Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accélérer l'égalité économique et professionnelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 53 , 52 )

N° 76 rect.

21 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3123-7 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque dans le respect des dispositions précédentes, la durée convenue est inférieure à vingt-quatre heures par semaine, les heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 10 %.

« Lorsque cette durée est inférieure à quinze heures par semaine, les heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 15 %.

« Lorsque cette durée est inférieure à huit heures par semaine, les heures de travail sont rémunérées à un taux majoré de 25 %.

« Lorsque la période de travail est inférieure à deux heures dans une même journée, ces heures sont rémunérées à un taux majoré de 25 % supplémentaires. »

Objet

Cet amendement reprend une mesure issue de la proposition de loi de notre collègue députée Marie-George Buffet "Agir concrètement en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" qui proposait de majorer la rémunération des heures effectuées dans le cadre d’un contrat de travail à temps partiel de moins de vingt-quatre heures.

Les femmes sont principalement concernées par ces contrats avec des horaires atypiques et de faible quotité de travail sans aucune contrepartie financière.

En conséquence, cet amendement prévoit de mieux rémunérer les heures de travail à temps partiel effectuées lorsque la durée minimale de travail prévue par le contrat de travail est inférieure à vingt-quatre heures.

Il est ainsi proposé de compléter l’article L. 3123-7 du code du travail, en vue de préciser le taux de majoration salariale applicable pour chaque heure de travail effectuée, lorsque la durée totale hebdomadaire est en deçà de vingt-quatre heures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond