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Direction de la séance

Projet de loi

Activité professionnelle indépendante

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 55 , 54 , 44, 59)

N° 30

21 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes LUBIN et BLATRIX CONTAT, MM. LECONTE et KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 7342-3 du code du travail, les mots : « lorsque le chiffre d’affaires qu’il réalise sur cette plateforme est supérieur à un seuil déterminé selon le secteur d’activité du travailleur » sont supprimés.

Objet

Les travailleurs de plateforme dits « ubérisés » sont des travailleurs indépendants caractérisés à la fois par le fait qu’ils bénéficient d’un régime fiscal spécifique – celui de la micro-entreprise - ; et par le fait qu’ils travaillent avec des plateformes dites de « mise en relation ».

Cette relation de travail est particulièrement déséquilibrée et se solde par des conditions d’exercice de la profession telles qu’il est difficile pour les travailleurs indépendants de faire valoir quelque droit que ce soit, même quand ils s’en sont vus formellement reconnaître quelques-uns, même quand ces droits sont extrêmement limités.

Comme le signale, en effet, le rapport sur le droit social applicable aux travailleurs indépendants économiquement dépendants : « L’article L. 7342-1 du code du travail dispose ainsi que, lorsqu’elles déterminent les caractéristiques de la prestation de service ou du bien fourni et fixent son prix, les plateformes ont, à l’égard des travailleurs concernés, une responsabilité sociale. Cette responsabilité sociale s’exerce par la prise en charge des éventuelles cotisations d’assurance souscrite à titre volontaire par le travailleur contre le risque d’accident du travail, à hauteur de la cotisation 2 due au titre de l’assurance volontaire de la Sécurité sociale. Elle s’accompagne d’une contribution de la plateforme à la formation professionnelle et de la prise en charge des frais d’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE) . Toutefois, le travailleur ne peut bénéficier de ces prises en charge que s’il a réalisé sur une plateforme un chiffre d’affaires au moins égal à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 5 268,12 euros en 2019, si bien que ces dispositions semblent concerner peu de travailleurs en pratique. La loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM)1 a complété ces dispositions en prévoyant l’abondement du compte personnel de formation (CPF) des travailleurs par les plateformes sur lesquelles ils réalisent un chiffre d’affaires supérieur à un seuil fixé par décret ».

C’est la raison pour laquelle le présent amendement dispose que les plateformes numériques abondent, sans condition, les comptes personnels de formation des travailleurs auxquels elles font appel, et veillent à remplir leurs obligations en matière de formation vis-à-vis de ces travailleurs dès que la relation de travail est formalisée.

De la sorte, les travailleurs de plateformes seront susceptibles d’être un peu moins pénalisés en ce qui concerne l’ouverture de leurs droits à formation.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond