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Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 19 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DESEYNE, DEROCHE, LASSARADE et BELRHITI, MM. SAVARY et CALVET, Mme IMBERT et MM. KLINGER, LAMÉNIE et GUERET


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 34 et 35

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 333-3. – I – La demande d’autorisation est présentée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural avec l’information prévue à l’article L. 141-1-1. À compter de cette réception, ladite société dispose d’un mois pour vérifier la régularité et le caractère complet de la demande, et transmettre la demande à l’autorité administrative, qui en accuse réception au demandeur. Les organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632-1 peuvent présenter des observations écrites à l’autorité administrative en vue de l’avis qu’elle doit rendre au titre des II et III du présent article.

« Dans un délai fixé par le même décret, l’autorité administrative instruit la demande aux fins de déterminer si l’opération notifiée est susceptible :

II. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative peut déléguer l’instruction de la demande à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

III. – Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Si l’autorité administrative détermine que l’opération s’inscrit dans le cadre du 1° du I du présent article ou que la contribution évoquée au même 1° du I l’emporte sur l’atteinte évoquée au 2° du même I, elle délivre l’autorisation. À défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par décret.

IV. – Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Si en revanche l’autorité administrative ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural en cas de délégation de l’instruction, détermine que l’opération s’inscrit dans le cadre du 2° du I ou que l’atteinte évoquée au 2° même I l’emporte sur la contribution évoquée au 1° dudit I, l’autorité administrative, ou en cas de délégation, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, en informe le demandeur dans un délai fixé par décret et lui fait connaître les motifs qui s’opposent, en l’état, au vu des éléments du dossier et des critères prévus au I, à la réalisation de l’opération telle que notifiée.

Objet

Le texte actuel précise que les demandes d'autorisation administratives des cessions de titres sociaux sont adressées aux SAFER et instruites par elles-mêmes au nom et pour le compte de l'autorité administrative, au motif qu’elles sont déjà récipiendaires de l’obligation déclarative préalable.

La réception d’une déclaration préalable et l’instruction d’un régime d’autorisation sont deux choses distinctes. Avec cette disposition, les SAFER se verraient confier la réception de la déclaration, la vérification du dossier, et l’instruction du dossier. Il parait exorbitant du droit commun que les SAFER instruisent « au nom et pour le compte de l’autorité administrative » un régime d’autorisation administrative.

Pour des raisons d'indépendance, l’autorisation administrative doit émaner complètement de l’État, et être instruite par ses services. Tel est l’objet de cet amendement.

Toutefois, pour des raisons de souplesse, cet amendement ménage la possibilité pour les préfectures de déléguer cette compétence aux SAFER.

Il propose également de prévoir un délai légal de transmission du dossier par les SAFER aux préfectures, qui seraient chargées de la responsabilité d’instruire le dossier d’autorisation administrative et d’accuser réception du dossier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.