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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'adoption

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 51 , 50 )

N° 21 rect.

20 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARSEILLE et LEVI, Mmes TETUANUI et DINDAR, MM. LAUGIER, LOUAULT, HENNO et BONNECARRÈRE, Mme LOISIER, M. CADIC, Mmes VERMEILLET, SOLLOGOUB, DOINEAU et FÉRAT, MM. KERN, VANLERENBERGHE, CIGOLOTTI, LONGEOT et HINGRAY, Mme BILLON, MM. LAFON, LE NAY, CAZABONNE et DUFFOURG, Mmes PERROT, SAINT-PÉ et DEVÉSA, M. MOGA et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE 2


Alinéa 27

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

11° L’article 360 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’adoption simple d’un enfant ayant fait l’objet d’une adoption plénière est permise dans les deux cas suivants :

« 1° S’il est justifié de motifs graves ;

« 2° Lorsqu’elle est demandée par le nouveau conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’adoptant ou de l’un des adoptants désormais divorcés ou séparés. » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

Objet

A ce jour, si elle n’est pas totalement impossible, l’adoption simple d’un enfant ayant déjà bénéficié d’une adoption plénière se heurte à deux obstacles majeurs. Il s’agit, d’une part, de l’exigence de « motifs graves » prévue à l’article 360 du code civil et, d’autre part, de la prohibition des adoptions successives résultant de l’article 346 du même code.

Il résulte du 2ème alinéa de l’article 360 du code civil que l’enfant, ayant fait l’objet d’une adoption plénière par un couple, ne peut, après la dissolution de ce couple, faire l’objet d’une adoption simple de la part du nouveau conjoint de l’un des adoptants que s’il est justifié de « motifs graves ».

L’amendement proposé ne conserve l’exigence de motifs graves autorisant une adoption simple de l’enfant adopté en la forme plénière que dans les hypothèses où cette demande est justifiée par un échec de l’adoption plénière, qui s’est concrétisé par le désintérêt de l’adoptant vis-à-vis de l’enfant. L’exigence de « motifs graves » est ainsi clairement séparée de l’hypothèse dans laquelle l’adoption simple intervient, postérieurement à la rupture du couple des adoptants, à la demande du nouveau conjoint, partenaire ou concubin, de l’un des adoptants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.