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Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 119 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. MENONVILLE, DECOOL, MÉDEVIELLE, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, CAPUS et CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN et M. MALHURET


ARTICLE 1ER


Alinéa 34, dernière phrase

1° Remplacer le mot :

présentent

par les mots :

peuvent, à leur initiative et à titre de simple information, présenter

2° Remplacer les mots :

en vue de l’avis qu’elle doit rendre au titre des II et III du présent article

par les mots :

ou à l’autorité administrative compétente

Objet

Le texte entend obliger les organisations interprofessionnelles à présenter des observations écrites sur les demandes d’autorisation dont elles auront pu avoir pleinement connaissance au moment de la publicité qui en sera faite.

La mesure proposée par cet amendement vise, d’une part, à ne pas alourdir la procédure d’instruction par l’exigence d’une formalité supplémentaire qui serait à effectuer auprès de ces organisations en vue de recueillir leurs observations. Celles-ci doivent pouvoir se manifester à leur initiative et s’organiser elles-mêmes pour présenter des observations écrites dès la publication des demandes d’autorisation.

Elle tend, d’autre part et enfin, à sécuriser juridiquement l’instruction conduite par les Safer et le traitement par l’autorité administrative des demandes d’autorisation pour prévoir que les observations écrites de ces organisations peuvent être présentées, à titre d’information, auprès de la Safer ou de l’autorité administrative compétente.

La production d’observations doit rester une faculté et non une obligation pour les organisations concernées et le document contenant les observations doit être considéré comme une simple information ; il ne doit en aucun cas être regardé, au risque de générer des contentieux, comme un élément substantiel de la procédure pouvant venir entacher d’irrégularité la décision de l’autorité administrative s’il advenait, par exemple, que les observations transmises par les organisation interprofessionnelles interviennent à temps mais après l’instruction par la Safer ou après la décision prise par l’autorité administrative (en effet, l’avis de la Safer et la décision de l’autorité administrative pourront, dans la majorité des cas, pour ne pas retarder inutilement les opérations soumises à autorisation, intervenir avant le terme des délais impartis pour l’instruction et la prise de décision).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).