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Proposition de loi

Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(2ème lecture)

(n° 69 , 68 )

N° 1

27 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LAHELLEC, Mme VARAILLAS, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14 BIS B


Rédiger ainsi cet article :

Après le II bis de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – La rémunération pour copie privée n’est pas due non plus lorsque les supports d’enregistrement sont issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération. »

Objet

Le présent amendement tend à rétablir la version initiale de l’article qui avait vocation à inscrire dans la loi l’exonération du paiement de la rémunération pour copie privée à l’égard des supports d’enregistrement issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération.

Cette mesure tend à protéger, dans son ensemble, le secteur du réemploi et de la réutilisation qui contribue au développement d’une économie durable et qui constitue un enjeu majeur pour la réduction de l’empreinte environnementale du numérique.






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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(2ème lecture)

(n° 69 , 68 )

N° 2

27 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. FERNIQUE, DANTEC, DOSSUS

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 14 BIS B


Rédiger ainsi cet article :

Après le II bis de l’article L. 311-8 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – La rémunération pour copie privée n’est pas due non plus lorsque les supports d’enregistrement sont issus d’activités de préparation à la réutilisation et au réemploi de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération. »

Objet

Cet amendement du Groupe Écologiste - Solidarité & Territoires vise à rétablir l’article 14 bis B dans sa rédaction initiale, telle que votée en première lecture de la proposition de loi au Sénat. 

Cette disposition introduite par le rapporteur en séance publique visait à exonérer les équipements numériques reconditionnés du paiement de la rémunération pour copie privée (RCP), lorsque ceux-ci ont déjà donné lieu à une telle rémunération lors de leur mise en circulation.

Pourtant, le Gouvernement a décidé, lors de l’examen à l’Assemblée nationale, d’entériner la décision n°22 du 1er juin 2021 de la "commission copie privée" d’assujettir les produits reconditionnés à hauteur moyenne de 10,08€ TTC. 

Cette décision, contraire à l’esprit de la loi de promouvoir le reconditionnement et le réemploi par rapport aux produits numériques neufs, vient affaiblir le secteur émergent du reconditionnement composé de petites entreprises dont les marges restent faibles, et menacer directement 2500 à 5000 emplois.

Bien qu’une exonération soit conservée pour les équipements reconditionnés des entreprises de l’économie sociale et solidaire, et que le barème soit différencié, cette redevance risque de fortement affaiblir la compétitivité des entreprises du reconditionnement et du réemploi, et de mettre à mal leur développement, alors même qu’elles connaissent actuellement un plein essor.

Les sociétés de reconditionnement permettent en effet de répondre à un double enjeu écologique et économique : une volonté croissante de réparer les appareils numériques plutôt que de les remplacer par un appareil neuf, couplée à une problématique de hausse des prix à la consommation, et de baisse du pouvoir d'achat des ménages.

Enfin, il est essentiel de souligner le manque de cohérence de l’assujettissement de la RCP à un produit reconditionné au regard de l’article L. 311-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que la redevance est due “lors de la mise en circulation en France de ces supports”. Un appareil reconditionné est par essence, un produit ayant déjà connu un premier utilisateur après une mise en circulation sur le marché.

L’objet de cet amendement vise donc à rétablir l’exonération des produits reconditionnés des sociétés du reconditionnement et du réemploi à la rémunération pour copie privée.






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Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(2ème lecture)

(n° 69 , 68 )

N° 3

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOSSUS, FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14 BIS B


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La rémunération pour les supports mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article n’est pas due jusqu’au 1er juillet 2022. »

Objet

Le présent amendement vise à suspendre l’assujettissement des produits reconditionnés à la rémunération pour copie privée jusqu’au 1er juillet 2022 afin que puissent être prises et entrer en vigueur les mesures de soutien promises par le Gouvernement pour compenser cette mesure et permettre la survie du secteur.

L’article 14 bis B en l’état entérinerait a posteriori le barème issu de la décision n°22 du 1er juin 2021 votée par la commission de la rémunération de la copie privée, qui assujettit les produits reconditionnés à hauteur moyenne de 10,08 € TTC pour un smartphone reconditionné de 64 GB.

Or, cette décision signe la mise en péril de beaucoup d’acteurs d'un secteur fortement générateur d'emplois non délocalisables : 2500 seraient menacés.

Le marché du reconditionnement et du réemploi apporte aujourd’hui une réponse concrète aux enjeux sociaux et environnementaux auxquels nos sociétés sont confrontées. Aujourd’hui, 77 % des Européens préfèrent réparer leurs appareils plutôt que de les remplacer par un modèle neuf. La crise sanitaire et la hausse des prix à la consommation ont, de leur côté, fait du pouvoir d’achat une question encore plus centrale pour nos concitoyens.

Le but de cet amendement est ainsi de soutenir un secteur d'avenir, en appelant le gouvernement à agir pour sa préservation.

NB : Cet amendement a été rédigé en coordination avec la Fédération RCube et le syndicat SIRRMIET






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(2ème lecture)

(n° 69 , 68 )

N° 4

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DOSSUS, FERNIQUE, DANTEC, BENARROCHE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, M. PARIGI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14 BIS B


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

et différenciée de celle établie pour les supports d’enregistrements neufs de même nature

par les mots :

, différenciée de celle établie pour les supports d’enregistrements neufs de même nature et limitée à 1 % du prix de vente final du produit mis en circulation

Objet

Le présent amendement vise à limiter le taux d’assujettissement des produits reconditionnés à la rémunération pour copie privée à 1% pour protéger le secteur et lui permettre ainsi de survivre.

L’article 14 bis B en l’état entérinera a posteriori le barème issu de la décision n° 22 du 1er juin 2021 votée par la commission de la rémunération de la copie privée, qui assujettit les produits reconditionnés à hauteur moyenne de 10,08 € TTC pour un smartphone reconditionné de 64 GB.

Ce montant de 10,08 € TTC équivaut à environ 6% du prix d’un smartphone vendu 150 €, alors même que les marges à la vente d’un smartphone reconditionné oscillent entre 3 et 6 %. Ce coût de la rémunération de la copie privée est d’autant plus pesant pour les acteurs du reconditionnement qu’il est fixe, tandis que les marges se réduisent à chaque reconditionnement du même produit.

Il s'agit ici de garantir un niveau raisonnable de taxation sur un secteur fortement engagé dans la transition écologique.

Nb : Cet amendement a été rédigé en coordination avec la Fédération RCube et le syndicat SIRRMIET.






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(2ème lecture)

(n° 69 , 68 )

N° 5

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme BENBASSA


ARTICLE 16


Après l’alinéa 5

Insérer treize alinéas ainsi rédigés :

« II. – Dans les conditions définies au présent article, est rendue obligatoire l’écoconception des services de communication au public en ligne des organismes suivants :

« 1° Les personnes morales de droit public, à l’exclusion des collectivités territoriales et de leurs groupements dont la population est inférieure à un seuil fixé par le décret en Conseil d’État mentionné au III ;

« 2° Les personnes morales de droit privé délégataires d’une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial et dont :

« a) Soit l’activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées « 

« b) Soit la gestion est soumise à leur contrôle ;

« c) Soit plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ;

« 3° Les personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux 1° et 2° pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel ou commercial ;

« 4° Les entreprises dont le chiffre d’affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d’État mentionné au III.

« III. – L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de l’obligation prévue au premier alinéa du II.

« En cas de manquement à cette obligation, la personne concernée est mise en demeure par l’Autorité de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine. Lorsque l’intéressé ne se conforme pas, dans le délai fixé, à cette mise en demeure, l’Autorité peut prononcer à son encontre :

« 1° Une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement et à sa situation sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 5 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, ou si le contrevenant n’est pas une entreprise, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. Le présent 1° ne s’applique pas si le contrevenant est l’État ;

« 2° Une interdiction de la publication des services de communication au public en ligne concernés, jusqu’à ce que des actions visant à remédier au manquement aient été engagées.

« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »

Objet

Nous précisons ici que le collectif GREENIT.FR soutient la version initiale du champ d’application qui avait été donné à ce texte, qui alignait le nouveau régime de l’écoconception des services numériques sur celui de l’accessibilité numérique.

Il conviendrait de conserver, en matière d’obligation d’écoconception des services numériques, un champ d’application miroir à celui sur l’accessibilité (article 106 de la loi pour une République numérique) afin de :

- Eviter le risque de fracture numérique préjudiciable aux administrés et aux citoyens les moins bien lotis d’un point de vue numérique ;

- Faciliter la mise en œuvre par les parties prenantes, qui disposent du cadre préexistant et bien connu de l’accessibilité numérique comme base de travail ; et

- Garantir une portée significative de l’article.

Les sujets se rejoignent : en pratique l’écoconception favorise l’accessibilité.

Les acteurs déjà assujettis (services publics + entreprises 250Meur CA) n’auront donc pas une grande marche à monter pour s’aligner et pourront tirer le marché.

Le secteur économique se développe et crée de la valeur dans les entreprises qui s’engagent dans ces démarches. Ce secteur est un relais de croissance et d’avenir pour le secteur numérique en France et le marché de l’emploi correspondant. Il serait particulièrement malvenu de n’orienter dans cette démarche et de ne faire monter en qualité que les plus grosses plateformes de services en ligne, souvent non européens.

Il conviendrait donc de rétablir le champ d’application rationae personae tel qu’il était prévu dans la version initiale de la proposition de loi.