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Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 174

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nature des actifs français fonciers à l’étranger et les effets économiques, écologiques et sociaux qu’ils produisent. Ce rapport étudie les pistes de régulation françaises et européennes permettant de lutter contre un accaparement des terres, dénoncé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Objet

Dans un souci d’équilibre, cet article demande un rapport sur le contrôle des terres par des entités françaises à l’étranger. Il s’agit également d’étudier les pistes de régulation des marchés fonciers et notamment des marchés des parts de sociétés agricoles dans un contexte européen. Effectivement la concentration des terres agricoles s’opère à l’échelle européenne au sein des États-membres mais également avec des exploitations transnationales. Sur la base de la Communication interprétative de la Commission sur l’acquisition de terres agricoles et le droit de l’Union européenne(2017/C 350/05), la France devrait pouvoir proposer un système de régulation de la concentration foncière à l’échelle européenne qui justement pourrait s’appuyer sur un système d’autorisation préalable de cession de droits d’usage des terres.

Ce rapport vise aussi à étudier les voies nationales, européennes et onusiennes permettant de réguler l'accaparement des terres au niveau international, dans un esprit de souveraineté et de développement solidaire, et de lutte contre les inégalités mondiales.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond