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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'adoption

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 51 , 50 )

N° 56

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque, sans motif légitime, la mère inscrite dans l’acte de naissance de l’enfant refuse la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique, la femme qui n’a pas accouché peut demander l’adoption de l’enfant, sous réserve de rapporter la preuve du projet parental commun et de l’assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger dans les conditions prévues par la loi étrangère, sans que puisse lui être opposée ni l’absence de lien conjugal ni la condition de durée d’accueil prévue au premier alinéa de l’article 345 du code civil. Si le refus de la reconnaissance conjointe est contraire à l’intérêt de l’enfant, le tribunal prononce l’adoption. Celle-ci entraîne les mêmes effets, droits et obligations qu’en matière d’adoption de l’enfant du conjoint, du partenaire d’un pacte civil de solidarité ou du concubin.

Objet

Depuis la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, lorsqu’un couple de femmes a eu recours à une assistance médicale à la procréation à l’étranger, la femme qui n’a pas accouché peut établir sa filiation à l’égard de l’enfant en adoptant celui-ci, à condition d’être mariée avec la femme qui a accouché.

Le projet de loi bioéthique, en cours de discussion devant le Parlement, prévoit que lorsque ce couple de femmes n’est pas marié et qu’il s’est séparé, la femme qui n’a pas accouché peut faire établir son lien de filiation au moyen d’une reconnaissance devant notaire réalisée conjointement avec la femme qui a accouché. Cette reconnaissance conjointe est un mécanisme d’établissement volontaire de la filiation et implique donc que les deux femmes s’entendent.

Actuellement, le droit français ne prévoit pas de mécanisme d’établissement de la filiation à l’égard de la femme qui n’a pas accouché lorsque celle qui a accouché s’oppose à la reconnaissance conjointe devant notaire.

Cet amendement entend proposer le recours à l’adoption pour la femme qui n’a pas accouché, et ce, malgré la séparation du couple et le refus de la femme qui a accouché de recourir à la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 6 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique.

L’intervention du juge est indispensable : seul le juge peut établir ce second lien de filiation en cas de refus de la mère qui a accouché, puisqu’il s’agit de régler un conflit au sein d’un couple séparé, conformément à l’intérêt de l’enfant.

Toutefois, une adaptation des règles de l’adoption apparait nécessaire afin de tenir compte des spécificités de la situation.

Ainsi, l’adoption est possible même en cas de séparation du couple, sans avoir à justifier  de la condition du recueil de l’enfant pendant six mois.

La femme qui n’a pas accouché doit rapporter la preuve d’une part, que l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation réalisée à l’étranger dans le respect des conditions prévues par la loi étrangère, et d’autre part, qu’il existait un projet parental commun avec la femme qui a accouché. La preuve de ces éléments peut être apportée par tous moyens. Enfin, il appartiendra au juge d’apprécier si le refus de la femme qui a accouché de recourir à la reconnaissance conjointe prévue au IV de l’article 4 de la loi XXX relative à la bioéthique est contraire à l’intérêt de l’enfant.

Cette adoption plénière produit les mêmes effets, droits et obligations que l’adoption de droit commun de l’enfant du conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin : elle laisse ainsi subsister la filiation d’origine de l’enfant à l’égard de la mère qui a accouché et de sa famille, tout en créant un second lien de filiation à l’égard de la mère qui n’a pas accouché et de sa famille. Les deux mères sont toutes deux titulaires de l’autorité parentale qu’elles exercent en commun.

Conformément au régime juridique de droit commun de l’adoption, l’adoption par la femme qui n’a pas accouché produira ses effets à compter du jour du dépôt de la requête, et non au jour de la naissance de l’enfant.

Il n’est pas possible de faire rétroagir les effets de l’adoption au jour de la naissance. En effet, en matière de filiation, et particulièrement dans une situation de conflit, une telle solution serait inconstitutionnelle en ce qu’elle serait une remise en cause rétroactive des droits de la mère.

Surtout, faire rétroagir les effets de l’adoption au jour de la naissance dans ce cas de figure créerait une grave rupture d’égalité entre les enfants adoptés : alors que les enfants nés d’AMP à l’étranger verraient leur filiation établie au jour de leur naissance, les autres enfants conçus en dehors d’une AMP verraient, quant à eux, leur filiation établie au jour du dépôt de la requête.