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Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 45

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au 2°, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 3° » ;

b) Au 3°, les mots : « ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole » sont remplacés par les mots : « détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, » ;

2° Le 1° du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engagements du cahier des charges portant sur les actions ou parts mentionnées au 3° du II du présent article, qui constituent la contrepartie des exonérations fiscales prévues aux articles 1028 à 1028 ter du code général des impôts, sont définis par décret en Conseil d’État ; ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de réintégrer l’article 2 dans sa version issue de l’Assemblée nationale. Cet article avait pour objectif :

- Sur la substitution : il s’agit de permettre aux SAFER d’intervenir à l’amiable, par voie de substitution, sur les cessions de titres de société (comme pour les ventes d’immeubles). Il ne s’agit pas ici du droit de préemption des SAFER. Les SAFER ne peuvent pas s’imposer au capital des sociétés. Il est cependant nécessaire que les SAFER puissent intervenir dans un cadre amiable, si possible par voie de substitution, sur des opérations sociétaires avec toutes les sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens.

- Sur la transparence du marché sociétaire, il s’agit de faire disparaître toute référence à l’objet principal de la société, qui était source de difficultés d’interprétation et remplacer cette expression par les titres de sociétés « détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés ». Cela offrirait une cohérence avec le champ d’application de la nouvelle procédure d’autorisation. Il est nécessaire que les deux leviers, c’est-à-dire le contrôle par le nouveau régime d’autorisation et la transparence du marché, reposent sur la même assiette. 

- Sur le cahier des charges, il s’agit de donner une base légale pour encadrer, par décret, le contenu des engagements inclus dans les cahiers des charges relatifs aux opérations sur titres de sociétés qui bénéficient de l’exonération de droits d’enregistrement en vertu de l’article 1028 ter du code général des impôts.

Aussi, pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de rétablir l’article 2 issue de la proposition adoptée par l’Assemblée nationale.