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Direction de la séance

Proposition de loi

Accélérer l'égalité économique et professionnelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 53 , 52 )

N° 53

21 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes Martine FILLEUL, ROSSIGNOL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et POUMIROL, MM. ANTISTE et CARDON, Mme MONIER, M. REDON-SARRAZY

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 1225-24 est complété par les mots : « et des primes conventionnelles subordonnées à sa présence effective » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1225-35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée de ce congé et celle des congés maladies pendant la grossesse sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté et des primes conventionnelles subordonnées à sa présence effective. »

Objet

En l’état actuel du droit, pour calculer et justifier le non-versement de certaines primes liées à la présence effective des salariées (notamment les primes d’assiduité), un employeur peut tenir compte des absences liées à un congé maternité ou paternité. Or, cette situation est, de fait, source d’inégalités, au détriment des femmes, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, le congé de naissance de trois jours (dans les faits essentiellement pris par les pères puisqu’il n’est pas cumulable avec le congé maternité) fait partie des congés assimilés à un temps de travail effectif et n’entraîne donc pas de réduction de la prime d’assiduité. Il s’agit de facto d’une discrimination puisqu’aucun des jours du congé maternité n’est exonéré de la réduction de la prime d’activité. Deuxièmement, le congé de maternité est, au moins en partie, obligatoire. En effet, l’article L. 1225-29 dispose qu’« il est interdit d’employer la salariée pendant une période de huit semaines au total avant et après son accouchement » et qu’« il est interdit d’employer la salariée dans les six semaines qui suivent son accouchement. » Le congé paternité n’est, lui, pas obligatoire dans sa totalité. Troisièmement, la durée du congé maternité est beaucoup plus longue que celle du congé paternité. Il convient donc, d’une part, d’encourager la prise du congé paternité et, d’autre part, de remédier aux inégalités subies par les femmes en raison de leur maternité, en particulier s’agissant de l’octroi de primes d’assiduité. Cet amendement vise donc à exclure les congés maternité et paternité de la comptabilisation d’absences pour le calcul de l’attribution de primes liées à la présence effective.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond