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Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 123 rect. ter

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, DECOOL, MÉDEVIELLE, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, CAPUS et CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN et M. MALHURET


ARTICLE 1ER


Alinéa 60

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« Art. L. 333-4. – Si l’opération entrant dans le champ d’application du présent chapitre est également soumise à l’obtention d’une autorisation d’exploiter au titre du chapitre Ier du présent titre, l’autorisation délivrée au titre du présent chapitre tient lieu de cette autorisation. Les opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent chapitre demeurent soumises en tant que de besoin à une autorisation préalable d’exploiter en application du chapitre Ier du présent titre.

Objet

La dispense automatique d'autorisation d'exploiter pour les projets ayant été autorisés au titre de la procédure créée par la proposition de loi a été supprimée du texte transmis par l’Assemblée nationale au motif que l'autorisation d'exploiter délivrée dans le cadre du contrôle des structures et l'autorisation délivrée dans le cadre de cette nouvelle procédure de contrôle "poursuivent des objectifs différents, avec des critères distincts" (V. amendement n° COM-31 de M. REDON-SARRAZY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain).

Le présent amendement a pour objet de revenir sur cette appréciation erronée et propose de retenir la position initialement exprimée par l’Assemblée nationale.

En effet, le contrôle des structures des exploitations agricoles (art. L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime) et ce nouveau contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole (art. L. 333-1 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 1er de cette proposition de loi) sont deux institutions d'ordre public, l'une et l'autre placées au service de l'intérêt général et au service d'une même politique, en vue de permettre à l’Etat de contrôler qui achète et/ou qui exploite le foncier à usage ou à vocation agricole et, en tant que de besoin, d’intervenir dans le but d’orienter ce foncier pour la satisfaction d’un objectif commun, celui de favoriser l'installation d'agriculteurs et la consolidation des exploitations agricoles.

En outre, le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) constitue, dans le cadre du dispositif prévu dans cette proposition de loi, un des éléments d’appréciation pour déterminer in fine si l’opération doit fait l’objet d’une autorisation (avec ou sans condition) ou d’un refus d’autorisation (V. alinéa 37, introduit par l’amendement n° COM-86 de M. RIETMANN, rapporteur).

Dans ces conditions, l’articulation avec le contrôle des structures doit être impérativement prévue pour éviter de faire peser un double contrôle administratif sur les agriculteurs et pour éviter aussi de prendre le risque de faire naître des décisions administratives contradictoires ou inconciliables et d’infliger aux agriculteurs un allongement des délais injustifié et insupportable économiquement.

Dans un souci de simplification pour les demandeurs, l’article L. 333-4 procède à une coordination avec la délivrance des autorisations d’exploiter dans le cadre du contrôle des structures. Ainsi, si l’opération objet du dispositif prévu au titre de la procédure créée par la proposition de loi exigeait une autorisation d’exploiter, l’autorisation délivrée en tiendra lieu. Le demandeur n’aura pas à formuler deux demandes distinctes. En toute logique, toutes les autres opérations (non soumises au présent contrôle) demeurent soumises en tant que de besoin à une autorisation d’exploiter dans les conditions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-11 relatifs au contrôle des structures.

Cet amendement s'inscrit dans la volonté d’unifier les procédures de contrôle, avec l’Etat qui demeure toujours présent pour garantir leur cohérence d’ensemble.