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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'adoption

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 51 , 50 )

N° 55

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article 343-2 du code civil, il est inséré un article 343-3 ainsi rédigé :

« Art. 343-3. – L’adoption plénière ou simple entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs est prohibée. Toutefois, le tribunal peut prononcer l’adoption, s’il existe des motifs graves que l’intérêt du mineur commande de prendre en considération. »

Objet

L’objet de cet amendement est d’éviter un bouleversement anormal de l’ordre familial comme le prévoit la jurisprudence constante de la Cour de cassation (ex. Cass. civ. 1ère, 6 mars 2013, n° 12-17.183).

Toutefois, la notion de « confusion des générations » retenue par l’assemblée nationale en 1ère lecture n’apparaît pas opportune car elle conduit à prohiber toute adoption bouleversant l’ordre générationnel d’une famille sans hiérarchiser les risques de confusion selon le degré de parenté. Par exemple, si une adoption entre cousins éloignés entraîne par principe une confusion des générations, elle présente cependant un risque de bouleversement générationnel moins grave qu’une adoption entre ascendant et descendant en ligne directe ou entre frères et sœurs.

Il parait en outre inopportun de limiter cette prohibition à l’adoption plénière car l’adoption simple brouille tout autant les repères générationnels au sein d’une même famille. Par exemple, l’adoption simple de l’enfant par ses grands-parents conduit à faire de cet enfant à la fois le neveu et le frère de sa propre tante.

Cet amendement vise par conséquent à rétablir la règle prohibitive prévue par le texte initial de la proposition de loi qui limitait son champ d’application aux adoptions entre ascendants et descendants en ligne directe et entre frères et sœurs.

Néanmoins, afin de tenir compte de situations exceptionnelles, cet amendement aménage une exception qu’il encadre strictement. Ainsi, la possibilité pour le tribunal de prononcer de telles adoptions est conditionnée à l’existence de motifs graves qui doivent servir l’intérêt du mineur. Il s’agit d’éviter de prononcer une adoption au regard de motifs graves qui ne serviraient que l’intérêt de la famille.