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Direction de la séance

Proposition de loi

Réforme de l'adoption

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 51 , 50 )

N° 57

18 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 SEXIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à modifier les dispositions du code civil et du code de l’action sociale et des familles en matière d’adoption, de déclaration judiciaire de délaissement parental, de tutelle des pupilles de l’État et de tutelle des mineurs dans le but :

1° De tirer les conséquences, sur l’organisation formelle du titre VIII du livre premier du code civil, de la revalorisation de l’adoption simple réalisée par la présente loi et de la spécificité de l’adoption de l’enfant de l’autre membre du couple ;

2° D’harmoniser ces dispositions sur un plan sémantique ainsi que d’assurer une meilleure coordination entre elles.

Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement, au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de l’ordonnance.

Objet

La loi n° 66-500 du 11 juillet 1966 portant réforme de l'adoption, modifiée à plusieurs reprises, a façonné l’architecture de la législation française en matière d’adoption. Elle a réorganisé le titre VIII du code civil relatif à l'adoption et a adapté différents textes ayant trait à l'adoption aux dispositions du code civil, en particulier le code de l'action sociale et des familles et la loi de 1889 sur la protection des enfants maltraités et abandonnés, afin d’assurer une cohérence avec la philosophie générale de la réforme.

La présente proposition de loi modifie les règles de fond de l’adoption, en adéquation avec les évolutions de la société. Afin d’accompagner l’esprit de cette réforme, il apparaît opportun d’adapter la présentation du titre VIII du livre premier du code civil. A titre illustratif, il est envisagé de supprimer l’article 361 du code civil qui détermine le régime de l’adoption simple par renvoi aux dispositions applicables à celui de l’adoption plénière, et de créer un chapitre spécialement dédié à l’adoption simple dans lequel seraient insérées les actuelles dispositions du code civil relatives à cette forme d’adoption. Une telle présentation permettrait de valoriser l’adoption simple en cessant de la présenter comme une « sous » catégorie de l’adoption plénière. De même, il est envisagé de créer un chapitre spécialement dédié à l’adoption de l’enfant par l’autre membre du couple dans lequel seraient insérées les actuelles dispositions du code civil relatives au régime juridique de ce type d’adoption, partiellement dérogatoire au droit commun.

En outre, les réformes successives ont parfois conduit à un manque de cohérence entre les codes impactés que sont le code civil et le code de l’action sociale et des familles. A titre illustratif, la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, qui a remplacé la procédure d’abandon par la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental, ne s’est pas accompagnée d’un changement de vocable systématique. Ainsi, le terme « abandon » subsiste encore dans certaines dispositions du code de l’action sociale et des familles en lieu et place de « déclaration judiciaire de délaissement parental ».

Par ailleurs, si le titre VIII du livre premier du code civil fait l’objet d’une réorganisation formelle dans le cadre de cette ordonnance, il sera nécessaire de modifier dans le code de l’action sociale et des familles les dispositions qui opèrent un renvoi à celles du code civil afin de garantir une cohérence entre les deux codes.

Cet amendement entend donc habiliter le gouvernement par voie d’ordonnance afin de procéder à la refonte de la présentation du titre VIII du livre premier du code civil et d’assurer une harmonisation et une meilleure coordination entre les dispositions du code civil et celles du code de l’action sociale et des familles.