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Direction de la séance

Proposition de loi

Accélérer l'égalité économique et professionnelle

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 53 , 52 )

N° 8 rect. bis

27 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme MÉLOT, MM. MALHURET, LAGOURGUE, WATTEBLED, GUERRIAU, CHASSEING, MÉDEVIELLE, MENONVILLE, DECOOL et VERZELEN, Mme PAOLI-GAGIN et M. Alain MARC


ARTICLE 3 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 1225-17 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À sa demande, et sous réserve que ses missions puissent être exécutées hors des locaux de l’employeur, conformément à l’article L. 1222-9, la salariée bénéficie du télétravail à temps partiel ou à temps complet dans les douze semaines précédant son congé de maternité. »

Objet

Cet amendement propose d’accorder aux femmes enceintes un droit au télétravail, dans les douze semaines précédant le congé maternité.

Il s’agit d’améliorer les conditions de travail des femmes enceintes, en accord avec l’amendement de Madame Céline Calvez adopté à l’Assemblée nationale. L’expérience inédite du télétravail à temps complet ou à temps partiel durant la pandémie a démontré que cette pratique pouvait contribuer à améliorer les conditions de travail de nombreux salariés sans pénaliser leur productivité, en réduisant les temps de transport et leur niveau de fatigue, notamment chez les femmes enceintes et les jeunes parents. Cependant, de nombreux managers français se montrent réticents au télétravail, y compris pour les femmes enceintes et les jeunes mères, (25% des managers se déclarent hostiles au télétravail selon le Baromètre du télétravail 2021, Malakoff Humanis). Face à ces réticences persistantes, nous souhaitons proposer un droit applicable à toutes les salariées enceintes dont les missions peuvent être effectuées à distance.  

L’employeur sera en droit de refuser une demande de télétravail si les fonctions occupées par la salariée ne peuvent pas être effectuées à distance. Le dispositif est sans préjudice du congé pathologique prénatal.

Cette disposition très concrète serait sans conséquence sur les finances publiques ou sur les finances de l’entreprise mais représenterait une avancée importante en direction de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en favorisant la continuité de l’activité professionnelle, mais aussi en matière de santé publique. Les mille premiers jours après la conception représentent une période d’importance majeure pour le développement humain et l’état de santé des individus à long terme.

(Amendement de repli)



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.