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Direction de la séance

Proposition de loi

Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(2ème lecture)

(n° 69 , 68 )

N° 2

27 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FERNIQUE, DANTEC, DOSSUS

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 14 BIS B


Rédiger ainsi cet article :

Après le II bis de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – La rémunération pour copie privée n’est pas due non plus lorsque les supports d’enregistrement sont issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération. »

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité & Territoires vise à rétablir l’article 14 bis B dans sa rédaction initiale, telle que votée en première lecture de la proposition de loi au Sénat. 

Cette disposition introduite par le rapporteur en séance publique visait à exonérer les équipements numériques reconditionnés du paiement de la rémunération pour copie privée (RCP), lorsque ceux-ci ont déjà donné lieu à une telle rémunération lors de leur mise en circulation.

Pourtant, le Gouvernement a décidé, lors de l’examen à l’Assemblée nationale, d’entériner la décision n°22 du 1er juin 2021 de la "commission copie privée" d’assujettir les produits reconditionnés à hauteur moyenne de 10,08€ TTC. 

Cette décision, contraire à l’esprit de la loi de promouvoir le reconditionnement et le réemploi par rapport aux produits numériques neufs, vient affaiblir le secteur émergent du reconditionnement composé de petites entreprises dont les marges restent faibles, et menacer directement 2500 à 5000 emplois.

Bien qu’une exonération soit conservée pour les équipements reconditionnés des entreprises de l’économie sociale et solidaire, et que le barème soit différencié, cette redevance risque de fortement affaiblir la compétitivité des entreprises du reconditionnement et du réemploi, et de mettre à mal leur développement, alors même qu’elles connaissent actuellement un plein essor.

Les sociétés de reconditionnement permettent en effet de répondre à un double enjeu écologique et économique : une volonté croissante de réparer les appareils numériques plutôt que de les remplacer par un appareil neuf, couplée à une problématique de hausse des prix à la consommation, et de baisse du pouvoir d'achat des ménages.

Enfin, il est essentiel de souligner le manque de cohérence de l’assujettissement de la RCP à un produit reconditionné au regard de l’article L. 311-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que la redevance est due “lors de la mise en circulation en France de ces supports”. Un appareil reconditionné est par essence, un produit ayant déjà connu un premier utilisateur après une mise en circulation sur le marché.

L’objet de cet amendement vise donc à rétablir l’exonération des produits reconditionnés des sociétés du reconditionnement et du réemploi à la rémunération pour copie privée.