durée de vingt-quatre heures, la poursuite de la mise en œuvre du traitement est subordonnée à son autorisation expresse et ne peut excéder une durée de soixante-douze heures.

Objet

L'article L.242-6 du code de la sécurité intérieure prévoit que les forces de sécurité civile peuvent procéder en tout lieu et sans limite de temps ou d'autorisation à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images par le biais d'aéronefs aux fins d'assurer la prévention de risques naturels et technologiques, le secours aux personnes et la lutte contre les incendies.

Pourtant, tel que rédigé actuellement, l'article L.242-5 du même code prévoit que les forces de sécurité intérieure doivent demander une autorisation pour effectuer une mission de secours aux personnes. Si des dérogations sont prévues en cas d'urgence, ils n'en reste pas moins qu'il existe une différence de traitement entre les forces de sécurité civile et les forces de sécurité intérieure.

Cet amendement de repli vise donc à limiter cette dissonance en proposant que l'utilisation d'un aéronef puisse être mise en œuvre immédiatement dans le cadre d'une mission de secours aux personnes après une information préalable du préfet. Il prévoit des délais dérogatoires à ceux prévus actuellement en proposant que la poursuite de la mise en œuvre du traitement soit subordonnée à l'autorisation expresse du préfet au bout de 24 heures et non pas 4. Il prévoit également que, suite à cette autorisation, le traitement puisse perdurer pendant 72 heures et non pas 24 heures.

L'utilisation de l'aéronef ayant uniquement comme visée de secourir une personne et n'ayant pas vocation a être utilisée dans le cadre d'une procédure judiciaire, l'absence d'autorisation ou de limite temporelle reste proportionnée et reste soumise aux dispositions relatives à la protection de la vie privée.

Cette possibilité serait particulièrement utile dans les cas de missions de secours en montagne ou en mer pour lesquelles sont souvent mobilisées les forces de sécurité intérieure qui revendiquent de pouvoir utiliser des aéronefs de la même façon que les forces de sécurité civile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 37

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Si nous pouvons nous réjouir que l’article 122-1 du code pénal reste finalement intact, suite à la réécriture de la commission des lois, nous regrettons que continue à être soutenue l’idée selon laquelle lorsque l’auteur d’un crime ou d’un délit a commis préalablement à son acte une infraction qui a entraîné l’abolition de son discernement, sa responsabilité pénale doit pouvoir, dans certains cas, être reconnue.

Par l’intermédiaire d’un mécanisme de « fait fautif » il s’agit de créer un nouvel état entre altération et abolition du discernement appelé « abolition temporaire » du discernement et qui permettrait qu’en vertu de la prise de stupéfiant ou d’alcool antérieure à l’infraction, l’individu soit jugé responsable pénalement. Légiférer en ce sens ce serait oublier que ces comportements ne sont pas nécessairement fautifs mais qu’ils peuvent être, non pas la cause de l’abolition du discernement, mais la conséquence de cette abolition.

En outre ce dispositif poursuit un second objectif tout aussi critiquable : l’instauration d’un véritable procès dans les cas précités. Mais quelle est la pertinence d’un procès de l’aliéné ? Quel est le sens d’une audience pensée pour un délinquant rationnel lorsqu’un fou est jugé ?

Les objectifs poursuivis par le présent article sont symptomatiques de la mise en œuvre d’une politique pénale compassionnelle à l’égard des victimes et des lois de circonstance pour satisfaire l’opinion publique. Nous n’y souscrivons pas.

Nous souscrivons encore moins à la logique du gouvernement qui souhaite exclure l’irresponsabilité pénale de l’auteur de faits criminels dont le discernement était aboli au moment de leur commission dans le cas où cette personne s’est délibérément intoxiquée dans le but de mener à bien ledit forfait préalablement conçu. Ce dispositif est à la fois impraticable juridiquement, de l’aveu de nombreux professionnels de la justice, et en même temps à l’opposé de l’urgence à traiter qui se situe ailleurs : à savoir dans la qualité de la prise en charge de ces personnes souffrant de troubles psychiatriques.






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N° 38

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Légiférer sous le coup de l’émotion, et pire encore après une décision de la cour de Cassation n’est ni sérieux ni à la hauteur du sujet.

Les questions de prise de stupéfiant ou de consommation d’alcool devraient d’abord être mieux traitées d’un point de vue sanitaire plutôt qu’être sans cesse ramenées sur le plan pénale et la surenchère répressive qui anime la soif de réforme actuelle.

L'article 2 insère dans le code pénal deux nouvelles infractions intentionnelles: l'atteinte à la vie résultant d’une intoxication volontaire et l'atteinte à l’intégrité de la personne résultant d’une intoxication volontaire.

De nombreuses questions se posent là lorsqu’on connaît les effets et les réactions multiples qu’engendre la prise de toxique. L’une des caractéristiques constantes de tous les états produits résidant dans la perte d’ancrage avec le réel, ce qui est en parfaite contradiction avec l’idée de responsabilisation. La caractérisation de ces nouvelles infractions présage la gestion d’une véritable usine à gaz en perspective pour les magistrats et experts judiciaires, de leur propre aveu.

Nous réitérons avec cet amendement notre attachement au principe suivant lequel l'abolition du discernement au moment de l’acte est exclusive de l’intention au sens du droit pénal, considérant qu'il ne peut y avoir d'exception à ce principe sans remettre en cause l'édifice pénal.

En ce sens, nous partageons l'avis de la commission présidée par Dominique Raimbourg et Philippe Houillon sur l'irresponsabilité pénale, mise en place par l'ancienne garde des Sceaux à la suite, précisément, de l'homicide de Sarah Halimi, le 8 juin 2020. Cette commission avait, après plusieurs mois de travaux, conclu à l'inopportunité d'une réforme dans ce domaine dans son rapport, remis en février 2021.






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N° 39

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début de l’article 706-122 du code de procédure pénale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la chambre de l’instruction est saisie en application de l’article 706-120, le président, si l’instruction lui semble incomplète, si des éléments nouveaux ont été révélés depuis sa clôture, ou si un long délai s’est écoulé depuis l’évaluation précédent, peut ordonner l’actualisation ou le complément des expertises psychiatriques qu’il estime utiles. »

Objet

Par cet amendement, nous reprenons la recommandation n°2 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon. Il s'agit de permettre au président de la chambre de l'instruction d’ordonner avant l'audience tout complément d'expertise opportun.

En effet, les chambres d’instruction regrettent que les textes actuels ne leur accordent pas le pouvoir d’ordonner des investigations complémentaires, telles que l’actualisation ou le complément des expertises psychiatriques, dans l’esprit du pouvoir discrétionnaire conféré avant l’audience au président de la Cour d’Assises.






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N° 40

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l'article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans qu’il soit besoin d’attendre le réquisitoire définitif du procureur ou l’ordonnance d’irresponsabilité pénale, l’autorité judiciaire peut transmettre au représentant de l’État l’expertise afin qu’une mesure d’admission d’office en soins psychiatriques soit ordonnée. »

Objet

Par cet amendement, nous reprenons la recommandation n°1 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon. Il s'agit de permettre, au cours de l'instruction, la transmission au préfet de l'expertise concluant à l'abolition du discernement pour rendre possible pendant l'instruction des mesures de soins sans consentement décidées par le représentant de l'État.

En effet, d'après le rapport, les magistrats instructeurs font le constat du maintien en milieu carcéral ordinaire de personnes mises en examen à l'encontre desquelles se dessine une « probable ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental », alors que les troubles les affectant nécessiteraient des soins en établissement spécialisé.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(n° 47 , 46 )

N° 41

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 167 du code de procédure pénale, les mots : « alors remise, à leur demande, » sont remplacés par les mots : « obligatoirement remise ».

Objet

Par cet amendement, nous relayons une recommandation du Conseil national des barreaux que nous approuvons. Il s’agit d’assurer la transmission de l’intégralité des rapports des experts aux parties sans qu’elles aient besoin de le réclamer, comme cela est aujourd’hui prévu par le cadre légal. L’information la plus complète pour les parties dans ce genre d’affaires délicates semble assez primordiale.






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N° 42

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Avec cet amendement de suppression, nous nous opposons à la création d’une nouvelle infraction lorsque des violences sont commises à l’encontre des forces de sécurité intérieure, des militaires de sentinelle, des agents de police municipale et des agents de l’administration pénitentiaire.

En effet, le droit pénal réprime déjà les violences commises contre les personnes dépositaires de l’autorité publique aux articles 222-12, 222-13 et 222-14-1 du code pénal : l’arsenal pénal apparaît suffisant  pour réprimer les faits visant les forces de sécurité intérieure.

La Défenseure des droits considère, comme le Conseil d’Etat dans son avis, que la création d’une nouvelle infraction spécifique ajouterait à la complexité et la « parcellisation des infractions d’atteintes aux personnes » en fonction de la qualité de la victime. Agissant en vue de l’amélioration des relations entre la police et la population, elle considère que ces dispositions sont susceptibles de contribuer à leur dégradation. Nous partageons cet avis.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 47 , 46 )

N° 43

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article renforce les mesures administratives conservatoires et le régime des peines applicables au délit de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, émanant d’un agent en bord de route.

Si nous comprenons bien évidemment que le fait délinquant visé (les rodéos motorisés) reste à traiter et représente une nuisance considérable pour les riverains qui en sont victimes, nous ne comprenons pas l’acharnement du Gouvernement à vouloir traiter ce problème par la surenchère pénale.

En effet, de nombreuses mesures judiciaires sont déjà possibles pour traiter cette problématique, et à la lecture des chiffres disponibles, la répression a battu son plein depuis l’adoption de la loi du 3 août 2018.

Il s’agit ici avec cet article de vouloir éradiquer le phénomène en s’attaquant à l’échelle des peines en renforçant les sanctions, sans se préoccuper sérieusement des causes de tels comportements pire encore en les aggravant : en effet comment un jeune déviant qui s’adonne à ce genre de délinquance améliorera son comportement si son permis lui est retiré y compris sur les périodes liées à son activité professionnelle et/ou éducatives … Les effets désocialisants, et de fait contreproductifs, qu’aura une telle mesure sont évidents …Traiter des faits sociaux déviants à grands coups d’autoritarisme a toujours fait les preuves d’une inefficacité patente.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 47 , 46 )

N° 44

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la transformation de la réserve civile de la police nationale en une "réserve opérationnelle" ainsi qu'à la possibilité de confier à des réservistes des prérogatives étendues.

Le dispositif proposé pose plusieurs difficultés.

D'une part, la possibilité de porter une arme concerne tous les réservistes, qu'il s'agisse de policiers retraités ou de réservistes volontaires issus de la société civile.

D'autre part, le statut d'officier de police judiciaire sera accordé aux réservistes quand ils effectueront des missions de police judiciaire.

Enfin, la limite d'âge pour servir dans la réserve recule de 65 à 67 ans.

Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il convient de renforcer les moyens humains et matériels de la police nationale pour accroître la capacité opérationnelle de la police et non de créer une « réserve opérationnelle » qui apparaît préoccupante.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 47 , 46 )

N° 45

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 78-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « plausibles » est remplacé par les mots : « objectives et individualisées » ;

2° Les septième à dernier alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Aucun contrôle d’identité ne peut être réalisé au motif d’une quelconque discrimination, telle que définie par l’article 225-1 du code pénal.

« Les contrôles d’identité réalisés en application du présent article donnent lieu, à peine de nullité, à l’établissement d’un document spécifiant le motif du contrôle, ainsi que les modalités de garantie de l’anonymat des personnes contrôlées.

« Cette dernière mesure fait l’objet d’une expérimentation dans quelques sites pilotes – conformément à l’article 37-1 de la Constitution -, avant sa généralisation à tout le territoire. »

Objet

Aujourd’hui, le cadre légal en vigueur permet aux forces de l’ordre de procéder à des contrôles sans lien nécessaire avec la prévention ou la répression d’acte de délinquance, de délits ou de crimes et sans avoir à justifier du motif du contrôle. En effet, plusieurs des alinéas de l’article 78-2 n’exigent pas que les agents fondent les contrôles sur des motifs objectifs et individualisés. D’autre part, lors d’un contrôle, les agents – n’ayant aucune obligation de rendre compte des contrôles d’identité réalisés ou de leurs motifs – ne renseignent pas les personnes contrôlées sur le fondement légal de ce contrôle, et ne justifient pas le recours aux possibles palpations ou fouilles complémentaires.

Dans ce contexte, des décisions de la Cour d’Appel de Paris du 24 juin 2015 ont rappelé l’État à son devoir d’assurer dans les opérations policières « le principe d’égalité de traitement que toute personne est légitimement en droit d’attendre du service public de la justice ». Condamnant l’État pour faute lourde dans le cadre de cinq contrôles jugés discriminatoires, les arrêts sont extrêmement clairs quant à l’obligation de l’État « de prendre toute mesure nécessaire afin d’éviter toute discrimination », devoir auquel il a manqué. Ces arrêts font également état de l’absence de toute trace des contrôles d’identité effectués, ce qui prive les victimes de la possibilité de déposer un recours effectif en cas de discrimination ou d’abus.

C’est pourquoi, face à ces dérives, il apparaît nécessaire de rétablir une sécurité juridique et une utilisation efficace de ces contrôles, en modifiant l’article 78-2 du code de procédure pénale qui définit les circonstances autorisant les contrôles d’identité et les motifs légaux les justifiant. L’imprécision de sa rédaction actuelle favorise des dérives, limite l’efficacité de toute autre mesure et contribue aux violations graves et répétées des droits fondamentaux, comme la liberté de circulation, la protection contre l’arbitraire, la protection de la vie privée ou encore la non-discrimination.

Par ailleurs, il apparaît essentiel d’encadrer de manière explicite les palpations de sécurité que ne mentionne pas l’article 78-2 du code de procédure pénale malgré leur fréquence lors des contrôles d’identité et leur caractère intrusif.

De plus, à peine de nullité de la procédure, serait remis à l’issue de chaque contrôle un document spécifiant le motif du contrôle.

Ce document devra être conçu d’une part de manière à ne pas permettre le fichage des personnes contrôlées, d’autre part, sans risquer de violer les normes sur la protection des données privées ou sensibles édictées et contrôlées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Il pourrait ainsi se constituer de deux volets qui ne comporteraient pas les mêmes informations.

Cet amendement s’inspire de la proposition de loi visant à lutter contre les contrôles d’identité abusifs déposée en 2015 par les sénatrices et sénateurs du groupe CRC : https ://www.senat.fr/leg/ppl15-257.pdf.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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N° 46

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 7 encadre le recours à la vidéosurveillance des cellules de garde à vue des services de la police et de la gendarmerie nationales.  Le Gouvernement avait déjà fait voter cette mesure dans la loi du 25 mai 2021, la loi dite « Sécurité globale » mais l’article 41 a été entièrement censuré par le Conseil constitutionnel.

Nous sommes vertement opposés à la mise en œuvre de la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue. Il s’agit d’une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, comme l’a formulé le Conseil constitutionnel dans sa décision du 20 mai dernier.

Nous dénonçons par ailleurs l’argumentaire du gouvernement pour justifier une telle mesure, particulièrement fallacieux et hypocrite. L’exposé des motifs du projet de loi précise que « l’observation régulière des cellules de garde à vue permet de diminuer notablement les risques de suicide, d’automutilation, d’agression ou d’évasion. » Or ces situations de détresse humaine ne résultent en rien de l’absence de vidéosurveillance, mais plutôt de conditions insalubres de détention, comme l’a d’ailleurs récemment dénoncé la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté.






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(n° 47 , 46 )

N° 47

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le placement sous vidéosurveillance est également mis en œuvre à la demande de la personne placée en garde à vue ou en retenue douanière.

Objet

Par cet amendement, il s'agit de permettre à la personne détenue de demander la mise en œuvre de la vidéosurveillance et de ne pas laisser à la seule appréciation de l'autorité administrative la décision de ce placement sous vidéosurveillance.

Comme le souligne l'Union Syndicale des Magistrats, le dispositif prévu, "nécessairement subjectif"(..), "à la main du service, pourra difficilement servir de preuve aux assertions de mauvais traitements ou de violences, pour les fonder comme pour les écarter".

Cet amendement permet ainsi de rendre le dispositif plus juste, voire utile pour les détenus, en cas de mauvais traitement. 






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(n° 47 , 46 )

N° 48

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 7, après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L’autorité judiciaire peut avoir accès, sur réquisitions, aux images collectées.

Objet

Cet amendement reprend une préconisation de l'Union Syndicale des Magistrats. Il s'agit de prévoir expressément que l'autorité judiciaire, qui est informée de cette mesure, puisse avoir accès aux images collectées et brièvement conservées.






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(n° 47 , 46 )

N° 49

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 7


Alinéa 18, après la deuxième phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Dès la demande de conservation des enregistrements, une copie de ceux-ci sont mis à disposition de la personne ayant fait l’objet de la mesure et de son avocat. La copie de ces enregistrements est versée au dossier quelle que soit l’issue de la garde à vue.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent permettre à la personne faisant l’objet de la mesure de surveillance et à son avocat, dès que celle-ci demande la conservation des enregistrements, et donc disposer d’une copie des enregistrements et que celle-ci soit versée au dossier.

En effet, il apparaît indispensable, afin d’assurer les droits de la défense, que la personne faisant l’objet de la mesure, contestant les conditions de la garde à vue et souhaitant conserver les enregistrements, puissent, avec son avocat, avoir accès aux enregistrements en disposant d’une copie.

Cette copie doit permettre à la personne concernée et à son avocat de justifier, le cas échéant, de possibles manquements durant la garde à vue. De plus, cette copie étant susceptible de constituer un élément de preuve, elle doit être versée au dossier pénal.






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(n° 47 , 46 )

N° 50

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant les grands axes de la politique globale de réhabilitation des cellules de gardes à vue.

Objet

Si le gouvernement se préoccupe de l’état de détresse des détenus en garde à vue et souhaite assurer leur sécurité par un dispositif de vidéosurveillance, nous pensons pour notre part que cette sécurité physique et psychologique serait davantage assurée et prise en compte si les locaux dédiés étaient réhabilités.

Nous relayons en ceci l’une des recommandations de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Dominique Simonnot qui, après avoir visité dix-sept commissariats, juge l'état de ces cellules "indignes", et dénonce, notamment, le non-respect des mesures sanitaires, en période de pandémie, insistant sur la « saleté innommable » des lieux visités, « les plus médiocres des locaux administratifs ».






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(n° 47 , 46 )

N° 51

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Cet article encadre la mise en œuvre par les forces de sécurité des dispositifs de captation d’images installés sur l’ensemble des aéronefs, en précisant les finalités pour lesquelles la captation d’images par des caméras aéroportées peut être autorisée, les procédures d’autorisation applicables et les modalités d’utilisation et de conservation des données recueillies.

Malgré toutes les précautions prises et celles ajoutées en commission des lois au Sénat, nous continuons à nous opposer vertement à l’usage des drones dans des situations aussi vagues et larges que celles énumérées, telles que la « prévention d’actes de terrorisme », la « surveillance eux frontières » ou encore « la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords », etc …

Les garanties apportées viennent simplement répondre à la large censure du Conseil constitutionnel et au camouflet pour la préfecture de police de Paris du 18 mai 2020.

La conception de la société que porte ce dispositif n’est pas la nôtre. Les moyens humains doivent être renforcés, voire réformés … pour une police humaine de surveillance et non une « technopolice » robotisée vectrice d’une surveillance de masse institutionnalisée.

 






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N° 52

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Alinéas 43 à 66

Supprimer ces alinéas.

Objet

Par cet amendement de repli, nous souhaitons nous opposer à l’expérimentation visant à autoriser les services de police municipale à procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images. Bien qu’entourée de plusieurs « garde-fous » par la commission des lois du Sénat, cette expérimentation de l’usage des drones par la police municipale nous semble être une idée inquiétante.

Il s’agit en creux de donner tous les outils technologiques possibles à un ensemble d’agents le plus large possible, afin d’organiser une surveillance globalisée pour nous néfaste … et attentatoire à nos libertés publiques.






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(n° 47 , 46 )

N° 53

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° L’origine du matériel utilisé ;

Objet

Les révélations de Médiapart en date du 2 mars dernier quant au marché public visant à doter le ministère de l’intérieur de drones sont plus que préoccupantes. On y apprend d’une part que les entreprises qui auraient remporté le marché sont les mêmes qui fournissent actuellement le ministère en lanceurs de balles de défense. Il s’agit de la société Rivolier qui commercialise essentiellement des armes et munitions à destination des chasseurs. Aussi, selon l’article en question, un spécialiste du secteur s’insurge en ces termes : « Le grand scoop, c’est la rencontre du drone de surveillance avec un vendeur d’armes. A quand des drones équipés de grenades lacrymo ? Des drones armés de lanceurs de balles de défense ? Voire des drones armés de balles réelles ? Il n’y a plus qu’un pas à franchir. Et le choix du ministère de l’intérieur en dit long sur ses intentions. »

Quant à l’autre société remportant le marché public, société française leader mondial sur le marché mais qui distribue des drones fabriqués en Chine, aurait été blacklistée par les Etats-Unis et le Japon par crainte d’espionnage, craignant que des données sensibles ne soient aspirées. Or la préfecture de police de Paris serait déjà équipée de ces drones …

Rien n’est donc rassurant quant à l’encadrement juridique de l’usage des drones qui, quoi qu’il advienne, pourra toujours être revu et assoupli. C’est pourquoi nous proposons d’avoir une idée très précise du matériel utilisé pour s’adonner à ce genre de surveillance technologique.






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N° 54

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, le 30 décembre 2021, un rapport détaillant l’équipement en aéronefs du ministère de l’intérieur. Ce rapport étaye le choix des fournisseurs et l’origine de fabrication des engins, ainsi que leurs caractéristiques techniques précises.

Objet

L’évolution juridique que ce texte entend entériner en matière d’usage des drones est suffisamment importante et inquiétante pour nos libertés publiques pour qu’une étude sérieuse soit menée sur l’origine des engins dont sera doté le ministère de l’Intérieur.

Alors que selon un article de presse de Médiapart (publié le 2 mars dernier) « Beauvau a décidé de se fournir auprès de sociétés françaises. Mais les aéronefs pourraient être ceux de la marque chinoise "DJI", interdits dans plusieurs pays après des soupçons d’espionnage. »






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15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet article réintègre à nouveau une disposition émanant de la loi « Sécurité globale » que le Conseil

Constitutionnel a censurée dans sa décision du 20 mai 2021.

L’instauration de caméras embarquées à bord des véhicules utilisés par les services de l’État présente un risque réel pour le respect des libertés fondamentales. Leur utilisation risque d’amplifier largement la surveillance de masse et le contrôle social.






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N° 56

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet article permet le maintien à la disposition de la justice de prévenus présentés devant une juridiction incompétente du fait d’une erreur sur leur majorité ou minorité.

Selon l’étude d’impact, il s’agit surtout là d’une réclamation du Parquet de Paris qui viserait la seule population des mineurs non accompagnés. Il s’agit là d’une énième modification du CJPM qui n’est d’ailleurs pas encore entré en vigueur. Cette mesure fait apparaître une inégalité de traitement injustifiable, ici justifiée de manière inacceptable par un souhait d’économiser des moyens publics, en portant une atteinte aussi grave à la liberté d’aller et venir.






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15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

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ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Cet article étend la procédure de l’amende forfaitaire au délit de vol simple portant sur une chose dont la valeur est inférieure ou égale à 300 euros, lorsque la chose volée a été restituée à la victime ou que cette dernière a été préalablement indemnisée de son préjudice.

Les auteurs de cet amendement pensent que cela vient aggraver les biais discriminants de la justice pénale du « quotidien » et va à contresens de l’exigence de l’individualisation et de la proportionnalité des peines.






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15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

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ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

L’article 16 permet, sous réserve de l’autorisation du procureur de la République, la réalisation de relevés de la signalétique contraints (prise d’empreintes digitales, palmaires ou de photographies)  lorsqu’une telle opération constitue l’unique moyen d’identifier une personne suspectée d’avoir commis un crime ou un délit puni d’au moins trois, voire cinq ans de prison.

Il s’agit là d’une nouvelle volonté de viser les mineurs non accompagnés, en permanence considérés comme des menaces par ce Gouvernement. La question de la contrainte physique à des examens subis et imposés dans le cadre d’une enquête pénale, cadre qui empêche (par principe) le libre consentement de la personne privée de liberté, se pose.






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N° 59

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 388 du code civil est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « âge », il est inséré le mot : « ni » ;

b) Sont ajoutés les mots : «, ni à partir d’examens radiologiques de maturité osseuse ou dentaire ».

Objet

Par cet amendement, notre groupe parlementaire propose une nouvelle fois d'interdire toute utilisation d’un test osseux quel qu’en soit le cadre juridique et procédural ou le motif (actuellement permis à l’article 388 du code civil depuis la loi du 14 mars 2016. Ce type d’expertise médicale est lourdement contesté aussi bien d’un point de vue médical que d’un point de vue éthique.






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15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, CUKIERMAN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement ne jugent pas pertinent d'étendre les compétences des gardes particuliers à la constatation par procès-verbal des contraventions prévues par le code de la route. Les gardes particuliers assermentés constatent déjà par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde, ce qui est leur fonction. Il n'est pas utile de créer une nouvelle disparité dans les habilitations déjà extrêmement nombreuses, comme le souligne le Conseil d'Etat dans son avis.






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15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 TER


Après l’article 3 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du premier alinéa de l’article 167 du code de procédure pénale, les mots : « alors remise, à leur demande, » sont remplacés par les mots : « obligatoirement remise ».

Objet

Cet amendement, proposé par le Conseil national des barreaux, a pour objet d’assurer la transmission de l’intégralité des rapports des experts aux parties sans qu’elles aient besoin d’en faire la demande.
La connaissance de l’intégralité du rapport d’expertise est nécessaire aux parties et à leurs avocats afin de leur permettre de présenter des observations ou de formuler une demande de complément d’expertise ou de contre-expertise.






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15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS


Après l’article 3 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase de l’article 706-135 du code de procédure pénale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle peut ordonner d’autres mesures de soins sans consentement, prévues à l’article L. 3211-2-1 dudit code. »

Objet

Cet amendement, issu des recommandations n°8 et n°10 de la mission sur l’irresponsabilité pénale de Dominique Raimbourg et Philippe Houillon, vise à permettre à la juridiction d’ordonner des soins psychiatriques sans consentement, sans hospitalisation complète en cas de décision d’irresponsabilité pénale pour cause d’abolition du discernement.
Cet amendement avait déjà été déposé par notre groupe lors de l’examen de la proposition de loi Irresponsabilité pénale de nos collègues du groupe Les Républicains. Un grand nombre de professionnels de la santé et de la justice observent que la seule référence à une « hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L 3222–1 du code de la santé publique » ne correspond plus aux soins sans consentement pouvant être imposés sur le fondement de ce code. Nous devons accorder la possibilité aux juges et aux psychiatres d’ordonner des soins sous d’autres formes tels qu’ils sont mentionnés à l’article 3211-2-1 du code de la santé publique.
Il convient ainsi de renforcer le cadre du suivi médical des personnes souffrant de troubles psychiatriques et déclaré pénalement irresponsable. Tel est le sens du présent amendement. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 47 , 46 )

N° 63

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à la création d'une nouvelle infraction autonome lorsque des violences sont commises à l’encontre des forces de sécurité intérieure, les militaires, les agents de la police municipale et les agents de l’administration pénitentiaire.
Cet article ne fait qu'accroître le millefeuille législatif des délits pénaux puisque l’article 433-3 du code pénal réprime déjà les menaces à l’encontre d’un agent public ou d’un élu et étend cette protection à leurs familles et à leurs proches.
Enfin, ces violences commises contre les agents sont également inscrites aux articles 222-12 et 222-13 au titre de circonstances aggravantes. Cette nouvelle incrimination  contribue donc à rendre la loi pénale peu lisible et contraire au principe de clarté de la loi pénale puisque l’ensemble des dispositions sont déjà prévues dans notre arsenal pénal.  

Pour l’ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 47 , 46 )

N° 64

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la transformation de la réserve civile de la police nationale en une "réserve opérationnelle"
Ils s’opposent totalement à la possibilité de porter une arme pour l’ensemble des réservistes, qu'il s'agisse de policiers retraités ou de réservistes volontaires issus de la société civile. La banalisation du port d’armes, pour les policiers hors service comme pour les policiers réservistes, constitue un virage sécuritaire dangereux.
Le groupe s’oppose également à ce que les réservistes retraités de la police nationale puissent effectuer des missions de police judiciaire en bénéficiant de la qualification d’officier de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire.
La police nationale a plus que besoin d’une augmentation de ces moyens matériels et humains. A titre de rappel, la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté a publié mardi 21 septembre 2021 un rapport sur les conditions indignes des locaux et cellules de garde à vue dans certains commissariats. Il est donc prioritaire de renforcer le recrutement et les conditions de travail des agents, plutôt que de développer la réserve civile de la police nationale.






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(n° 47 , 46 )

N° 65

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 78-2 du code de procédure pénale est complété par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les contrôles d’identité réalisés en application du présent article donnent lieu, sous peine de nullité, à l’établissement d’un document mentionnant :

« 1° Les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d’identité ;

« 2° Le fondement juridique du contrôle (sur réquisition du Procureur de la République, préventif, ou d’initiative...) ;

« 3° Le lieu du contrôle et l’annonce d’une suite éventuelle ;

« 4° Le jour et l’heure à partir desquels le contrôle a été effectué ;

« 5° Le matricule de l’agent ayant procédé au contrôle ;

« 6° Les observations de la personne ayant fait l’objet du contrôle.

« Ce document est signé par l’intéressé ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l’intéressé.

« Un procès-verbal retraçant l’ensemble des contrôles est transmis au procureur de la République selon des modalités déterminées par voie réglementaire. »

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires, demande l’instauration d’un procès-verbal de contrôle d’identité afin de lutter contre les délits de faciès lors d’opérations de contrôle d’identité.

Différentes études, à l’instar d’un rapport de juin 2020 de la Défenseure des droits et d’une étude du CNRS intitulée « Police et minorités visibles, les contrôles d’identité à Paris » et publiée en 2009, concluent que de fortes pratiques discriminatoires fondées sur l’origine persistent lors des contrôles d’identité.

Ces procès-verbaux permettront, d’une part, de préciser les conditions dans lesquelles peuvent intervenir des contrôles d’identité réalisés en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale et, d’autre part, de constituer un ensemble de preuves pour les victimes de ces contrôles d’identités abusifs souhaitant faire reconnaître cette discrimination devant la justice, en bénéficiant d’un recours effectif. Ce récépissé serait une avancée pour rétablir la confiance entre la police et la population dans son ensemble.

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires avait déjà déposé cette proposition lors de l’examen du texte Sécurité Globale.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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N° 66

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 7


Alinéa 18, première et deuxième phrases

Remplacer le mot :

sept

par le mot :

trente

Objet

Dans son rapport annuel de 2019, la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté estimait nécessaire que les images de vidéosurveillances soient sauvegardées de manière centralisée dans des conditions ne permettant pas de les modifier et pendant un délai suffisant pour que les signalements soient effectués. Il apparaît ici que le délai actuellement prévu de sept jours et de quarante-huit heures apparaît bien trop court pour que ce droit d’accès soit réellement effectif.
Le présent amendement propose de ce fait d’allonger le délai de conservation des images de vidéosurveillance à trente jours afin d’assurer un droit d’accès effectif pour la personne concernée.



NB :Amendement travaillé en concertation avec le Conseil National des Barreaux





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N° 67

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 7


Alinéa 6

Remplacer les mots :

le chef

par les mots :

décision motivée du chef

et les mots :

ou son

par les mots :

ou de son

Objet

Cette disposition a déjà fait l’objet d’un examen au titre de l’article 41 de la PPL Sécurité globale. Cet article avait été censuré par le conseil constitutionnel pour ne pas avoir assuré une conciliation équilibrée entre les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et le droit au respect de la vie privée. Cet amendement, travaillé en concertation avec le Conseil National des Barreaux, vise donc à renforcer le cadre juridique en prévoyant que la décision de placement sous vidéosurveillance, décidée par le chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés ou son représentant, soit prise par décision motivée.






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(n° 47 , 46 )

N° 68

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires exprime des inquiétudes sur les nouvelles méthodes de surveillance et sur les conséquences que ces dernières font peser sur les droits humains, en particulier le droit à la vie privée.
Les caméras aéroportées sont plus attentatoires aux droits et libertés que les caméras de surveillances classiques car elles sont plus intrusives, peuvent se déplacer pour suivre et filmer des individus à leur insu, filmer l’intérieur des bâtiments.
Les rapporteurs en commission ont élargi l’usage de ces drônes aux manifestations sportives, récréatives et culturelles. Nous développons ici une surveillance massive et généralisée de la population dans tout lieu public, dans chaque rassemblement, chaque manifestation.  Il n’est pas concevable, dans le cas où le déploiement abusif des drones par les préfets a déjà été constaté dans le passé, de développer plus encore l’usage de ces caméras aéroportées.
Pour l’ensemble de ces raisons, les auteurs du présent amendement demandent la suppression de cet article.






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N° 69

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 12 prévoyant de pouvoir garder à la disposition de la justice des prévenus présentés devant une juridiction incompétente du fait d’une erreur sur leur majorité ou leur minorité.
Ce dispositif s'apparente à de la détention arbitraire : selon les mots du Conseil national des barreaux, un tribunal déclaré incompétent pourrait placer en détention provisoire un mineur ou un majeur aux seules fins de sa mise à disposition d’un tribunal ou d’une autorité judiciaire compétente. Il contrevient aux principes de bases du procès-pénal et au principe constitutionnel qui consacrent la compétence des juridictions et impliquent qu'une juridiction pénale pour majeur ne peut juger un mineur.
La Défenseuse des Droits a rappelé, dans son avis du 20 septembre 2021 sur le projet de loi, que “les mineurs bénéficient de la protection légale attachée à leur âge et qui induit que les règles relatives à la détermination de l’âge d’un individu doivent être entourées des garanties nécessaires afin que des personnes mineures ne soient pas indûment considérées comme majeures”

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande la suppression de cet article.






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N° 70

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a élargi le domaine de l’amende forfaitaire délictuelle, a modifié l’article L. 3421-1 du code de la santé
publique et a étendu à l’infraction d’usage illicite de stupéfiants la possibilité de recours à la procédure d’amende forfaitaire, mais également pour les délits de vente à la sauvette, transport routier en violation des règles relatives au chronotachygraphe, vente d'alcool aux mineurs et vente d’alcool dans les foires, et occupation des parties communes d’immeubles collectifs.
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoire s’oppose au développement de l’amende forfaitaire délictuelle. Selon les mots du Syndicat de la Magistrature, “cette évolution depuis une dizaine d’années est symptomatique du sort réservé au service public de
la Justice, aujourd’hui asphyxié, et de l’impact des politiques managériales sur la matière pénale.” Ces procédures, qui ne permettent pas le respect du contradictoire, n’ont que pour effet de “soulager” les juridictions.

Pour l’ensemble de ces raisons, les auteurs du présent amendement demande la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

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N° 71

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 1er prévoyant une exception à l’irresponsabilité pénale prévue par l’article 122-1 du code de procédure pénale lorsque l’abolition du discernement de la personne ou l’abolition du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre une infraction ou de faciliter sa commission.

L’adoption de ces dispositions fragilisera incontestablement l’élément intentionnel de l’infraction, principe fondamental de droit pénal, tout en ne répondant pas à l’objectif poursuivi par le législateur.

Ce fut d'ailleurs la conclusion de nos travaux lors de l'étude

En effet, comme le rappelle le Conseil d’Etat, dans son avis du 8 juillet 2021, « l’exception introduite par le projet de loi a une portée plus que limitée, la réunion des conditions de l’exclusion de l’irresponsabilité pénale paraissant très théorique et la preuve de l’élément intentionnel extrêmement difficile à apporter en pratique. »

Le rapport de la Mission sur l’irresponsabilité pénale menée par Dominique Raimbourg et Philippe Houillon et remis au Garde des Sceaux le 23 avril 2021, préconise également de conserver en l’état l’article 122-1 du Code pénal. (toujours sur le fondement d'une atteinte aux principes fondamentaux du droit pénal relatif à l’élément intentionnel).

La conservation de l'article 122-1 du Code Pénal a aussi était la conclusion de la sénatrice Goulet des travaux des PPL LR sur le sujet étudiées conjointement a l fin du printemps dernier.

La notion d'irresponsabilité est essentielle dans le droit pénal, une subdivision sur des critères peu solides fragiliserai le principe même de notre système pénal.

La notion d'irresponsabilité est et doit etre lié à l'expertise psychiatrique sur le discernement ou non au moment des faits.

Cette expertise elle nécessiterait des moyens humains, de formation et de rémunération plus justes afin de fonctionner correctement.

Amendement inspiré des travaux du Conseil National des Barreaux






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N° 72

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 prévoyant deux nouvelles infractions autonomes réprimant le fait pour une personne d’avoir consommé des produits psychoactifs en ayant connaissance que cette consommation était susceptible de la conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui.

L'article serait lui encore une fragilisation de notre système de droit pénal : il s'inscrirait dans la théorie de de folie volontaire.

Outre le présupposé des connaissance du mise en cause sur les effets biologiques de produits dont il ne pourrait, à moins d'etre lui même expert, connaître les effets.
La encore, la pratique serait bien trop aléatoire : comment caractériser la prise « manifestement excessive » de substances psychoactives ou le fait qu'une personne avait « connaissance du fait que cette consommation était susceptible de le conduire à commettre des atteintes à la vie ou à l’intégrité d’autrui » ?

2 verres d'alcool ne perturberont pas forcement un individu, alors qu'un demi verre si ce dernier a été privé de sommeil pourrait avoir plus d'impact.

La encore, la position de suppression de l'article s'inscrit dans la droite ligne du rapport de la Mission sur l’irresponsabilité pénale menée par Dominique Raimbourg et Philippe Houillon et remis au Garde des Sceaux le 23 avril 2021, ainsi que sur celle de nos travaux du printemps dernier préconisant de conserver en l’état l’article 122-1 du Code pénal.






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(n° 47 , 46 )

N° 73

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

n cohérence et coordination avec les amendements de suppression portés sur les articles 1 et 2 du projet de loi, les auteurs de cet amendement proposent la suppression de l’article 3 découlant de ces deux articles qui souhaite rendre obligatoire la question subsidiaire dans le délibéré de la juridiction criminelle en cas d’irresponsabilité pénale de l’auteur .

Les auteurs de cet amendement rappellent leur opposition à la fragilisation du principe de l’irresponsabilité pénale et considèrent fondamental de repenser en priorité l’expertise psychiatrique en lui donnant les moyens humains, de formation et de rémunération afin de fonctionner.






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(n° 47 , 46 )

N° 74

15 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD, LABBÉ et PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 6


Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

Objet

Sans parler de la fonction même d'une réserve civile qui devrait remplacer des effectifs pérennes et formés correctement, l'idée d'armer les réservistes sous la seule condition de leur participation «des missions qui les exposent à un risque d’agression » est dangereuse.

Dans la même veine de l'autorisation du port d'armes pour des agents des forces de l'ordre hors service au sein des établissements recevant du public dans la loi sécurité globale, cet alinéa se veut un rétablissement de l'équilibre face notamment aux risques d'attentat terroriste.

Pourtant, les études tendent plutôt à montrer qu'avec l'augmentation du port d'armes (y compris non ostensible), les violences augmentent de près de 15%, ou bien encore que plus d'attaques armées ont été déjouées sans l'aide de riposte armée qu'avec.

La crainte d'un effet inverse, d'une baisse de la sécurité est réelle .






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N° 75 rect. bis

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PACCAUD, Mme CANAYER, M. CHASSEING, Mme CHAUVIN, MM. PANUNZI, CADEC et LEVI, Mme THOMAS, MM. BURGOA, POINTEREAU, Alain MARC, SOMON et JOYANDET, Mme DUMONT, MM. CARDOUX, Pascal MARTIN, CHARON, TABAROT, BABARY et DÉTRAIGNE, Mme Frédérique GERBAUD, M. SIDO, Mme BORCHIO FONTIMP, MM. Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme ESTROSI SASSONE, M. CALVET, Mmes JOSEPH et PUISSAT et MM. WATTEBLED, REICHARDT, LONGEOT, Étienne BLANC, PELLEVAT, BACCI, CHAUVET, SOL, BRISSON, HOUPERT et Daniel LAURENT


ARTICLE 4


Alinéa 2

Après le mot :

volontaire

insérer les mots : 

, une personne investie d’un mandat électif local

Objet

L’article 4 vise à renforcer la répression des violences délictuelles commises contre les forces de sécurité intérieure. Les maires et leurs adjoints, détenteurs d'un pouvoir de police, sont eux-mêmes confrontés à la violence et surexposés aux agressions physiques et verbales. A cet égard, la loi doit leur accorder une protection à la hauteur des menaces qui pèsent sur ces élus de la République.

Ces dernières années, nous constatons une recrudescence dramatique d'agressions à l'égard des élus locaux. En 2020, 1 276 agressions d’élus ont été recensées, soit près de quatre fois plus qu’en 2019. Ces chiffres témoignent d'une insécurité réelle que le législateur ne saurait ignorer. 

En première ligne face aux incivilités et à la délinquance, les élus, notamment ruraux, interviennent bien souvent avant l'arrivée de la gendarmerie nationale. Désarmés, ils se trouvent contraints à la gestion de situations parfois périlleuses et au-devant d'individus potentiellement violents. Ni le Gouvernement, ni la représentation nationale ne peuvent se permettre de négliger ce phénomène et ses influences délétères sur l'exercice du mandat électif local. 

L'objet de cet amendement est donc d'étendre le dispositif prévu par l'article 4 aux personnes investies d'un mandat électif local, dont le dévouement au service de l'intérêt général mérite cette protection spécifique. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 47 , 46 )

N° 76 rect.

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE et MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 7


Alinéa 18, après la deuxième phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Dès la demande de conservation des enregistrements, une copie de ceux-ci sont mis à disposition de la personne ayant fait l’objet de la mesure et de son avocat. La copie de ces enregistrements est versée au dossier quelle que soit l’issue de la garde à vue.

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre à la personne faisant l’objet de la mesure de surveillance, dès que celle-ci demande la conservation des enregistrements, de disposer d’une copie des enregistrements et que celle-ci soit versée au dossier. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 47 , 46 )

N° 77 rect.

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE et MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 7


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

À peine de nullité de la garde à vue, la décision de placement sous vidéosurveillance ou de son renouvellement est également notifiée à l’avocat de la personne faisant l’objet de la mesure dès le début de son intervention en garde à vue.

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que la décision de placement sous vidéosurveillance ou son renouvellement soit obligatoirement communiquée à l'avocat qui intervient en garde à vue, dès le début de son intervention. Un manquement à cette obligation entrainerait la nullité de la garde à vue. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 47 , 46 )

N° 78 rect.

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE et MM. BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 7


Alinéa 6

Remplacer les mots :

le chef

par les mots :

décision motivée du chef

et les mots :

ou son

par les mots :

ou de son

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que la décision de placement sous vidéosurveillance, décidé par le chef du service responsable de la sécurité des lieux concernés ou son représentant, est prise par décision motivée. Il s'agit d'une garantie supplémentaire de nature à permettre un meilleur contrôle et la transparence du nouveau dispositif. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 47 , 46 )

N° 79

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, HAYE, PATRIAT, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 8


Alinéa 7, seconde phrase

Après le mot :

garantir

insérer les mots :

, jusqu’à leur effacement,

Objet

L’article 8 du projet de loi définit un régime d’utilisation des caméras aéroportées par les forces de sécurité. 

Lors de l’examen en commission, le rapporteur a introduit pour les personnels opérant les caméras aéroportées la possibilité, prévue par la loi loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés pour l’utilisation des caméras individuelles, de consulter directement les enregistrements auxquels ils procèdent, lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions. Il est précisé, de la même manière que le prévoit la loi du 25 mai 2021 précitée pour les caméras individuelles, que les caméras aéroportées devront dans ce cas être équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations.

Dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, le Conseil constitutionnel a validé cette faculté dans le cadre de l’utilisation des caméras individuelles, tout en formulant une réserve d’interprétation, aux termes de laquelle l’exigence que les caméras individuelles soient munies de dispositifs techniques garantissant l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre d’une intervention "ne saurait s’interpréter, sauf à méconnaître les droits de la défense et le droit à un procès équitable, que comme impliquant que soient garanties jusqu’à leur effacement, l’intégrité des enregistrements réalisés ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations."

Le présent amendement propose d’inscrire cette réserve d’interprétation au sein du régime d’utilisation des caméras aéroportées, à des fins d’alignement des différents régimes de captation d’images.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 47 , 46 )

N° 80

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, HAYE, PATRIAT, BARGETON et BUIS, Mme CAZEBONNE, M. DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9


Alinéa 9, seconde phrase

Après le mot :

garantir

insérer les mots :

, jusqu’à leur effacement,

Objet

L’article 9 du projet de loi définit un régime d’utilisation des caméras embarquées par les forces de sécurité.

Lors de l’examen en commission, le rapporteur a introduit pour les personnels utilisant les caméras embarquées la possibilité, prévue par la loi loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés pour l’utilisation des caméras individuelles, de consulter directement les enregistrements auxquels ils procèdent, lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions. Il est précisé, de la même manière que le prévoit la loi du 25 mai 2021 pour les caméras individuelles, que les caméras embarquées devront dans ce cas être équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations.

Dans sa décision n° 2021-817 DC du 20 mai 2021, le Conseil constitutionnel a validé cette faculté dans le cadre de l’utilisation des caméras individuelles, tout en formulant une réserve d’interprétation, aux termes de laquelle l’exigence que les caméras individuelles soient munies de dispositifs techniques garantissant l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre d’une intervention "ne saurait s’interpréter, sauf à méconnaître les droits de la défense et le droit à un procès équitable, que comme impliquant que soient garanties jusqu’à leur effacement, l’intégrité des enregistrements réalisés ainsi que la traçabilité de toutes leurs consultations."

Le présent amendement propose d’inscrire cette réserve d’interprétation au sein du régime d’utilisation des caméras embarquées, à des fins d’alignement des différents régimes de captation d’images. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 47 , 46 )

N° 81

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéa 18

1° Première phrase

Supprimer les mots :

hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire,

2° Première et deuxième phrases

Remplacer les mots :

sept jours

par les mots :

quarante-huit heures

3° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

un mois

par les mots :

sept jours

Objet

Tant la CNIL que le Conseil d’Etat exigent désormais des durées de conservation des images captées les plus courtes possibles, aux fins de limiter les risques d’atteinte à la vie privée, ces durées devant être strictement proportionnées aux finalités pour lesquelles cette captation est autorisée.

Le présent amendement vise à rétablir les durées initialement envisagées de conservation des images dont le Conseil d’Etat avait considéré qu’elles devaient être extrêmement limitées, et en tout état de cause plus réduites que pour les images issues des autres systèmes de captation vidéo, compte tenu des finalités elles même extrêmement limitées assignées à la vidéosurveillance en cellule de garde à vue, qui constitue avant tout un auxiliaire technique pour la surveillance humaine.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 47 , 46 )

N° 82

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. – Alinéas 8 et 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 242-3. – Les images captées peuvent être transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention et aux seules fins de la sécuriser. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements et la traçabilité des consultations.

II. – Alinéa 12

Supprimer les mots :

Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire,

Objet

Si le Gouvernement partage l’objectif de prévoir pour les agents impliqués dans une intervention au cours de laquelle ils font usage de leur caméra embarquée ainsi que pour ceux présents au poste de commandement, la possibilité d’un revisionnage des images pendant cette intervention, aux seules fins d’assurer leur sécurité, la disposition adoptée par la commission des lois paraît toutefois trop large.

En effet, dès lors que l’usage des caméras embarquées ne vise qu’à assurer la sécurité de leur intervention, le revisionnage en cours d’intervention ne peut également viser les finalités de facilitation des auteurs d’infractions, de secours aux personnes ou de fiabilité du compte rendu, lequel n’est en tout état de cause pas établi au cours de l’intervention. Le présent amendement restreint donc cette faculté à la même finalité que celle permettant l’usage initial des caméras embarquées.

Par ailleurs, le texte adopté en commission habilite tous les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies, disposition inspirée de celle des caméras individuelles, ou caméra piéton. Or, la caméra embarquée ne constitue pas un équipement individuel de l’agent mais un équipement du véhicule. Le présent amendement prévoit donc la faculté d’un revisionnage, au cours de l’intervention, par les personnels impliqués dans cette intervention ou présents au poste, ce qui a également pour effet de limiter strictement la possibilité du revisionnage au temps de l’intervention elle-même.






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N° 83

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

« Des captations et fixations d’images dans les lieux publics au moyen de dispositifs aéroportés

« Art. 230-47. – Il peut être recouru à la mise en place d’un dispositif technique au moyen de caméras aéroportées ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de l’image d’une ou de plusieurs personnes, se trouvant dans un lieu public, si cette opération est exigée par les nécessités :

« 1° D’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou sur un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ;

« 2° D’une procédure d’enquête ou d’instruction de recherche des causes de la mort ou de la disparition prévue aux articles 74, 74-1 et 80-4 ;

« 3° D’une procédure de recherche d’une personne en fuite prévue à l’article 74-2.

« Art. 230-48. – Le dispositif technique mentionné à l’article 230-47 est autorisé :

« 1° Dans le cadre d’une enquête de flagrance, d’une enquête préliminaire ou d’une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximale d’un mois renouvelable une fois dans les mêmes conditions de durée ;

« 2° Dans le cadre d’une instruction ou d’une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74, 74-1 et 80-4, par le juge d’instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable dans les mêmes conditions de durée, sans que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans.

« Art. 230-49. – La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l’article 230-47 comporte tous les éléments permettant d’identifier les lieux concernés ainsi que la durée de celle-ci.

« L’autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, qui peut être donnée par tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure. Elle n’a pas de caractère juridictionnel et n’est susceptible d’aucun recours.

« Art. 230-50. – Les opérations prévues au présent chapitre se déroulent sous l’autorité et le contrôle du magistrat qui les a autorisées. Ce magistrat peut ordonner à tout moment leur interruption.

« Les opérations ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que celui pour lequel elles ont été autorisées. Le fait que ces opérations révèlent d’autres infractions ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

« Art. 230-51. –Le dispositif technique est mis en place par l’officier de police judiciaire commis par le juge d’instruction ou requis par le procureur de la République ou, sous sa responsabilité, par l’agent de police judiciaire.

« Art. 230-52. – Le procureur de la République, le juge d’instruction ou l’officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès-verbal des opérations de captation, de fixation et d’enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l’heure auxquelles l’opération a commencé et celles auxquelles elle s’est terminée.

« Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.

« L’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit, dans un procès-verbal qui est versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère à l’objet pour lequel les opérations ont été autorisées ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

« Art. 230-53. – Les enregistrements et données recueillies lors des opérations effectuées en application du présent chapitre sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur général, à l’expiration du délai de prescription de l’action publique.

« Il est dressé procès-verbal de l’opération de destruction. »

Objet

Le présent amendement vise à prévoir un régime relatif à la captation et la fixation d’images à l’aide de drones dans les lieux publics lors des enquêtes pénales.

Actuellement, seules les captations et fixations d’images de personnes dans les lieux privés font l’objet d’un encadrement explicite par la loi à la section 6 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale. Elles ne peuvent être effectuées, après autorisation préalable d’un juge, que pour les enquêtes et instructions relatives à des infractions relevant de la criminalité et la délinquance organisées.

Les captations et fixations d’images de personnes dans les lieux publics sont quant à elles mises en œuvre sur le fondement des pouvoirs généraux d’investigation que le procureur de la République et le juge d’instruction tiennent respectivement des articles 41 et 81 du code de procédure pénale. La Cour de cassation a toutefois encadré le recours à de telles techniques en exigeant qu’elles fassent l’objet d’une autorisation préalable d’un magistrat qui en fixe les modalités.

Toutefois, les possibilités récentes de recourir à des captations d’images par des dispositifs aéroportés (les drones) dont les capacités de captation d’images sont considérables, justifient une reconnaissance et un encadrement par la loi.

Le présent amendement crée ainsi un régime juridique explicite pour les captations d’images dans les lieux publics à l’aide de dispositifs aéroportés.

En premier lieu, il prévoit que ces captations d’images dans les lieux publics ne peuvent être effectuées que pour les nécessités d’une enquête ou d’une instruction portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement, ou les nécessités d’une procédure d’enquête en recherche des causes de la mort ou la disparition, ou encore les nécessités d’une procédure de recherche d’une personne en fuite.

En deuxième lieu, il encadre la durée maximale du recours aux captations d’images.

En troisième lieu, il prévoit que ces captations doivent être préalablement autorisées par le procureur de la République ou le juge d’instruction selon les cas. L’autorisation, qui peut être donnée par tout moyen, comporte également tous les éléments permettant d'identifier les lieux publics concernés ainsi que la durée de celle-ci.

En quatrième lieu, il prévoit qu’aucune séquence relative à la vire privée étrangère à l’objet pour lequel les opérations ont été autorisées ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.

 

 

 






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(n° 47 , 46 )

N° 84

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 242-2. – Les images captées peuvent être transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention.

II. – Alinéa 7, première phrase

Supprimer cette phrase.

III. – Alinéa 14

Remplacer les mots :

Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les

par le mot :

Les

Objet

Le visionnage des images captées par voie de dispositif aéroporté pendant une intervention, par les agents impliqués dans la captation ou par ceux ayant vocation à intervenir, en salle de commandement ou sur le terrain, représente un besoin opérationnel majeur.

 Ces agents peuvent avoir besoin soit d’un visionnage en direct, soit d’une revisualisation des images en temps différé afin de renforcer leur compréhension de la scène en cours et d’améliorer la réponse opérationnelle.

 Le présent amendement réécrit l’article 242-2 nouveau du CSI afin de permettre un tel usage, en prévoyant explicitement la possibilité pour les agents impliqués, outre de visionner les images en direct, de les visionner en différé, afin de mieux comprendre certains éléments de l’intervention et ainsi d’organiser les renforts, d’identifier un véhicule en fuite, etc. Dans ce cas ce visionnage est limité à la durée strictement nécessaire à l’intervention et ne peut avoir lieu que pour les seules finalités de police administrative qui fondent le régime de captation par voie aéroportée dans le CSI






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(n° 47 , 46 )

N° 85

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 2225 du code civil est complété par un alinéa rédigé :

« L’action en responsabilité à l’encontre de l’expert désigné par le juge pour procéder à des constatations, fournir une consultation ou réaliser une expertise, se prescrit dans les mêmes conditions. »

Objet

La responsabilité de l’expert judiciairement désigné, à raison des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission, est actuellement engagée conformément aux règles de droit commun de la responsabilité civile. Les règles de prescription applicables sont également celles du droit commun.

Cette proposition de réforme vise à aligner le régime de la prescription des experts judiciaires sur celui des avocats, en précisant que le point de départ du délai de prescription est la fin de leur mission. Elle est sollicitée depuis quelques années par le CNCEJ qui dénonce l’application d’un point de départ de la prescription « glissant », source d’insécurité juridique et la disparité de régime avec les avocats.

Ainsi, au regard du rôle central de l’expert judiciaire dans l’évaluation du trouble psychique ou neuropsychique qui peut éventuellement être à l’origine d’une éventuelle irresponsabilité pénale et que la présente loi entend limiter dans certaines situations, il apparaît nécessaire, au titre des dispositions diverses, de sécuriser le délai dans lequel sa responsabilité pourrait être engagée.

Tel est l'objet du présent amendement.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 47 , 46 )

N° 86

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 122-1 du code pénal, sont insérés des articles 122-1-1 et 122-1-2 ainsi rédigés :

 « Art. 122-1-1. – Le premier alinéa de l’article 122-1 n’est pas applicable si l’abolition du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit résulte de ce que, dans un temps très voisin de l’action, la personne a volontairement consommé des substances psychoactives dans le dessein de commettre l’infraction ou une infraction de même nature ou d’en faciliter la commission.

 « Art. 122-1-2. – La diminution de peine prévue au second alinéa de l’article 122-1 n’est pas applicable en cas d’altération temporaire du discernement de la personne ou du contrôle de ses actes au moment de la commission d’un crime ou d’un délit lorsque cette altération résulte d’une consommation volontaire, de façon illicite ou manifestement excessive, de substances psychoactives. »

Objet

Le présent amendement rétablit le texte de l’article 1 du projet de loi dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale.

Ce texte est en effet cohérent et équibré, en créant dans le code pénal d’une part un article 122-1-1 instituant une exclusion de l’irresponsabilité pénale en cas d’intoxication volontaire antérieure dans le dessein de commettre l’infraction ou d’en faciliter la commission et d’autre part un article 122-1-2  prévoyant l’exclusion de la diminution de peine en cas d’altération du discernement résultant d’une consommation volontaire de substances psychoactives.

Ces deux dispositions sont en effet tout à fait justifiées.

En particulier, l’article 122-1-1 instaure une exception précise et limitée au principe d’irresponsabilité pénale en cas d’abolition du discernement. Il est conforme aux principaux fondamentaux de notre droit en ce qu’il respecte l’exigence d’un élément moral, et il a du reste été validé par le Conseil d’Etat.

Les dispositions adoptées en remplacement par le Sénat sont en revanche très contestables, car elles imposent à un juge d’instruction qui estime que le discernement d’une personne était aboli, et donc qui estime que celle-ci doit être déclarée pénalement irresponsable, de la renvoyer pourtant devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises afin d’être jugée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 47 , 46 )

N° 87

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 24

Rétablir le 7° dans la rédaction suivante :

7° La section 2 du chapitre II du titre II du livre III est complétée par un article 322-11-2 ainsi rédigé :

« Art. 322-11-2. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un crime de destruction par l’effet d’une substance explosive ou d’un incendie ayant entrainé des atteintes aux personnes, dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122-1 :

« 1° Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende, si ces faits ont entraîné la mort de la victime ou une mutilation ou une infirmité permanente ;

« 2° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende, si ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

« Si l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122-1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1° du présent article est portée à quinze ans de réclusion criminelle et celle prévue au 2° est portée à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. »

Objet

La commission des lois du Sénat a supprimé le délit d’intoxication volontaire ayant conduit à une abolition du discernement à l’occasion de laquelle un incendie volontaire a été commis, au motif qu’elle a souhaité restreindre le champ des nouvelles infractions aux atteintes aux personnes.

Toutefois, les incendies volontaires ayant provoqué des morts ou des blessés, qui sont punis par les articles 322-7, 322-8 et 322-9 du code pénal, même s’ils figurent dans le livre III du code pénal relatif aux atteintes aux biens, constituent en réalité des atteintes aux personnes.

En effet, la personne qui, sans vouloir aucunement causer des victimes, provoque volontairement un incendie – par exemple en mettant le feu à des poubelles, qui enflamment ensuite tout un immeuble – encourt la réclusion criminelle à perpétuité si cet incendie a provoqué la mort d’une victime, 30 ans de réclusion s’il a provoqué une mutilation ou une infirmité permanente  et 20 ans de réclusion s’il a provoqué une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours.

L’importance des peines encourues – toutes ces peines sont criminelles et l’incendie ayant provoqué la mort est puni aussi lourdement qu’un assassinat – montre ainsi clairement que ces actes sont assimilés de fait par le législateur à des atteintes aux personnes.

Pour autant, malgré la gravité extrême de son acte, si  l’auteur d’un incendie volontaire criminel a agi alors que son discernement était aboli, même si cette abolition résulte d’une intoxication volontaire – par exemple la personne est atteinte d’un delirium tremens provoqué par l’alcool, ou d’une bouffée délirante due à l’absorbtion de crack - il sera, en l’état actuel du droit, déclaré totalement irresponsable, ce qui ne paraît pas acceptable.

Pour l’ensemble de ces raisons, il importe donc de maintenir une incrimination spécifique pour pouvoir réprimer ces faits, comme le prévoyaient les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale.

Il convient cependant de mieux définir l’infraction, en mettant en évidence que la personne a, pendant l’abolition temporaire de son discernement résultant d’une intoxication, commis un crime d’incendie volontaire ayant entrainé des atteintes à la personne, et de simplifier la répression : si l’incendie a provoqué la mort d’une victime, une mutilation ou une incapacité permanente, la peine sera de dix ans d’emprisonnement (au lieu de la réclusion à perpétuité ou de 30 ans, encourue à l’encontre d’une personne dont le discernement n’est pas aboli) ; s’il a provoqué une ITT de plus de 8 jours, elle sera de 7 ans d’emprisonnement (au lieu de la réclusion de 20 ans encourue).

Les peines seront ainsi exactement similaires à ce qui est prévu en cas d’intoxication volontaire suivie d’un viol, incrimination qui a été acceptée par la commission des lois du Sénat.

L’utilité  pratique de ces dispositions est certaine. Même si le ministère de la justice ne dispose pas de statistiques précises sur le nombre de déclarations d’irresponsabilité pénale prononcées par une juridiction pour des incendies volontaires criminels, 190 déclarations d’irresponsabilité pénale ont été prononcées de 2012 à 2019 pour infractions prévues par le livre III du code pénal, parmi lesquelles il y avait des incendies volontaires, et dont certains étaient commis à la suite d’une intoxication volontaire, notamment par des personnes en état d’alcoolisation ayant aboli leur discernement.

Il est donc indispensable qu’à l’avenir les auteurs de ces actes ne puissent rester impunis, spécialement lorsqu’ils ont provoqué la mort d’une ou plusieurs victimes.

 






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(n° 47 , 46 )

N° 88

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


I. – Après l’alinéa 58

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Les éléments permettant d’attester de la capacité de la commune à assurer ces opérations dans le respect des règles juridique et opérationnelles de sécurité qui l’encadrent.

II. – Alinéa 60

Compléter cet alinéa par les mots :

, y compris aux services de l’État

III. – Alinéa 64

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à mieux préciser les finalités au titre desquelles les policiers municipaux peuvent être autorisés à utiliser les drones et à mieux encadrer l’autorisation consentie par le préfet.






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(n° 47 , 46 )

N° 89

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Loïc HERVÉ et Mme Muriel JOURDA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8 A


Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° L’article L. 241-1 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du sixième alinéa, après le mot : « garantir », sont insérés les mots : « , jusqu’à leur effacement, » ;

b) À la fin du septième alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;

2° L’article L. 241-2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 241-2, après le mot : « garantir », sont insérés les mots : « , jusqu’à leur effacement, » ;

b) À la fin du septième alinéa de l’article 241-2, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un mois ».

Objet

La durée de conservation des images doit être fixée de manière la plus réduite possible au regard de la finalité pour laquelle elles ont été captées.

C’est cette exigence qui explique que les délais de conservations des images captées par des systèmes vidéos sont tous inférieurs ou égaux à 30 jours, voire très inférieurs dans certains cas (7 jours pour les drones et pour les caméras embarquées).

Le présent amendement vise donc à aligner la durée de conservation des images captées par voie de caméras individuelles par les agents des forces de sécurité intérieure (article L. 241-1 code de la sécurité intérieure) et par les agents de police municipale (article L. 241-2 du même code) sur celles par ailleurs prévues dans le code de sécurité intérieure.

La durée de conservation d’un mois que le présent amendement substitue à celle de six mois prévue aujourd'hui paraît constituer un équilibre satisfaisant entre le droit des personnes filmées à ne pas voir conserver les images qui les concernent pour une durée trop longue, et la nécessité pour l’administration, compte tenu des finalités plus importantes fixées à l’usage de ces caméras individuelles par rapport à d’autres capteurs vidéo, de pouvoir les conserver une durée suffisante pour les verser dans une procédure.






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(n° 47 , 46 )

N° 90

18 octobre 2021


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 88 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ et Mme Muriel JOURDA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Amendement n° 88, alinéas 1 à 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à ne conserver de l'amendement du Gouvernement que la partie prévoyant que les caméras aéroportées des polices municipales sont inclues dans le contingentement global par département des caméras aéroportées.






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18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ et Mme Muriel JOURDA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Alinéa 16

Après les mots :

gendarmerie nationale

insérer les mots :

ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense 

Objet

Le présent amendement vise à octroyer aux militaires déployés sur le territoire national dans le cadre d’une réquisition légale la capacité à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras aéroportées.

Même si, à la différence des policiers et des gendarmes, les militaires ne font pas partie des forces de sécurité intérieure, ils peuvent, dans le cadre de réquisitions qui leur sont adressées par l’autorité civile, participer à des missions de protection de l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens.

Dès lors, il paraît nécessaire de leur conférer une capacité de captation, d’enregistrement et de transmission d’image, sous contrôle de l’autorité civile qui a émis l’ordre de réquisition, aux seules fins de remplir la mission qui leur a été assignée et dans les mêmes conditions que celles prévues pour les forces de sécurité intérieure.






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18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ et Mme Muriel JOURDA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


I. – Alinéa 45

Remplacer les mots :

ou celle des périmètres de protection institués en application de l’article L. 226-1 du présent code

par les mots :

, dans la limite des missions relevant de l’autorité de police du maire 

II. – Alinéa 46

Compléter cet alinéa par les mots :

aux seules fins d'assurer la sécurité publique

III. – Alinéa 47

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Les  mesures d’assistance et de secours aux personnes nécessaires en cas de survenue d’accidents ou de fléaux calamiteux, lorsque la direction des opérations de secours relève de l’autorité de police du maire.

IV. – Alinéa 65, dernière phrase

Remplacer le mot :

décret

par les mots :

arrêté du ministre de l'intérieur

Objet

Cet amendement tend à préciser les finalités pour lesquelles les services de police municipale pourront recourir à des caméras aéroportées.

Il prévoit aussi qu'un arrêté du ministre de l'intérieur, et non un décret, sera chargé de fixer les critères d’évaluation de l’expérimentation communs à toutes les communes concernées.






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18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ et Mme Muriel JOURDA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Alinéa 9, première phrase

1° Remplacer les mots :

faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou

par les mots :

assurer la sécurité de leurs interventions ou faciliter

et les mots :

auxquels les caméras individuelles sont fournies

par les mots :

participant à l’intervention

2° Supprimer les mots :

d’une procédure judiciaire ou

Objet

Cet amendement vise à mieux définir les finalités justifiant la consultation des images enregistrées par les caméras embarquées par les personnels participant à l'intervention.

Les personnels de l'Etat pouvant recourir à des caméras embarquées ne peuvent le faire qu'aux seules fins d'assurer la sécurité de leurs interventions. Il semble donc cohérent qu'ils ne puissent consulter leurs enregistrements que pour cette même finalité.






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18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. Loïc HERVÉ et Mme Muriel JOURDA

au nom de la commission des lois


ARTICLE 20


Alinéa 15

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le sixième alinéa des articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le titre V bis ; » 

Objet

Amendement de coordination