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Direction de la séance

Proposition de loi

Indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 , 45)

N° 30

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


I. – Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

à la gestion et à l’indemnisation des catastrophes naturelles

par les mots :

à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation

II. – Alinéa 3

Après le mot :

gestion

insérer les mots :

des conséquences

III. – Alinéa 6

1° Supprimer les mots :

concernant la prévention et la gestion des catastrophes naturelles

2° Supprimer les mots :

sur l’exposition du territoire aux risques naturels,

IV. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à modifier les dispositions de l’article 2 de la proposition de loi instituant un référent à l’indemnisation des catastrophes naturelles dans chaque département. Le rôle de ce dernier est d’assister les collectivités, les particuliers et les entreprises ayant subi une catastrophe naturelle dans la gestion de leurs conséquences, et particulièrement de les accompagner dans la mobilisation des différents dispositifs juridiques et financiers destinés à indemniser les sinistrés.

Certaines formulations retenues par le texte de la proposition de loi conduisent à élargir le rôle du référent à des missions en matière de prévention des risques et de gestion de crise pour lesquels d’autres services ou d’autres structures sont déjà compétents. Elles introduisent un risque important de confusion dans le rôle et les missions des administrations dans ces domaines.

Ainsi les I et II de cet amendement visent à préciser que le rôle du référent est d’accompagner les sinistrés dans la gestion des conséquences d’une catastrophe naturelle et qu’il ne dispose pas de mission en matière de gestion de crise qui relève de la compétence exclusive des autorités municipale et  préfectorale.

Le III de cet amendement visent à supprimer les dispositions de la proposition de loi confiant un rôle au référent en matière de connaissance et de prévention des risques naturels. Cette mission relève ici aussi d’autres services et structures administratives, notamment de la commission départementale des risques naturels majeurs prévue par les articles R. 565-5 et R. 565-6 du code de l’environnement, instance d’information et de concertation sur les politiques de prévention des risques naturels majeurs mises en œuvre dans les départements.

Le IV de cet amendement vise également à supprimer tout rôle au réfèrent dans la mise en œuvre du fonds de prévention des risques naturels majeurs. S’il doit informer les collectivités et les sinistrés sur l’existence du fonds et ses modalités de mobilisation suite à une catastrophe naturelle, comme le prévoit implicitement l’alinéa 3 de la proposition de loi, le référent n’a pas de rôle à avoir dans le déroulement de l’instruction des demandes d’intervention de ce fond comme le sous-entend le 6° de de la proposition.