Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'adoption

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 51 , 50 )

N° 31 rect.

19 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. IACOVELLI et MOHAMED SOILIHI


ARTICLE 9 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Lorsqu’un enfant né avant l’entrée en vigueur de la présente loi est issu d’une procréation médicalement assistée réalisée à l’étranger dans les conditions prévues par la loi étrangère et dans le cadre d’un projet parental commun de deux femmes mais que la mère désignée dans l’acte de naissance de l’enfant s’oppose sans motif légitime à l’établissement du lien de filiation à l’égard de l’autre femme, celle-ci peut, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, demander l’adoption de l’enfant. L’absence de lien conjugal et la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil ne peuvent être opposées à cette demande. Le tribunal prononce l’adoption si celle-ci est conforme à l’intérêt de l’enfant. L’adoption entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin.

Objet

Lors de l’examen en commission a été supprimé l’article 9 bis de la proposition de loi, lequel visait à prévoir un dispositif transitoire d’établissement de la filiation des enfants nés par recours à l’assistance médicale à la procréation à l’étranger (AMP) par un couple de femmes.

En effet, si la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique permet la reconnaissance conjointe rétroactive pour la seconde mère d’un couple de femmes ayant eu recours à une AMP avec donneur à l’étranger avant l'entrée en vigueur de la loi, ce dispositif implique toutefois que les deux femmes soient d’accord, et le droit français ne prévoit pas pour ces situations de mécanisme d’établissement de la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché lorsque celle qui a accouché s’oppose à la reconnaissance conjointe devant notaire.

L’article 9 bis ouvrait donc, conformément aux engagements du garde des sceaux, dans l’intérêt de l’enfant et pour la sécurisation de sa situation, un recours à l’adoption dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi, pour la femme qui n’a pas accouché, en cas de refus sans motif légitime de la femme qui a accouché de recourir à la reconnaissance conjointe. 

Ce dispositif transitoire était en outre encadré de plusieurs garanties, la femme qui n’a pas accouché devant rapporter la double preuve que l’enfant est issu d’une AMP réalisée à l’étranger dans le respect des conditions prévues par la loi étrangère et qu’il existait un projet parental commun avec la femme qui a accouché, et l’intervention du juge étant prévue afin de décider de l’établissement du second lien de filiation conformément à l’intérêt de l’enfant. 

Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement rétablit l’article 9 bis de la proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.