Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Indemnisation des catastrophes naturelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 49 , 48 , 45)

N° 37

20 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

Mme LAVARDE

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Alinéa 4

Après les mots :

définies par

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

décret. Ces caractéristiques, notamment le montant de la franchise, tiennent compte, selon la nature des personnes assurées, de leur capacité financière à en assumer la charge ainsi que de la valeur et de l'usage des biens assurés. Pour les véhicules terrestres à moteur et les biens qui ne sont pas destinés à un usage professionnel, elles tiennent compte des franchises applicables aux autres garanties portant sur des aléas naturels qui sont prévues dans les contrats mentionnés à l'article L. 125-1» ;

Objet

Cet amendement vise à préciser les caractéristiques des franchises applicables aux sinistrés, particuliers comme professionnels, et qui seront définies par voie réglementaire.

En séance publique à l'Assemblée nationale, le Gouvernement a indiqué son intention d'opérer plusieurs évolutions du montant des franchises, notamment en :

- plafonnant la franchise pour les plus petites entreprises pour ne pas entraver leur capacité à reprendre leur activité à la suite d'une catastrophe naturelle ;

- déplafonnant, pour les plus grandes entreprises, la franchise afin de les inciter à rendre des mesures de prévention contre les effets des catastrophes naturelles ;

- permettant aux assureurs, dans un souci de lisibilité et de meilleure gestion, d'aligner les montants des franchises applicables en matière de catastrophe naturelle sur le montant de franchises d'autres garanties, telle que la garantie contre les tempêtes, pour l'assurance des particuliers.

Ainsi, le présent amendement tire les conséquences de ces déclarations en encadrant davantage, au niveau législatif, les dispositions qui seront prises par voie réglementaire.