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Direction de la séance

Proposition de loi

Démocratiser le sport en France

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 477 , 482 )

N° 1

15 février 2022


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. BACCHI, Mme BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11 BIS AA (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le premier alinéa de l’article L. 332-16 du code du sport est ainsi rédigé :

« Lorsque, par la commission d’atteintes graves à l’intégrité physique des personnes ou par la réalisation de dommages importants aux biens à l’occasion de l’une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l’objet d’une dissolution en application de l’article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu’une association ayant fait l’objet d’une suspension d’activité s’est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l’ordre public, le représentant de l’État dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public. »

Objet

Cet amendement, s’appuyant sur le rapport parlementaire de mai 2020, vise à clarifier les motifs permettant aux préfets de prendre des interdictions administratives de stade. Cela semble d’autant plus important qu’on constate depuis maintenant plusieurs années un détournement de ce dispositif de police administrative, conçu pour être transitoire en l’attente d’un jugement et utilisé en remplacement, voire en contradiction de ce dernier. S’il n’est pas question d’empêcher le préfet de pouvoir prendre une mesure justifié par un risque d’atteinte à l’ordre et la sécurité publique, le critère aujourd’hui retenu « d’un comportement d’ensemble » est trop large et laisse trop de latitude pour une procédure dont les voies de recours sont particulièrement limitées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).