Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 1 rect. bis

2 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CANÉVET, Mme BILLON, MM. HENNO, DÉTRAIGNE, LE NAY, LOUAULT, LEVI, Pascal MARTIN, MOGA, VANLERENBERGHE et LONGEOT, Mme JACQUEMET et MM. DUFFOURG et CAPO-CANELLAS


ARTICLE 1ER


Alinéa 51

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Avant de prendre la décision mentionnée au premier alinéa du présent V, l'autorité administrative consulte la commission départementale d?orientation agricole pour éclairer sa décision.

Objet

Les dossiers de prises de participation croisent différents aspects économiques et fonciers : installation, transmission, règlements successoraux, confortation d?exploitation, etc. Cette complexité nécessite l?avis de la CDOA en charge du suivi et de la mise en ?uvre de la politique agricole décidée dans le PRAD (Plan Régional d'Agriculture Durable) et le SDREA (Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles).

 Par ailleurs, la CDOA est une instance locale rassemblant organisations agricoles, économiques, l?Etat, les élus locaux, la société civile, etc.

Cet amendement vise ainsi à ce que le préfet consulte la CDOA avant de prendre sa décision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 2

22 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GROSPERRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 3 rect.

2 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. GROSPERRIN et BURGOA, Mmes PLUCHET, BELRHITI et LASSARADE, MM. PANUNZI, BONHOMME, KLINGER et SAURY, Mme BERTHET et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant de procéder à la liquidation de biens immobiliers à usage ou à vocation agricole, le juge demande à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural territorialement compétente un avis quant à la valeur desdits biens. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer une expertise de la SAFER sur la valeur financière du foncier agricole lors d’une liquidation judiciaire.

Ce dispositif permettra ainsi de réguler plus efficacement le prix du foncier dans l'esprit des politiques publiques prévues par les lois d’orientation agricole de 1960 et 1962 à l’origine de la politique foncière actuelle, et ainsi de permettre l'installation et la consolidation des exploitations agricoles.

En effet, actuellement, le sort des biens immobiliers des sociétés en liquidation judiciaire est soumis à l’appréciation du juge judiciaire qui détermine l'offre d'achat la mieux-disante. Cela peut parfois entraîner un prix de cession très élevé, nettement supérieur au prix du marché, des terres agricoles. Cette situation empêche de fait l’accès à la terre pour des agriculteurs locaux, nuit à l'installation des jeunes et ne tient nullement compte des filières et du dynamisme de la ruralité. A titre d’exemple, le Haut-Doubs, terre de fromages de haute qualité, est malheureusement touché par ce phénomène malgré un travail de concertation et d'organisation de la profession.

Aussi, il est indispensable d’éviter toute spéculation sur ces biens qui tend à faire flamber les prix au détriment de l'agriculture locale et de taille humaine valorisée par les politiques françaises européennes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 4 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme Laure DARCOS, MM. LOUAULT, SOMON, CARDOUX, CHASSEING, KLINGER, DECOOL et BURGOA, Mme JOSEPH, MM. CHAIZE, SOL et BACCI, Mme LOPEZ, MM. Étienne BLANC, CHARON et GRAND, Mme BELRHITI, MM. Bernard FOURNIER, LAMÉNIE, SAUTAREL et PERRIN, Mme Marie MERCIER, MM. DUFFOURG et SAVIN, Mme BERTHET, MM. ALLIZARD et DARNAUD, Mme VENTALON et MM. BABARY, ROJOUAN, MOGA, TABAROT et BONHOMME


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer les mots :

quatre

par les mots :

trois

Objet

L'objet de cet amendement est d'abaisser le seuil d’agrandissement significatif de la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles. 

En effet, augmenter le plafond de ce seuil aboutirait à exclure un trop grand nombre d'exploitations du champ de contrôle instauré par la présente proposition de loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 5 rect. ter

2 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Nathalie GOULET, MM. HENNO, GUERRIAU, DÉTRAIGNE, HINGRAY, CANÉVET et LE NAY, Mme HERZOG, MM. CHASSEING et WATTEBLED, Mme PERROT, M. MAUREY, Mme BILLON et MM. DUFFOURG, DELCROS et LAFON


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 76

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« En outre, ces membres sont tenus, lors de leur prise de fonctions, d’établir une déclaration d’intérêts. Cette déclaration est remise au représentant de l’État dans le département. Elle mentionne les liens d’intérêts de toute nature, directs ou par personne interposée, que le déclarant a, ou qu’il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions, avec les opérations envisagées dans les conditions prévues à l’article L. 333-3. Elle est actualisée à l’initiative de l’intéressé.

« Les membres des comités techniques départementaux ne peuvent prendre part aux travaux, aux délibérations et aux votes de cette instance qu’une fois la déclaration souscrite ou actualisée. Ils ne peuvent, sous les peines prévues à l’article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni aux votes si elles ont un intérêt, direct ou indirect, à l’affaire examinée.

« Les conditions d’application des deux précédents alinéas, et notamment le modèle et le contenu de la déclaration d’intérêts, les conditions de dépôt, d’actualisation et de conservation, sont fixées par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement a pour objet de soumettre les membres des comités techniques des Safer à l’établissement d’une déclaration d’intérêts. L’objectif est d’améliorer l’impartialité et la transparence des avis rendus par les Safer et de bien exclure les membres des comités techniques des réunions et des avis sur des affaires pour lesquelles les Safer peuvent avoir à se prononcer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 6 rect. ter

2 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET, MM. HENNO, GUERRIAU, DÉTRAIGNE, HINGRAY et CANÉVET, Mmes SAINT-PÉ et GUIDEZ, M. LE NAY, Mme HERZOG, MM. CHASSEING et WATTEBLED, Mme PERROT, M. MAUREY, Mme BILLON et MM. DUFFOURG, DELCROS et LAFON


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 7

26 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. ANGLARS


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer les mots :

deux fois et quatre fois

par les mots :

une fois et trois fois

Objet

Cet amendement vise à modifier les limites basse et haute de la fourchette au sein de laquelle le préfet de région fixera le seuil qui déclenchera le contrôle préfectoral des cessions de parts sociétaires.
Le seuil d’agrandissement significatif doit impérativement être compris entre 1 à 3 fois la SAURM, pour assurer la transparence des opérations sociétaires, pour maitriser les excès et orienter le foncier vers les projets les plus conformes aux orientations politiques, professionnelles et territoriales. En plaçant le seuil au-delà de 3 SAURM, le contrôle initié par la proposition de loi perd de son intérêt et se trouve largement vider de ses effets.
De plus, cette fourchette laisse une grande souplesse aux régions. La SAURM peut être adaptée à l’échelle des territoires homogènes pour tenir compte des différents types d’exploitations qui composent une région administrative. Le seuil de déclenchement des prises de participation peut ainsi être territorialisé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 8

26 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. ANGLARS


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Remplacer le mot :

quatrième

par le mot :

troisième

Objet

Cet amendement vise à limiter l’exemption des demandes de prises de participation aux personnes parentes ou alliées jusqu’au troisième degré afin de conserver la transparence des opérations, d’éviter les concentrations excessives et de rendre efficient le contrôle des cessions de parts sociales.
Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’une demande d’autorisation d’exploiter ne génère pas automatiquement un refus. C’est tout l’intérêt de regarder les projets présentés et leur adéquation avec les politiques agricoles arrêtées dans les territoires.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 9

26 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. ANGLARS


ARTICLE 1ER


Alinéa 50, première phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Après avoir pris connaissance de l’instruction de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural rendu selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333-5 et des propositions faites par les parties en application du IV du présent article, l’autorité administrative consulte la commission départementale d’orientation agricole définie à l’article R. 313-1 du présent code. L’autorité administrative peut, par décision motivée, soit autoriser sans condition l’opération, soit autoriser celle-ci en la subordonnant à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit refuser l’autorisation en l’absence d’engagements ou si ceux-ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent chapitre.

Objet

Les dossiers de prises de participation croisent différents aspects économiques et fonciers : installation, transmission, règlements successoraux, confortation d’exploitation, etc. Cette complexité nécessite l’avis de la CDOA en charge du suivi et de la mise en oeuvre de la politique agricole décidée dans le PRAD (Plan Régional d'Agriculture Durable) et le SDREA (Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles).
Par ailleurs, la CDOA est une instance locale rassemblant organisations agricoles, économiques, l’Etat, les élus locaux, la société civile, etc.
Dans cette logique, il est demandé que le préfet consulte la CDOA avant de prendre sa décision.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 10 rect.

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. ANGLARS


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après la référence : « L. 312-1 », la fin du 3° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « et si elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations de ce schéma, notamment en ce qui concerne l’objectif principal de favoriser l’installation d’agriculteurs prévu à l’article L. 331-1 ; ».

Objet

Cet amendement vise à permettre l’élargissement des motifs de refus d’autorisation d’exploiter sollicitée dans le cadre du contrôle des structures.
Afin de lutter contre la concentration excessive des terres et leur accaparement, il est nécessaire de permettre un refus d’autorisation d’exploiter lorsqu’il n’y a pas de candidats concurrents.
Cette évolution vise à éviter les pressions, notamment financières, qui peuvent exister et conduisent à éliminer des demandeurs prioritaires, particulièrement des candidats à l’installation en agriculture.
Dans un souci de cohérence et d’efficacité des politiques foncières, il est nécessaire d’adapter les outils de contrôle de l’accès au foncier agricole, en ouvrant à l’autorité préfectorale la possibilité de refuser une autorisation d’exploiter dès lors qu’elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations du schéma directeur régional des structures agricoles.



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 7 à l'article 5).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 11 rect. bis

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. de LEGGE, BURGOA, PIEDNOIR, KAROUTCHI, de NICOLAY, MILON et CALVET, Mme BELRHITI, M. GENET, Mmes DEMAS et GOSSELIN, MM. CARDOUX et BASCHER, Mme GOY-CHAVENT, M. BOUCHET, Mme LASSARADE, MM. CHATILLON et LAMÉNIE, Mme Marie MERCIER et MM. SAUTAREL, SIDO et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 12

26 octobre 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 13

26 octobre 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 14

26 octobre 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 15

26 octobre 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 16 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. KLINGER, Mme DUMONT, M. SOL, Mme DREXLER, MM. BOUCHET, LEVI et HOUPERT, Mme CHAUVIN, MM. Jean-Baptiste BLANC et BONHOMME, Mme BERTHET, M. CHARON, Mme SCHALCK et MM. KERN, de NICOLAY et GROSPERRIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 39

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’accès des Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) à des informations administratives comme celles disponible dans le Casier Viticole Informatisé (CVI) n’est pas indispensable à l’exercice de leur mission de contrôle des transactions foncières réalisées par le marché sociétaire.

En revanche, l’ouverture aux SAFER de l’accès au CVI risque de mettre en péril la confidentialité des données nominatives. Cette ouverture n’est ni opportune, ni justifiée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 17 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. KLINGER, Mme DUMONT, M. SOL, Mme DREXLER, MM. LEVI et HOUPERT, Mme CHAUVIN, MM. Jean-Baptiste BLANC, BONHOMME et CHARON, Mmes BERTHET et SCHALCK et MM. KERN, de NICOLAY et GROSPERRIN


ARTICLE 3


Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’accès des Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) aux informations administratives disponibles dans le Casier Viticole Informatisé (CVI) n’est pas indispensable à l’exercice de leur mission de contrôle des transactions foncières réalisées par le marché sociétaire.

En revanche, l’ouverture aux SAFER de l’accès au CVI risque de mettre en péril la confidentialité des données nominatives. Cette ouverture n’est ni opportune, ni justifiée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 18 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. KLINGER, Mme DUMONT, M. SOL, Mme DREXLER, MM. LEVI et HOUPERT, Mme CHAUVIN, MM. Jean-Baptiste BLANC et BONHOMME, Mme BERTHET, M. CHARON, Mme SCHALCK et MM. KERN, de NICOLAY et GROSPERRIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 34, dernière phrase

Remplacer le mot :

présentent

par les mots :

peuvent présenter

Objet

En sollicitant l’intervention des interprofessions lors d’opérations d’acquisitions de foncier via le marché sociétaire, il y a un risque de conflit d’intérêt.

Par exemple, dans certains vignobles, les principaux différends concernant l’accaparement du foncier opposent les vignerons au négoce. Il convient donc de supprimer la sollicitation obligatoire des interprofessions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 19 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DESEYNE, DEROCHE, LASSARADE et BELRHITI, MM. SAVARY et CALVET, Mme IMBERT et MM. KLINGER, LAMÉNIE et GUERET


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 34 et 35

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 333-3. – I – La demande d’autorisation est présentée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural avec l’information prévue à l’article L. 141-1-1. À compter de cette réception, ladite société dispose d’un mois pour vérifier la régularité et le caractère complet de la demande, et transmettre la demande à l’autorité administrative, qui en accuse réception au demandeur. Les organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632-1 peuvent présenter des observations écrites à l’autorité administrative en vue de l’avis qu’elle doit rendre au titre des II et III du présent article.

« Dans un délai fixé par le même décret, l’autorité administrative instruit la demande aux fins de déterminer si l’opération notifiée est susceptible :

II. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative peut déléguer l’instruction de la demande à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural.

III. – Alinéa 42

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II. – Si l’autorité administrative détermine que l’opération s’inscrit dans le cadre du 1° du I du présent article ou que la contribution évoquée au même 1° du I l’emporte sur l’atteinte évoquée au 2° du même I, elle délivre l’autorisation. À défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par décret.

IV. – Alinéa 45

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Si en revanche l’autorité administrative ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural en cas de délégation de l’instruction, détermine que l’opération s’inscrit dans le cadre du 2° du I ou que l’atteinte évoquée au 2° même I l’emporte sur la contribution évoquée au 1° dudit I, l’autorité administrative, ou en cas de délégation, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, en informe le demandeur dans un délai fixé par décret et lui fait connaître les motifs qui s’opposent, en l’état, au vu des éléments du dossier et des critères prévus au I, à la réalisation de l’opération telle que notifiée.

Objet

Le texte actuel précise que les demandes d'autorisation administratives des cessions de titres sociaux sont adressées aux SAFER et instruites par elles-mêmes au nom et pour le compte de l'autorité administrative, au motif qu’elles sont déjà récipiendaires de l’obligation déclarative préalable.

La réception d’une déclaration préalable et l’instruction d’un régime d’autorisation sont deux choses distinctes. Avec cette disposition, les SAFER se verraient confier la réception de la déclaration, la vérification du dossier, et l’instruction du dossier. Il parait exorbitant du droit commun que les SAFER instruisent « au nom et pour le compte de l’autorité administrative » un régime d’autorisation administrative.

Pour des raisons d'indépendance, l’autorisation administrative doit émaner complètement de l’État, et être instruite par ses services. Tel est l’objet de cet amendement.

Toutefois, pour des raisons de souplesse, cet amendement ménage la possibilité pour les préfectures de déléguer cette compétence aux SAFER.

Il propose également de prévoir un délai légal de transmission du dossier par les SAFER aux préfectures, qui seraient chargées de la responsabilité d’instruire le dossier d’autorisation administrative et d’accuser réception du dossier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 20 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes DESEYNE, DEROCHE, LASSARADE et BELRHITI, MM. SAVARY et CALVET, Mme IMBERT et MM. KLINGER, LAMÉNIE et GUERET


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 46

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – En vue d’obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-2, la société objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut proposer, dans un délai fixé par décret, des mesures de nature à remédier aux effets de l’opération notifiée en s’engageant, par la conclusion d’une promesse de vente ou de location par bail à long terme à un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de se consolider, une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique tel que fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du II de l’article L. 312-1 ou, à défaut à un agriculteur ne dépassant pas lui-même le seuil d’agrandissement excessif.

II. – Alinéas 47 à 49

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 50, première phrase

Après la référence :

L. 333-5

insérer les mots :

et de l’avis de la commission départementale d’orientation agricole définie à l’article R. 313-1

Objet

La proposition de loi permet d’autoriser des opérations en cas d’excès sous réserve de conclure « au bénéfice de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural une promesse de vente ou de location, assortie d’un cahier des charges » dont le respect est encore contrôlé par les SAFER. Les SAFER, sociétés de droit privé, sont donc ainsi tout à la fois les instructeurs du dossier d’autorisation, les régulateurs, les « bénéficiaires » et les contrôleurs.

Il parait limitatif de prévoir comme voie exclusive d’engagement une promesse de vente ou un bail longue durée avec la SAFER. C’est une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre (et à la propriété privée, incidemment). Au sens où l'acquéreur n’a ni le choix de son co-contractant, ni le choix de son intermédiaire.

L’objet de cet amendement est donc de permettre à la société de s’engager sur des mesures pour limiter les effets en termes de concentration, en s’engageant directement, par la conclusion d’une promesse de vente ou de location par bail à long terme à un agriculteur (jeune agriculteur ou agriculteur ayant besoin de se consolider), sans que l’intermédiation des SAFER ne s’impose. Le respect de ces engagements, qui doivent être tenus pour six mois, serait contrôlé par l’autorité administrative.

Enfin, il permet de renforcer le rôle des Commissions départementales d’orientation agricole, dont la composition est représentative de l’ensemble des acteurs du monde rural.  Par ailleurs, et afin de consolider la légitimité de ces organismes, leur composition pourrait être encore renforcée pour intégrer la diversité des professions intervenant dans le domaine des transactions rurales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 21 rect. bis

2 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Mme NOËL, M. Bernard FOURNIER, Mme BELRHITI et MM. GENET, CHAIZE et BONHOMME


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer les mots :

deux fois et quatre fois

par les mots :

une fois et trois fois

Objet

Cet amendement vise à modifier les limites basse et haute de la fourchette au sein de laquelle le préfet de région fixera le seuil qui déclenchera le contrôle préfectoral des cessions de parts sociétaires.
Le seuil d’agrandissement significatif doit impérativement être compris entre 1 à 3 fois la SAURM, pour assurer la transparence des opérations sociétaires, pour maitriser les excès et orienter le foncier vers les projets les plus conformes aux orientations politiques, professionnelles et territoriales. En plaçant le seuil au-delà de 3 SAURM, le contrôle initié par la proposition de loi perd de son intérêt et se trouve largement vider de ses effets.

De plus, cette fourchette laisse une grande souplesse aux régions. La SAURM peut être adaptée à l’échelle des territoires homogènes pour tenir compte des différents types d’exploitations qui composent une région administrative. Le seuil de déclenchement des prises de participation peut ainsi être territorialisé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 22 rect. bis

2 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

Mme NOËL, M. Bernard FOURNIER, Mme BELRHITI et MM. GENET, CHAIZE et BONHOMME


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Remplacer le mot :

quatrième

par le mot :

troisième

Objet

Cet amendement vise à limiter l’exemption des demandes de prises de participation aux personnes parentes ou alliées jusqu’au troisième degré afin de conserver la transparence des opérations, d’éviter les concentrations excessives et de rendre efficient le contrôle des cessions de parts sociales.

Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’une demande d’autorisation d’exploiter ne génère pas automatiquement un refus. C’est tout l’intérêt de regarder les projets présentés et leur adéquation avec les politiques agricoles arrêtées dans les territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 23 rect. bis

2 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme NOËL, M. Bernard FOURNIER, Mme BELRHITI et MM. GENET, CHAIZE et BONHOMME


ARTICLE 1ER


Alinéa 50, première phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Après avoir pris connaissance de l’instruction de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural rendu selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333-5 et des propositions faites par les parties en application du IV du présent article, l’autorité administrative consulte la commission départementale d’orientation agricole définie à l’article R. 313-1 du présent code. L’autorité administrative peut, par décision motivée, soit autoriser sans condition l’opération, soit autoriser celle-ci en la subordonnant à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit refuser l’autorisation en l’absence d’engagements ou si ceux-ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent chapitre.

Objet

Les dossiers de prises de participation croisent différents aspects économiques et fonciers : installation, transmission, règlements successoraux, confortation d’exploitation, etc. Cette complexité nécessite l’avis de la CDOA en charge du suivi et de la mise en oeuvre de la politique agricole décidée dans le PRAD (Plan Régional d'Agriculture Durable) et le SDREA (Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles).

Par ailleurs, la CDOA est une instance locale rassemblant organisations agricoles, économiques, l’Etat, les élus locaux, la société civile, etc.

Dans cette logique, il est demandé que le préfet consulte la CDOA avant de prendre sa décision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 24 rect. bis

2 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme NOËL, M. Bernard FOURNIER, Mme BELRHITI et MM. GENET, CHAIZE et BONHOMME


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après la référence : « L. 312-1 », la fin du 3° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « et si elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations de ce schéma, notamment en ce qui concerne l’objectif principal de favoriser l’installation d’agriculteurs prévu à l’article L. 331-1 ; ».

Objet

Cet amendement vise à permettre l’élargissement des motifs de refus d’autorisation d’exploiter sollicitée dans le cadre du contrôle des structures.

Afin de lutter contre la concentration excessive des terres et leur accaparement, il est nécessaire de permettre un refus d’autorisation d’exploiter lorsqu’il n’y a pas de candidats concurrents.

Cette évolution vise à éviter les pressions, notamment financières, qui peuvent exister et conduisent à éliminer des demandeurs prioritaires, particulièrement des candidats à l’installation en agriculture.

Dans un souci de cohérence et d’efficacité des politiques foncières, il est nécessaire d’adapter les outils de contrôle de l’accès au foncier agricole, en ouvrant à l’autorité préfectorale la possibilité de refuser une autorisation d’exploiter dès lors qu’elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations du schéma directeur régional des structures agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 25 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT et MOGA, Mmes JACQUEMET et VÉRIEN, MM. CAPUS et LAFON, Mmes SAINT-PÉ et DINDAR, MM. GUERRIAU, HENNO, DECOOL et LE NAY, Mme BILLON et MM. Alain MARC, LEVI, LOUAULT, KERN, CHASSEING, HINGRAY, CAPO-CANELLAS, DELCROS et DUFFOURG


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer les mots :

deux fois

par les mots :

une fois et demi

Objet

Le présent amendement vise à abaisser le seuil d’agrandissement significatif de la surface agricole utile régionale moyenne fixée dans le schéma directeur régional des exploitations agricoles qui déclenchera le contrôle préfectoral des cessions de parts sociétaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 26

27 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Après le mot :

inclus

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à ne pas soumettre au nouveau contrôle administratif créé par l’article 1er de la présente proposition de loi, les cessions de parts sociales ou d’actions entre parents ou alliés jusqu’au quatrième degré inclus sans condition.

La transmission, le renouvellement des générations et son pendant, l’installation des jeunes agriculteurs, sont des défis majeurs face aux enjeux de souveraineté alimentaire, de maintien du modèle français d’agriculture familiale et de vie dans les territoires ruraux.  

Or, une des réponses trouvées par le monde rural pour relever ces défis, accéder à la propriété et permettre la transmission du foncier, a été de capitaliser sur la diversité et la richesse des liens familiaux au sein des Groupements Fonciers Agricoles (GFA). Le présent amendement vise, ainsi, à préserver cette capacité d’action au sein du cercle familial élargi. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 27

27 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CUYPERS


ARTICLE 1ER


Alinéa 51

Rédiger ainsi cet alinéa :

« À l’initiative de l’autorité administrative compétente ou à la demande motivée de la majorité de ses membres, la commission départementale d’orientation agricole est consultée sur la demande d’autorisation.

Objet

Cet amendement vise à élargir la possibilité de recueillir l’avis de la CDOA sur les dossiers de demande d’autorisation instruits par la SAFER au nom du Préfet.

Il prévoit ainsi que le préfet peut la saisir sur tout dossier, et non seulement sur les mesures compensatoires. Il prévoit aussi que la majorité des membres de la CDOA peut demander au préfet de la consulter afin qu’elle rende un avis, dans une forme d’autosaisine de la CDOA sur les dossiers qui retiennent son attention.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 28

27 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. CHEVROLLIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

cinq

Objet

Cet amendement de compromis vise à permettre aux acteurs des territoires d’élaborer un seuil de déclenchement du contrôle de cessions de parts de sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole compris entre 1 et 5 Surface agricole utile régionale moyenne (SAURM).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 29 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer les mots :

deux fois et quatre fois

par les mots :

une fois et trois fois

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale afin que le seuil de déclenchement du contrôle administratif soit compris dans un intervalle de un à trois fois la surface agricole utile régionale moyenne. Il s'agit de mieux couvrir la réalité et la grande diversité de nos territoires agricoles. 

Aujourd’hui, les concentrations d’exploitations, au bénéfice direct ou indirect d’une même personne physique ou morale, apparaissent excessives au regard de la nécessité de maintenir une agriculture diversifiée, riche en emplois et génératrice de valeur ajoutée. Le défi de la transmission impose donc un contrôle relativement serré de l’agrandissement des exploitations sous forme sociétaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 30

27 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme PLUCHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article ainsi rédigé :

L’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à abroger l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime.

Créé par la loi n° 2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle, il prévoit que tout bien immobilier agricole de taille importante, avant une cession, soit logé dans une société dédiée, par rétrocession par voie d’apport. Cela visait d’une part à rendre plus lisible la possession de foncier agricole, de l’autre, à permettre aux SAFER d’exercer un droit de préemption sur cette rétrocession par apport.

Toutefois, cette disposition n’a toutefois trouvé que très peu d’applications depuis 2017. D’abord, son principal outil d’application, le droit de préemption des SAFER sur les cessions partielles de parts ou actions, a été censuré par le Conseil constitutionnel, amputant donc l’article du mécanisme de contrôle. En outre, elle est très lourde à mettre en œuvre pour les sociétés concernées. Enfin, elle ne vise que les sociétés dont l’objet principal n’est pas agricole (et donc pas les GFA, GFR, GAEC ou EARL), offrant de larges possibilités de contournement.

La présente proposition de loi introduit un mécanisme de contrôle qui répond aux mêmes objectifs que la loi de 2017, mais au champ bien plus large, qui couvre l’ensemble des sociétés acquérant une importante surface de foncier agricole par le biais d’une prise de contrôle de société, y compris les cas de cession partielle de parts ou actions. Concernant les cessions directes de foncier, on peut rappeler que celles-ci sont déjà soumises au droit de préemption des SAFER.

Pour acter le remplacement du dispositif inopérant de la loi de 2017 par une solution plus ambitieuse et plus opérationnelle, il est proposé d’abroger l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 31

27 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l’article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « L’agriculture répond aux besoins essentiels de la population en assurant l’accès à une alimentation sûre, saine et diversifiée de bonne qualité et en quantité suffisante, produite dans des conditions économiquement et socialement acceptables par tous, favorisant l’emploi, la protection de l’environnement et des paysages et contribuant à l’atténuation et à l’adaptation aux effets du changement climatique. La protection, la valorisation, le déploiement de l’agriculture sont d’intérêt général. »

Objet

Cet amendement vise à reconnaître le caractère d'intérêt général de l'agriculture dans le code rural et de la pèche maritime.

La notion d’intérêt général n’est pas juridiquement définie mais chacun perçoit ce qu’elle porte et recouvre. Plusieurs domaines bénéficient aujourd’hui de cette reconnaissance, comme la protection de l’environnement ou la mise en valeur des forêts. Etonnement, l’agriculture ne figure pas dans cette liste alors qu’elle est essentielle à la société :

Elle répond d’abord au besoin vital d’accès à l’alimentation de l’Homme.

Elle constitue en même temps la clé de notre souveraineté alimentaire.

Parallèlement, elle recèle de solides atouts environnementaux pour agir concrètement sur le climat.

Elle est aussi indispensable à la vitalité de nos territoires et porte en elle une partie de notre culture.

La terre est communément considérée comme une marchandise spécifique et un bien au service de tous trop souvent sous-estimé ou maltraité. Si ces évidences sont admises, la loi ne les consacre pas. Pourtant, c’est à l’aune de ces réalités que des mesures de protection et de régulation uniques ont pu voir le jour et que la présente proposition de loi peut être aujourd’hui débattue sans heurter nos principes européens et constitutionnels (liberté d’entreprendre, droit de propriété…).

La création de cet outil novateur de régulation en agriculture nécessite d’inscrire dans la loi que l’agriculture est d’intérêt général. Il s’agit de reconnaître enfin, officiellement et à leur juste valeur, les services rendus par le monde agricole. Cet amendement et cette proposition de loi traduisent l’attention particulière que nous devons porter à notre agriculture.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 32

27 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


ARTICLE 3


Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

rédigées : «

insérer une phrase ainsi rédigée :

La formalité s’opère par unité foncière.

Objet

Cet amendement vise :

- À renforcer la transparence de l’information réalisée auprès de la SAFER, en réalisant autant de notifications qu’il existe d’unités foncières, ce qui fera corrélativement apparaître les prix respectifs de chaque îlot.

- À renforcer le dispositif de lutte contre la concentration excessive de terres. Les ventes et les apports en société de terres sont actuellement notifiés auprès de la SAFER par « opération », c’est-à-dire de façon globale sans tenir compte du fait que les parcelles qui en sont l’objet soient regroupées ou au contraire morcelées. Dans ces conditions, la SAFER ne peut exercer son droit de préemption que sur la globalité notifiée ou rien, sans découpage possible, ce qui la paralyse souvent dans l’exercice de ses missions. Imposer la formalité de notification par unité foncière réparera cet écueil et participera à la lutte contre la concentration excessive en permettant de récupérer des terrains agricoles même s’ils sont cédés avec plus grand ensemble. Cette disposition mettra également la formalité de notification SAFER en cohérence avec tous les droits de préemption régis par le code de l’urbanisme, qui sont aujourd’hui purgés par unité foncière.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 33

27 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 34

27 octobre 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 35

27 octobre 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 36

27 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l'article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des répertoires départementaux à l’installation et formule des propositions pour en améliorer le fonctionnement sur tout le territoire français.

Objet

Cet amendement propose au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport dressant un état des lieux des répertoires départementaux à l'installation (RDI) et de faire des propositions pour un fonctionnement optimisé de cet outil essentiel pour la présente loi. En effet il permettra d’analyser les demandes d’installation sur le territoire lors de l’évaluation de l’impact des cessions de parts menant à des concentrations excessives. Ces répertoires seront aussi majeurs pour centraliser les demandes des agriculteurs qui pourront bénéficier des surfaces compensatoires libérées par vente ou bail rural à long terme.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 37 rect. ter

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, REQUIER, ROUX et LOUAULT et Mme LOISIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 34, dernière phrase

Remplacer le mot :

présentent 

par les mots :

peuvent présenter

Objet

La commission des affaires économiques a rendu obligatoire la transmission des avis des organisations interprofessionnelles, lorsqu’elles sont concernées par l’opération, aux comités techniques des SAFER.  Sans méconnaître le souci d'éclairer l’autorité administrative quant à sa prise de décision, cette obligation risque de créer, pour certaines filières, des situations de conflit d'intérêt lors d'opérations d’acquisitions de foncier via le marché sociétaire. En particulier, au sein de la filière viticole, les vignerons et les négociants étant parfois en opposition, il est préférable de laisser la consultation des organisations interprofessionnelles comme une simple possibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 38 rect. ter

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, REQUIER et ROUX, Mme LOISIER et M. LOUAULT


ARTICLE 1ER


Alinéa 39

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'amendement vise à supprimer l’accès des SAFER, via le Préfet, aux informations administratives contenues dans le Casier Viticole Informatisé (CVI) pour des raisons évidentes de confidentialité. En outre, cette consultation n'apparait pas justifiée au regard de la procédure d'instruction prévue par la proposition de loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 39 rect. ter

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO, BILHAC, CABANEL, FIALAIRE et GOLD, Mme GUILLOTIN, MM. GUIOL, REQUIER, ROUX et LOUAULT et Mme LOISIER


ARTICLE 3


Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Pour des raisons de cohérence avec un amendement proposé à l'article 1er ayant la même finalité, l'amendement vise à supprimer l’accès des SAFER aux informations administratives contenues dans le Casier Viticole Informatisé (CVI) pour des raisons évidentes de confidentialité. En outre, cette consultation n'apparait pas justifiée au regard de la procédure d'instruction prévue par la proposition de loi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 40 rect. ter

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Daniel LAURENT et BOUCHET, Mmes FÉRAT et Nathalie DELATTRE, MM. SAVARY et Bernard FOURNIER, Mme SOLLOGOUB, MM. PELLEVAT et PERRIN, Mme LASSARADE, M. BURGOA, Mme BERTHET, M. DÉTRAIGNE, Mme BELRHITI, MM. BABARY et BOULOUX, Mme DUMONT, MM. GRAND, KLINGER, LONGUET, LAMÉNIE et ROJOUAN et Mme GOSSELIN


ARTICLE 1ER


 Après l?alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l?article L. 632-1 et le comité interprofessionnel du vin de Champagne créé par la loi du 12 avril 1941 concernés par l?opération projetée peuvent présenter des observations écrites à l?autorité administrative compétente. Ils peuvent aussi présenter des observations écrites à la société d?aménagement foncier et d?établissement rural en vue de l?avis qu?elle doit rendre au titre des II et III du présent article.

Objet

Cet amendement vise à modifier les dispositions relatives à l?avis des interprofessions  dans le cadre de la procédure d?autorisation.

Il convient de s?assurer que la SAFER et le préfet, dans leurs rôles d?instructeur et de décisionnaire, disposent de l?ensemble des informations relatives aux exploitations et aux enjeux économiques sous-jacents.

Dans le même temps, il convient également de ne pas bloquer la procédure d?autorisation si les interprofessions ne souhaitent pas remettre d?avis.

Le présent amendement prévoit donc que les interprofessions puissent remettre des observations écrites à tous stades de la procédure, à la SAFER, mais aussi directement au préfet si elles le souhaitent. L?ensemble des acteurs intervenant dans la procédure d?autorisation disposeront ainsi de la même information.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 41

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Stéphane DEMILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 1°  est complété par les mots : « hormis les dispositions des troisième et quatrième alinéas du même article » ;

2° Au 3°, après le mot : « application », sont insérés les mots : « des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411-35, et ».

Objet

La rédaction actuelle de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt combinée aux dispositions inchangées de l’article L. 411-31 du même code peuvent être lourdes de conséquences pour l’accès au foncier agricole et la pérennité des exploitations familiales. C’est pourquoi, cet amendement vise à éviter la résiliation du bail rural lorsque le copreneur, qui continue à exploiter les bien loués, a omis d’adresser au bailleur, dans les trois mois de la cessation d’activité d’un des copreneurs, une lettre recommandée afin que le bail se poursuive à son seul nom conformément aux dispositions de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 42

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 52, première phrase

Remplacer les mots :

être réalisés

par les mots :

se traduire, dans le respect des objectifs poursuivis par le présent chapitre, par la signature d’une promesse unilatérale de vente ou de location consentie au bénéfice de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, à charge pour cette dernière de procéder, en faisant application des textes régissant la procédure d’attribution, à la rétrocession, par cession ou par substitution ou en location, des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole à un ou plusieurs agriculteurs mentionnés au IV du présent article, qui sont tenus au respect d’un cahier des charges. Cette promesse de vente ou de location doit être signée

Objet

L’intervention des SAFER dans la réalisation des mesures compensatoires a été supprimée du texte transmis par l’Assemblée nationale au motif qu’elle aurait pour effet de lui donner un « monopole » sur l’ensemble des opérations de vente ou de mise à bail de terres que la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle s’engagerait à réaliser au profit d’un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation.

Or, le choix de l’attributaire des terres ne doit pas relever de la libre appréciation des personnes ayant pris l’engagement de les vendre ou de les louer. Ce choix dans l’orientation des terres doit être encadré afin que les besoins locaux en matière d’installation ou de consolidation d’exploitation soient pris en considération. Dans l’amendement proposé, la garantie produite par l’intermédiation des SAFER est double :

- elle est la même quel que soit le mode d’action proposé par le demandeur (cession, location) et permet d’engager une procédure ouverte impliquant une publicité légale (avis d’appel à candidatures) et un examen en comité technique départemental ;

- elle requiert l’accord des commissaires du Gouvernement.

En outre l’opération est également assortie d’un cahier des charges en vue de maintenir la destination agricole des biens cédés ou loués.

Il n’existe pas de conflit d’intérêt dès lors que seule l’autorité administrative décide, en toute connaissance de cause et sur la base d’un dossier étayé, de la nécessité de la mise en place des mesures compensatoires par le demandeur. L’autorité administrative n’est en rien liée par l’avis de la SAFER. Le fait que la SAFER soit rémunérée comme pour toute procédure d’attribution foncière, n’est pas susceptible de remettre en cause l’impartialité de la décision de l’autorité administrative.

Pour ces raisons, il est nécessaire de rétablir l’intervention des SAFER dans le cadre des mesures compensatoires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 43

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer les mots :

deux fois et quatre fois

par les mots :

une fois et trois fois

Objet

Cet amendement vise à modifier les limites basse et haute de la fourchette au sein de laquelle le préfet de région fixera le seuil qui déclenchera le contrôle préfectoral des cessions de parts sociétaires.

En moyenne, seulement 5 à 8 % des exploitations sociétaires exploitent une surface supérieure à 3 fois la SAURM.   Par ailleurs, dans les régions où la SAURM attend 140 ha, un seuil de déclenchement à 560 ha parait être de nature à compromettre l’objectif recherché par le dispositif. Ce constat est renforcé par le fait que ce seuil puisse être tempéré au regard du nombre d’exploitant exerçant à titre principale.

Ainsi, le seuil d’agrandissement doit permettre de maitriser les excès et orienter le foncier vers les projets les plus conformes aux orientations politiques, professionnelles et territoriales. En plaçant le seuil au-delà de 3 SAURM, le contrôle initié par la proposition de loi devient marginal voire inopérant. Plus particulièrement, un seuil haut à 4 fois la SAURM affaiblit trop fortement la portée du dispositif, considérant également que le champ des exemptions a été par ailleurs élargi.

La fourchette pour fixer le seuil de contrôle entre 2 et 4 fois la surface agricole utile régionale moyenne (SAURM) est trop élevée. Il est proposé de revenir à une fourchette de 1 à 3.

La fourchette de 1 à 3 fois la SAURM adoptée par l’Assemblée nationale constitue le meilleur équilibre. Il vous est ainsi proposé de rétablir cette rédaction.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 44

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéa 61

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa introduit en commission vise à limiter le "risque de conflit d’intérêts" à l’égard des SAFER dans la mise en œuvre du dispositif proposé par le texte dès lors que celles-ci pourront intervenir à la fois en tant qu’instructeur des dossiers de demandes d’autorisation et en tant qu’opérateur sur le marché du foncier agricole. Aussi, cet alinéa prévoit d’interdire, purement et simplement, aux SAFER d’acquérir ou de procéder à l'attribution, par cession ou par substitution, des biens immobiliers agricoles ou des titres sociaux concernant les sociétés dont elles auront pu instruire les demandes d’autorisation, et ce pendant une durée de neuf ans.

Il n’existe pas de conflit d’intérêt dès lors que seule l’autorité administrative décide, en toute connaissance de cause et sur la base d’un dossier étayé, de la nécessité de la mise en place des mesures compensatoires par le demandeur. L’autorité administrative n’est en rien liée par l’avis de la SAFER.

« Geler » toute possibilité d’intervention des SAFER apparaît ensuite disproportionné. Les parties doivent rester libres de faire intervenir la SAFER si elles le souhaitent. Un tel blocage n’est justifié par aucune considération d’intérêt général.

Pour ces raisons, il est proposé de supprimer cette disposition.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 45

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au 2°, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 3° » ;

b) Au 3°, les mots : « ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole » sont remplacés par les mots : « détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, » ;

2° Le 1° du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engagements du cahier des charges portant sur les actions ou parts mentionnées au 3° du II du présent article, qui constituent la contrepartie des exonérations fiscales prévues aux articles 1028 à 1028 ter du code général des impôts, sont définis par décret en Conseil d’État ; ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de réintégrer l’article 2 dans sa version issue de l’Assemblée nationale. Cet article avait pour objectif :

- Sur la substitution : il s’agit de permettre aux SAFER d’intervenir à l’amiable, par voie de substitution, sur les cessions de titres de société (comme pour les ventes d’immeubles). Il ne s’agit pas ici du droit de préemption des SAFER. Les SAFER ne peuvent pas s’imposer au capital des sociétés. Il est cependant nécessaire que les SAFER puissent intervenir dans un cadre amiable, si possible par voie de substitution, sur des opérations sociétaires avec toutes les sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens.

- Sur la transparence du marché sociétaire, il s’agit de faire disparaître toute référence à l’objet principal de la société, qui était source de difficultés d’interprétation et remplacer cette expression par les titres de sociétés « détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés ». Cela offrirait une cohérence avec le champ d’application de la nouvelle procédure d’autorisation. Il est nécessaire que les deux leviers, c’est-à-dire le contrôle par le nouveau régime d’autorisation et la transparence du marché, reposent sur la même assiette. 

- Sur le cahier des charges, il s’agit de donner une base légale pour encadrer, par décret, le contenu des engagements inclus dans les cahiers des charges relatifs aux opérations sur titres de sociétés qui bénéficient de l’exonération de droits d’enregistrement en vertu de l’article 1028 ter du code général des impôts.

Aussi, pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de rétablir l’article 2 issue de la proposition adoptée par l’Assemblée nationale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 46

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après la référence : « L. 312-1 », la fin du 3° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « et si elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations de ce schéma, notamment en ce qui concerne l’objectif principal de favoriser l’installation d’agriculteurs prévu à l’article L. 331-1 ; ».

Objet

Cet amendement vise à réintroduire l’article 5 dans sa rédaction issue de la lecture à l’Assemblée nationale.

L’article 5 est relatif aux cas de refus d’autorisation d’exploiter. Il modifie les motifs de refus en complétant le 3° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Une demande d’autorisation d’exploiter pourra être refusée, en l’absence de concurrence, si elle constitue un agrandissement excessif et qu’elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), notamment en ce qui concerne l’objectif principal de favoriser l’installation d’agriculteurs.

En l’état actuel de la réglementation et hors cas particulier de l’Outre-Mer, une demande d’autorisation d’exploiter, même si elle constitue un agrandissement particulièrement excessif, ne pourra être refusée en l’absence de candidature concurrente.

La situation dans laquelle aucune concurrence ne s’exprime est fréquente. Une publicité est réalisée par les services instructeurs après la réception d’une première demande d’autorisation d’exploiter. Ce premier demandeur a souvent l’assurance de disposer d’un titre de jouissance, par exemple en ayant l’accord du propriétaire pour la signature d’un bail. Dans ce cadre, exprimer une candidature concurrente apparaît peu évident pour les candidats à l’installation tout en sachant que le propriétaire leur refusera de signer un bail.

L’article 5 donne ainsi un levier au Préfet pour le cas échéant refuser la demande d’autorisation dans le cas d’un agrandissement excessif contraire aux objectifs et orientations poursuivis, notamment en ce qui concerne l’installation de jeunes agriculteurs. La mesure est proportionnée et il ne s’agit pas non plus de refuser systématiquement une opération qui répondrait aux critères de l’agrandissement « excessif ».

Enfin, l’article 5 apparaît nécessaire pour ne pas constituer un contrôle à deux vitesses : l’un dans le cadre de la proposition de loi visant le marché sociétaire qui permet de limiter la concentration excessive de foncier, l’autre dans le cadre du contrôle des structures pour lequel les motifs de refus d’autorisation d’exploiter ne se limitent aujourd’hui qu’à l’expression de demandes d’autorisation concurrentes.

Pour ces raisons, il vous est proposé de rétablir l’article 5 dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 47 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. BILHAC, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 3


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 2° du II de l’article L. 141-1 après le mot : « intervient », sont insérés les mots : « pour tout bénéficiaire différent de l’attributaire » ;

Objet

Cet amendement vise à limiter le droit de substitution des SAFER de sorte que l’attributaire soit différent de la personne, ou personne morale, ayant signé la promesse de vente du bien en question.

Loin de réguler le marché et de contribuer à l’intérêt général, cette pratique dévoie le rôle des SAFER et prive les conseils départementaux et les communes, par voie de conséquence, de la ressource issue de la taxe additionnelle aux droits de mutation alors que le bien a déjà été promis et l’acheteur trouvé.

La Cour des Comptes a dénoncé à plusieurs reprises les risques de dérapage existant en matière de droit de substitution des SAFER dans le cadre de leurs missions d’acquisition de biens ruraux, allant jusqu’à évoquer un détournement de pouvoir.

Cet amendement vise à mettre un terme à ces abus et à démontrer l'insuffisance des moyens alloués aux SAFER qui trouvent, avec cette pratique, une opportunité de financement. Cette dernière se fait au détriment des départements et des communes qui n'ont pas pour compétence de financer les SAFER.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 48

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 49

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer les mots :

deux fois et quatre fois

par les mots :

une fois et trois fois

Objet

Cet amendement de repli propose de revenir à la rédaction issu des travaux de l’Assemblée nationale. Le seuil d’agrandissement significatif doit impérativement être compris entre 1 à 3 fois la SAURM, pour assurer la transparence des opérations sociétaires, pour maitriser les excès et orienter le foncier vers les projets les plus conformes aux orientations politiques, professionnelles et territoriales. En plaçant le seuil au-delà de 3 SAURM, le contrôle initié par la proposition de loi perd de son intérêt et se trouve largement vider de ses effets.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 50

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Remplacer le mot :

quatrième

par le mot :

troisième

Objet

Cet amendement vise à limiter l’exemption des demandes de prises de participation aux personnes parentes ou alliées jusqu’au troisième degré afin de conserver la transparence des opérations, d’éviter les concentrations excessives et de rendre efficient le contrôle des cessions de parts sociales.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 51

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après la référence : « L. 312-1 », la fin du 3° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « et si elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations de ce schéma, notamment en ce qui concerne l’objectif principal de favoriser l’installation d’agriculteurs prévu à l’article L. 331-1 ; ».

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 5 dans sa rédaction issue des travaux de l'assemblée nationale et permettant l'élargissement des motifs de refus d’autorisation d’exploiter sollicitée dans le cadre du contrôle des structures.

Afin de lutter contre la concentration excessive des terres et leur accaparement, il est nécessaire de permettre un refus d’autorisation d’exploiter lorsqu’il n’y a pas de candidats concurrents.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 52 rect.

2 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 53

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Compléter cet alinéa par les mots :

en deçà du troisième degré de parenté

Objet

Cet amendement vise à restreindre l'exemption prévue à l'alinéa 26 aux seules opérations réalisées à titre gratuit en deçà du troisième degré de parenté. En effet, en l'état, le texte prévoit une exemption du dispositif de contrôle pour l'ensemble des opérations réalisées à titre gratuit. Afin d'éviter tout abus ou tentative de contournement du dispositif, il convient de restreindre cette exemption aux seules opérations réalisées à titre gratuit entre personnes ayant un lien de parenté relativement proche.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 54

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 55

28 octobre 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 56

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéas 24 à 30

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'encadrement des cessions  de parts et actions de sociétés sur le marché du foncier agricole prévu par la présente proposition de loi est déjà fortement restreint puisqu’il le déclenchement du dispositif de contrôle  est soumis au franchissement d’un double seuil cumulatif. D’une part, il faut que la cession de parts conduise à la prise de contrôle d’une société, pour un seuil de détention fixé à 40 % des droits de vote. D’autre part, il faut aussi que la surface totale détenue après l’acquisition de la société dépasse un seuil d’agrandissement significatif, fixé par le préfet de région, par rapport à la surface agricole utile moyenne régionale (SAURM).

Or contrôler ne veut pas dire interdire, c'est pourquoi nous proposons  de supprimer toutes les exemptions au mécanisme de contrôle prévu par la proposition de loi, d'autant que la liste des exemption a été élargie en commission des affaires économiques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 57

28 octobre 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 58

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 38

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer ce critère d’évaluation de l’opération d’acquisition de parts sociales, créé par ce texte pour des opérations de prise de contrôle contribuant « au développement du territoire ou à la diversité de ses systèmes de production au regard, en particulier, des emplois créés et des performances économiques, sociales et environnementales qu’elle présente ».

Comme cela a été rappelé lors des débats à l’assemblée nationale, en s’écartant du droit commun et en créant ainsi de toute pièce de nouveaux mécanismes permettant de contourner les contrôles, ces dispositions risquent en effet d’avoir des conséquences inverses aux objectifs affichés par les auteurs de ce texte. Ce critère dont la rédaction est suffisamment floue pour ouvrir la voie à une interprétation très large, seront inévitablement source de contentieux et fragiliseront ainsi l’ensemble du dispositif.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 59 rect.

2 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 35

Remplacer les mots :

aux fins de déterminer si l’opération est susceptible :

les mots :

au regard des objectifs définis à l’article L. 331-1 ainsi que des dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles.

II. – Alinéas 36 à 58

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à remplacer les nouveaux critères d’évaluation prévus à l’article 1er par une référence aux motivations des décisions dans le cadre du contrôle des structures. Il s’agit ainsi de supprimer les nouvelles dérogations prévues par ce texte qui créeraient des passe-droits conduisant inéluctablement à une libéralisation accrue du marché du foncier agricole.

En effet, ces mécanismes dérogatoires risquent d’apporter  une assise juridique et une certaine légitimité à l’accaparement des terres par le biais du phénomène sociétaire.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 60

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 32, dernière phrase

Remplacer le mot :

six

par le mot :

douze

II. – Alinéa 57, seconde phrase

Remplacer le mot :

six

par le mot :

douze

Objet

Cet amendement vise à revenir sur l’amendement de commission des affaires économiques qui a raccourcis  à six mois le délai de prescription de l’action en nullité par l’administration en cas de cession illégale et de retrait de l’autorisation administrative pour non-respect des engagements pris au titre des mesures compensatoires.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 61

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 62 rect. bis

1 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 63

28 octobre 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 64

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 BIS


Après l'article 5 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transparence des données relatives au foncier et à l'activité agricoles. Ce rapport analyse les liens entre le manque de transparence et les phénomènes de concentration excessive et d'accaparement des terres sur le marché des parts sociales. Il présente également les pistes envisagées pour rendre plus efficiente la déclaration d’intention de cessation d’activité, notamment par le biais de l'instauration d'une sanction en cas de refus de sa mise en oeuvre.

Objet

Ce rapport analysera les liens entre le manque de transparence et les phénomènes de concentration excessive et d'accaparement des terres sur le marché des parts sociales.

Il est donc important pour le législateur d'avoir une meilleure information sur les différents éléments qui le composent. Qu'il s'agisse des bâtiments, de la valeur ajoutée du terrain avec ce qui le compose, ou de bien d'autres éléments, il est essentiel de mieux définir le foncier et ses différentes parts, de manière méthodique et approfondie. Un tel rapport aurait pu être utile pour mieux appréhender les discussions sur cette loi, c'est pourquoi il est important de se pencher sur la question dès aujourd'hui.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 65 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Supprimer les mots :

du siège social de la société concernée ou, si le siège est situé hors du territoire de la République française, du lieu du siège d’exploitation ou du lieu

Objet

Pour l’application du présent dispositif, la commission des affaires économiques a proposé que le seuil de déclenchement retenu  du contrôle soit celui défini sur le territoire où se trouve le siège social de la société concernées ou, si la société se situe hors du territoire français, celui du lieu du siège d’exploitation ou du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues.

Il est proposé, dans le cas où la société possède ou exploite des terres situées sur des territoires soumis à des seuils différents, de retenir celui dans lequel se trouve la majeure partie des terres

L’amendement vise à supprimer la possibilité que soit pris en compte le seuil de déclenchement défini dans le lieu du siège social de la société. Cette notion est en effet peu cohérente avec l’esprit du texte qui prévoit d’agir en considération du territoire impacté par la concentration. Le lieu du siège social est peu représentatif de cet impact et sa modification vers une zone où le seuil de déclenchement du dispositif serait plus haut pourrait donner lieu à du détournement.

Par ailleurs il est impératif de garder une équité dans les territoires. En effet, deux projets d’agrandissement significatif à l’œuvre dans une même zone pourraient se retrouver avec un contrôle de niveau différent selon le lieu de leur siège social respectif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 66 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 16

Remplacer les mots :

liée à des activités agricoles 

par les mots :

ou ils sont dispensés d’une déclaration de défrichement en application du 1° de l’article L. 342-1 du code forestier

Objet

Le dispositif de contrôle prévoit un certain nombre d’exemptions, notamment pour les biens immobiliers classés en nature de bois et forêts au cadastre s’ils ont fait l’objet d’une autorisation de défrichement.

L’amendement vise à rétablir le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale afin d’apprécier la situation du demandeur en incluant de nouveau, dans la masse des hectares à prendre en compte, les surfaces boisées dont le défrichement servirait en réalité l’artificialisation des terres ou l’urbanisation. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 67 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

Objet

Dans le cadre de l’application du nouveau dispositif de contrôle, les comités techniques des SAFER seront chargés d’instruire les demandes d’autorisation au regard d’un certain nombre de principes, notamment celui de ne pas porter atteinte à des objectifs de développement du territoire en matière de performances économiques, sociales et environnementales. 

En commission, il a été ajouté que les demandes d’autorisation ne devaient pas porter atteinte au schéma directeur régional des exploitations agricoles. Sans méconnaître l’intérêt fondamental du SDREA, cet ajout semble redondant par rapport au respect des objectifs définis à l’article L. 333-1 du code rural et risque par ailleurs de compliquer la tâche des SAFER si elles devaient évaluer lors de leurs instructions la notion relativement large "d’atteinte au SDREA". Cette nouvelle condition prévue à l’alinéa 37  crée en outre un motif d’opposition qui pourrait être trop facilement invoqué au vu de la largesse de sa rédaction.

Si la demande d’autorisation est considérée comme vertueuse au regard des alinéas 36 et 38 et au titre de l’article L. 333-1 précité, un nouveau filtre n’est pas nécessaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 68 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 1ER


Alinéas 46 à 49

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« IV. – En vue d’obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 333-2, la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle peut proposer, dans un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333-5, des mesures de nature à remédier aux effets de l’opération en s’engageant, par la conclusion au bénéfice de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural d’une promesse de vente ou de location, avec faculté de substitution, au profit d’un attributaire soumis à un cahier des charges :

« 1° À vendre ou à donner à bail rural à long terme prioritairement à un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l’article L. 312-1 ;

« 2° À libérer prioritairement, au profit d’un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, d’un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation, une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l’article L. 312-1, en résiliant à due concurrence le titre de jouissance dont il dispose, dès lors que le propriétaire des biens immobiliers en question s’engage à les vendre ou à les donner à bail rural à long terme audit agriculteur s’installant ou ayant besoin de consolider son exploitation.

Objet

Cet amendement vise à simplifier les conditions de mise en œuvre du mécanisme de compensation qui constitue l’aboutissement final du dispositif. En effet, la libération de surfaces en compensation est complexifiée par une différence de traitement du demandeur en fonction de sa situation : 

- Un premier cas s‘applique au demandeur détenteur de terres (qui ne les exploite pas ?) lequel n’aura la possibilité que de vendre une surface compensatoire et non de proposer une surface par le biais d’un bail long terme (alinéa 47).

- Un deuxième cas s’applique au demandeur mettant en valeur des terres qu’il détient. Celui-là ne pourra que proposer une surface compensatoire par le biais d’un bail long terme sans possibilité de recourir à la vente (alinéa 48).

- Un troisième cas, s’applique enfin au demandeur qui exploite des terres (sans les posséder ?). Celui la bénéficiera des deux outils de compensations que sont la vente et le bail long terme (alinéa 49).

Ces alinéas posent questions à plusieurs égards.

En premier lieu, l’utilisation du terme « détention » semble mal choisi, il est effectivement distinct de la notion de « possession » et englobe la jouissance à n’importe quel titre (bail, prêt à usage).

L’emploi de ce terme crée la confusion entre les trois cas.

En second lieu, cette rédaction approximative offre en outre peu de flexibilités pour des situations hybrides, très fréquentes, dans lesquelles le demandeur chargé de libérer une surface compensatoire cumulera, faire valoir direct, faire valoir indirect et possession pure sans exploitation.

Celui-ci pourra-t-il corrélativement cumuler les outils de compensation ou chaque cas sera-t-il exclusif l’un de l’autre ?

Il est donc proposé de revenir à la rédaction initiale de ces alinéas qui demeure plus claire. Elle préserve la liberté du demandeur de l’outil de compensation choisi : la vente ou la conclusion d’un bail long terme, quel que soit son mode de faire valoir ou sa simple qualité de propriétaire investisseur.

On comprend que la distinction faite dans la rédaction actuelle est commandée par la crainte que le demandeur ou le préfet mette fin à un bail en cours unilatéralement. Le statut du fermage, très protecteur, ne permet en aucun cas de mettre fin à un bail rural pendant son cours.  Le dispositif nouvellement crée ne pourra faire échec à ce principe fondamental, pilier du statut. La résiliation d’un bail en cours imposera obligatoirement, pour le demandeur bailleur, de recueillir l’accord du preneur en place.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 69 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 61

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent dispositif confie à la SAFER un rôle d’instructeur des demandes. Elle est en outre délégataire de service public en ce qu’elle est chargée de réguler le marché du foncier agricole. Or, la rédaction actuelle de l’article 1er prévoit qu’elles ne pourront pas intervenir directement (par acquisition de terres, de parts sociétaires, par rétrocession ou par substitution) sur les biens de sociétés dont elles ont instruit les demandes d’autorisation durant neuf ans La loi lui interdira donc d’intervenir sur le marché amiable dès lors qu’elle aura juste « instruit » le dossier de demande « pour le compte de la préfecture ».

Dans ce cas, les SAFER seraient fondées à refuser d’instruire les dossiers sur lesquels elle voudra garder une intervention possible. La préfecture devrait en conséquence reprendre cette charge à son compte. Il est fort probable que les dossiers concernés connaissent des tensions sur le territoire. Le préfet perdra donc l’instruction SAFER sur ces dossiers sensibles et, du coup, son avis avant de prendre sa décision…

Le rôle de la SAFER est de protéger les terres agricoles. Elle intervient à 90 % à l’amiable et non en préemption. Cet alinéa va à l’encontre du bon exercice de ses missions.

Cette disposition privera également le demandeur de passer par la SAFER pour la surface compensatoire qu’il devra libérer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 70 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au 2°, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 3° » ;

b) Au 3°, les mots : « ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole » sont remplacés par les mots : « détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, » ;

2° Le 1° du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engagements du cahier des charges portant sur les actions ou parts mentionnées au 3° du II du présent article, qui constituent la contrepartie des exonérations fiscales prévues aux articles 1028 à 1028 ter du code général des impôts, sont définis par décret en Conseil d’État ; ».

Objet

L’amendement vise à rétablir l’article 2 de la proposition de loi qui actualise les moyens de la SAFER afin de leur permettre, notamment pour la bonne application des dispositions du contrôle institué à l’article 1er, d’utiliser le mécanisme de la substitution pour les opérations portant sur des actions ou des parts de sociétés. 

Sans cette possibilité, les SAFER sont contraintes d’acquérir puis de rétrocéder des parts ou actions de sociétés, deux actes coûteux supportés par le bénéficiaire.

En outre, le fonctionnement en deux phases : 1- acquisition des parts par la SAFER dans son patrimoine / 2- Rétrocession à un attributaire, n’est pas adapté aux titres sociaux.

Sur le plan civil, ce mode opératoire fait que la SAFER devient associé en acquérant les titres. Les statuts ne sont toutefois souvent pas adaptés, cela exige des assemblées générales inutiles puisque la SAFER n’est pas destinée à rester au capital de la société, des agréments etc… pour recommencer ensuite à l’occasion de la rétrocession.

Sur le plan fiscal également, le passage des titres sociaux dans le patrimoine de la SAFER va créer une rupture dans la chaîne de TVA, et les plus-values vont aussi être impactées. Le cessionnaire va subir une fiscalité écrasante qui est évitée par le recours à la substitution. La substitution ne doit pas être diabolisée. C’est une facilité qui a été mise en place pour des raisons d’économies, au sens financier, et de fluidité des opérations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 71 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 31

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 4° Les sociétés foncières agricoles qui satisfont cumulativement aux conditions définies au 1°, au b du 2° et aux 3°, 4° et 5° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’exemption du dispositif de contrôle pour les sociétés foncières agricoles solidaires qui accomplissent un travail clairement identifié de préservation de lutte contre la déprise agricole et la concentration des exploitations. En effet, compte tenu de leur objet social, leurs opérations portent des objectifs vertueux que la proposition de loi ne doit pas contrarier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 72

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 73 rect.

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 74 rect.

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 75

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 76 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer les mots :

deux fois et quatre

par les mots :

une fois et deux

Objet

Cet amendement vise à restreindre le champ dans lequel peut être compris le seuil d’agrandissement significatif qui permet le déclenchement du contrôle.

Le texte issu de la commission des affaires économiques a, en effet, encore élargi ce seuil qui est désormais compris entre 2 et 4 fois la SAU régionale fixée dans le SDREA.

Ce seuil semble totalement déconnecté de l'objectif de lutte contre la concentration excessive des terres et leur accaparement.

Les auteurs de cet amendement proposent donc que ce seuil soit compris entre 1 et 2 fois la SAUR, condition indispensable pour répondre aux objectifs fixés à l’article L. 333-1.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 77 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer les mots :

deux fois et quatre fois

par les mots :

une fois et trois fois

Objet

Cet amendement est un amendement de repli qui vise à restreindre le champ dans lequel peut être compris le seuil d’agrandissement significatif entre 1 et 3 fois, contre 2 à 4 fois dans le texte issu de la commission des affaires économiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 78 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 13 introduit en commission par le rapporteur qui crée une nouvelle dérogation permettant de pondérer à la hausse le seuil d'agrandissement significatif en fonction du nombre d'exploitants actifs dans la société procédant à l'opération.

Il est évident qu'une telle disposition permettra de relever encore le seuil permettant le déclenchement du contrôle - déjà bien trop élevé car compris entre 2 et 4 fois la SAUR dans le texte de la commission - ce qui va à l'encontre total des objectifs fixés à l'article L. 333-1.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 79

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 80 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Compléter cet alinéa par les mots :

en deçà du deuxième degré de parenté

Objet

Cet amendement vise à restreindre l'exemption 2° prévue à l'alinéa 26 applicable aux opérations réalisées à titre gratuit, afin de les limiter à celles en deçà du deuxième degré de parenté.

En effet, en l'état, le texte prévoit une exemption du dispositif de contrôle pour l'ensemble des opérations réalisées à titre gratuit.

Afin d'éviter tout abus ou tentative de contournement du dispositif, il convient de restreindre cette exemption aux seules opérations réalisées à titre gratuit entre personnes ayant un lien de parenté proche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 81 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Remplacer le mot :

quatrième

par le mot :

deuxième

et les mots :

maintenir l’usage ou la vocation agricole des biens immobiliers ou exploités détenus par la société

par les mots :

participer effectivement à l’exploitation, dans les conditions prévues à l’article L. 411-59

Objet

Cet amendement vise à restreindre le champ de l'exemption 3° prévue à l'alinéa 27 qui concerne les cessions de parts sociales ou d'actions entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré.

Les auteurs de cet amendement sont dubitatifs sur cette exemption d'une manière générale car si l'objectif est de lutter contre l'accaparement des terres et la concentration excessive, il ne saurait y avoir d'exemption.

Toutefois, afin de faciliter la transmission intra-familiale, qui est également un objectif que la loi doit poursuivre, ils proposent de restreindre le dispositif jusqu'au deuxième degré seulement.

Par ailleurs, l'amendement supprime la simple condition de maintien de l'usage ou de la vocation agricole pour bénéficier de l'exemption afin de rétablir celle de participer effectivement à l’exploitation, dans les conditions prévues à l’article L. 411-59.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 82 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Remplacer le mot :

quatrième

par le mot :

troisième

et les mots :

maintenir l’usage ou la vocation agricole des biens immobiliers ou exploités détenus par la société

par les mots :

participer effectivement à l’exploitation, dans les conditions prévues à l’article L. 411-59

Objet

Cet amendement est un amendement de repli qui vise à revenir sur l’extension, opérée en commission des affaires économiques, de l'exemption 3° prévue à l'alinéa 27 permettant désormais de concerner les parts sociales ou d'actions entre parents ou alliés jusqu'au quatrième degré.

Les auteurs de cet amendement sont déjà dubitatifs sur cette exemption d'une manière générale car si l'objectif est de lutter contre l'accaparement des terres et la concentration excessive, il ne saurait y avoir d'exemption.

En conséquence, ils s’opposent à l'extension envisagée par le rapporteur car le quatrième degrés reviendrait à exempter du contrôle des petits neveux ou des cousins germains, ce qui semble excessif.

Par ailleurs, l'amendement supprime la simple condition de maintien de l'usage ou de la vocation agricole pour bénéficier de l'exemption afin de rétablir celle de participer effectivement à l’exploitation, dans les conditions prévues à l’article L. 411-59.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 83 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Remplacer les mots :

maintenir l’usage ou la vocation agricole des biens immobiliers ou exploités détenus par la société

par les mots :

participer effectivement à l’exploitation, dans les conditions prévues à l’article L. 411-59

Objet

Cet amendement est un amendement de repli aux précédents qui vise à revenir sur la modification opérée par le Rapporteur en commission qui a supprimé l'obligation, pour que l'exemption relative aux liens de parenté puisse s'appliquer, de participer effectivement à l'exploitation.

La simple condition de "maintenir l'usage ou la vocation agricole" est la porte ouverte à toutes les dérives qui s'éloignent des objectifs que nous devrions nous fixer en matière de politique agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 84 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'exemption introduite en commission par le rapporteur pour les cessions de parts sociales ou d'actions entre personnes liées par un PACS.

Cette dérogation n'a absolument aucun sens et ne répond aucunement à un objectif de contrôle accru des cessions de parts sociétaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 85 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 29

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'exemption introduite en commission par le rapporteur pour les cessions entre associés et actionnaires détenant depuis au moins 9 ans des titres sociaux d'une même société.

Cette dérogation ne trouve aucun fondement dans les objectifs fixés à l'article L. 333-1 et vise seulement à faciliter la spéculation et la concentration des parts sociétaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 86 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Tombé

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'exemption introduite en commission par le rapporteur pour les cessions à des salariés participant à l'exploitation depuis au moins 9 ans et inscrits sur un parcours d'installation ou dans le répertoire départemental d'installation.

Si cette nouvelle dérogation introduite par le Rapporteur poursuit un objectif plus noble que les précédentes, il n'en reste pas moins qu'il n'y a aucune raison d'exempter les salariés d'un contrôle en cas d'acquisition de titres sociaux d'une société.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 87 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. REDON-SARRAZY et MONTAUGÉ, Mme MONIER, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 31

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 4° Les sociétés foncières agricoles qui satisfont cumulativement aux conditions définies au 1°, au b du 2° et aux 3°, 4° et 5° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la dérogation, supprimée en commission des affaires économiques au Sénat, pour les sociétés foncières agricoles d'utilité social.

Si le rapporteur avait opté pour une limitation globale de l'ensemble des dérogations, la suppression de cet alinéa aurait pu s'entendre et les auteurs de cet amendement auraient pu s'y ranger.

Cependant, la Commission des affaires économiques a, au contraire, multiplié les dérogations dans un souci de "souplesse" tout en faisant preuve par contre, pour les entreprises solidaire d'utilité sociale, d'une intransigeance évoquant cette fois "un souci d'équité et de clarté".

Or, il semble indispensable de préserver le fonctionnement et le développement de ces structures dont l’objet social est la préservation de la terre agricole, la lutte contre la concentration foncière en promouvant des exploitations à taille humaine et des modes d’exploitation durables qui allient les performances économiques, sociales et environnementales, tout en favorisant l’installation et la consolidation d’exploitations existantes.

Les auteurs de cet amendement ne comprennent donc pas cette différence de traitement manifeste et proposent le rétablissement de cet alinéa.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 88 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 44

Remplacer le mot :

autorisée

par le mot :

refusée

Objet

Cet amendement vise à inverser l'interprétation du silence de l'autorité administrative dans le cadre d'un dossier d'instruction.

Le texte actuel prévoit qu'à défaut d'autorisation expresse, l'opération est réputée autorisée par l'autorité administrative à l'expiration d'un délai fixé par décret.

Si les auteurs de l'amendement ont bien conscience qu'en France, le principe de notre fonctionnement administratif est que le silence de l’administration vaut acceptation, ils estiment néanmoins que l'objectif impérieux de préservation de nos terres agricoles nécessitent un inversement de cette logique pour ce cas précis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 89 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 46 à 49

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les mécanismes dérogatoires prévues aux alinéas 46 à 49 permettant à un requérant de pouvoir remédier à un refus de prise de contrôle par la mise en place de mesures compensatoires.

Les auteurs de cet amendement considèrent en effet qu’un tel régime ouvrira la porte à toutes les dérives et sera source de contentieux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 90 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 50, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement s'inscrit dans la continuité de l'amendement déposé par les sénateurs SER à l'alinéa 44.

Il vise à inverser l'interprétation du silence de l'autorité administrative dans le cadre d'un dossier d'instruction.

Le texte actuel prévoit qu'à défaut d'autorisation expresse, l'opération est réputée autorisée par l'autorité administrative à l'expiration d'un délai fixé par décret.

Si les auteurs de l'amendement ont bien conscience qu'en France, le principe de notre fonctionnement administratif est que le silence de l’administration vaut acceptation, ils estiment néanmoins que l'objectif impérieux de préservation de nos terres agricoles nécessitent un inversement de cette logique.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 91 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 52, première phrase

Après les mots :

par l’autorité administrative compétente

insérer les mots :

ne pouvant pas excéder six mois

Objet

Cet amendement est un amendement de repli qui vise à encadrer le délai dans lequel les mesures compensatoires devront être réalisées.

Les auteurs de cet amendement sont très réservés sur la possibilité de déroger à la loi par la mise en place de mesures compensatoires. Toutefois, si leurs amendements proposant de supprimer ces dérogations venaient à être rejetés, ils estiment qu'il serait a minima indispensable de s'assurer qu'elles soient réalisées dans un délai raisonnable.

En commission, le rapporteur a supprimé le délai de 6 mois prévu dans le texte de l'Assemblée nationale pour le remplacer par un délai fixé par l'autorité administrative.

Cet amendement maintient ce rôle de l'autorité administrative de fixer un délai mais l'encadre afin qu'elle ne puisse pas permettre que des mesures compensatoires soient réalisées 1, 2 ou 3 ans après l'autorisation administrative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 92 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 32, dernière phrase

Remplacer le mot :

six

par le mot :

douze

Objet

Cet amendement vise à revenir sur la réduction à 6 mois du délai de prescription de l'action en nullité par l'administration en cas de cession illégale et de non respect des mesures compensatoires, opérée en commission par le rapporteur.

Ce raccourcissement ne va pas dans le sens d'un meilleur contrôle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 93

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, DEVINAZ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 94 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REDON-SARRAZY, MONTAUGÉ et KANNER, Mmes ARTIGALAS et BLATRIX CONTAT, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, PLA, TISSOT, DEVINAZ, JACQUIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 8, première phrase

Supprimer les mots :

d’instruction des opérations sociétaires définies à l’article L. 333-3 et après accord exprès de l’exploitant agricole concerné

Objet

Cet amendement vise à ne pas conditionner l’accès à des données nominatives à l’accord préalable et exprès des personnes concernées et à ne pas limiter cet accès pour les besoins de l’instruction des seuls dossiers portant sur des opérations sociétaires.

Cette condition pose en effet un problème majeur puisqu’elle revient à subordonner, au cas par cas, l’exercice d’une mission de service public à l’accord préalable de la personne pour laquelle la SAFER est précisément chargée par ce même texte d’assurer l’instruction de son dossier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 95

28 octobre 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 96

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BUIS, Mmes SCHILLINGER, EVRARD, DURANTON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

du représentant de l’État dans le département

par les mots :

de l’autorité administrative

II. – Alinéa 34, première phrase

Remplacer les mots :

du représentant de l’État dans le département

par les mots :

de l’autorité administrative

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la disposition faisant du préfet de département l’autorité compétente pour prendre les décisions d’autorisation, d’autorisation conditionnelle ou de refus.

Sur le fond, par cohérence avec le niveau de compétence régional relatif au contrôle des structures, le préfet de région devrait être désigné comme autorité administrative. Outre le contrôle des structures, les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt assurent la tutelle des SAFER au titre de leur mission de commissaire du Gouvernement.

Sur la forme, il est proposé que choix puisse s’opérer dans le cadre des dispositions réglementaires, tel que cela était envisagé dans le texte adopté par l’Assemblée nationale.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 97

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Supprimer les mots :

du siège social de la société concernée ou, si le siège est situé hors du territoire de la République française, du lieu du siège d’exploitation ou du lieu

Objet

Le présent amendement a pour objet de remplacer, pour l’application du seuil d’agrandissement significatif, la référence au siège social par la référence au lieu où se situe la majorité des terres détenues ou exploitées.

Ainsi le seuil d’agrandissement significatif qui s’appliquera sera celui du lieu où se trouve la plus grande superficie de terres détenues ou exploitées par la société.

Appliquer le seuil d’agrandissement significatif du siège d’exploitation n’est pas pertinent pour les sociétés dont le siège social ne se situe pas à proximité des terres convoitées par la prise de contrôle. La référence au lieu où se situe la majorité des terres de la société faisant l’objet de la prise de contrôle est plus en adéquation avec l’esprit de la procédure et la prise en compte du niveau de seuil qui est le plus pertinent localement.  






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 98

28 octobre 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 99

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUIS, Mmes EVRARD, SCHILLINGER, DURANTON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 37

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la disposition visant à ce que l’atteinte aux dispositions des schémas directeurs régionaux des exploitations agricoles (SDREA) soit examinée pour déterminer si l’opération doit être autorisée ou refusée. 

Le SDREA est un document permettant de préciser les conditions d’applications du contrôle des structures au niveau régional. Il comporte des orientations, définit des seuils enclenchant le régime d’autorisation d’exploiter (seuil de surface notamment) et des ordres de priorité et critères visant à départager des candidats concurrents entre eux. Les dispositions des SDREA qui prévalent pour le contrôle des structures ne peuvent être appliquées à l’examen d’une demande d’autorisation prévue par la proposition de loi. Ce sont deux procédures distinctes, avec des champs d’application et des logiques d’instructions différents.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 100

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BUIS, Mmes EVRARD, SCHILLINGER, DURANTON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 50, première phrase

Supprimer les mots :

et à ceux du schéma directeur régional des exploitations agricoles

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer la disposition visant à soumettre la décision de l’autorité administrative compétente au respect des dispositions du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA).

Le SDREA est un document permettant de préciser les conditions d’applications du contrôle des structures au niveau régional. Il comporte des orientations, définit des seuils enclenchant le régime d’autorisation d’exploiter (seuil de surface notamment) et des ordres de priorité et critères visant à départager des candidats concurrents entre eux. Les dispositions des SDREA qui prévalent pour le contrôle des structures ne peuvent être appliquées à l’examen d’une demande d’autorisation prévue par la proposition de loi. Ce sont deux procédures distinctes, avec des champs d’application et des logiques d’instructions différents.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 101

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BUIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 51

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer les dispositions relatives à la consultation de la commission départementale d’orientation agricole (CDOA).  En l’état du texte, la CDOA pourrait être consultée lorsque l’autorité administrative estime ne pas être en mesure de prendre une décision sur les mesures compensatoires proposées.

Une même demande d’autorisation pourrait être soumise à la double consultation du comité technique SAFER et de la CDOA. Cela alourdirait considérablement la procédure, tant pour l’usager que pour l’autorité administrative, pour un bénéficie limité considérant que les deux commissions consultatives sont proches dans leur composition.

Les SAFER seront amenées à instruire les demandes d’autorisation pour le compte et sous le contrôle de l’autorité administrative. C’est ainsi en toute logique que le comité technique SAFER devrait être désigné comme instance consultative dans le cadre des dispositions réglementaires.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 102 rect.

1 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BUIS, Mmes EVRARD, SCHILLINGER et DURANTON, M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 34, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632-1 et concernées par l’opération projetée peuvent présenter des observations écrites à l’autorité administrative compétente. Elles peuvent aussi présenter des observations écrites à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural en vue de l’avis qu’elle doit rendre au titre des II et III du présent article.

Objet

Cet amendement vise à modifier les dispositions relatives à l'avis des interprofessions dans le cadre de la procédure d'autorisation.

Il convient de s'assurer que la SAFER et le préfet, dans leurs rôles d'instructeur et de décisionnaire, disposent de l'ensemble des informations relatives aux exploitations et aux enjeux économiques sous-jacents. Dans le même temps, il convient également de ne pas bloquer la procédure d'autorisation si les interprofessions ne souhaitent pas remettre d'avis.

Le présent amendement prévoit donc que les interprofessions puissent remettre des observations écrites à tous stades de la procédure, à la SAFER, mais aussi directement au préfet si elles le souhaitent. L'ensemble des acteurs intervenant dans la procédure d'autorisation disposeront ainsi de la même information.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 103

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. BUIS, Mmes EVRARD, SCHILLINGER, DURANTON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632-1 et le comité interprofessionnel du vin de Champagne créé par la loi du 12 avril 1941 concernés par l’opération projetée peuvent présenter des observations écrites à l’autorité administrative compétente. Ils peuvent aussi présenter des observations écrites à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural en vue de l’avis qu’elle doit rendre au titre des II et III du présent article.

Objet

Cet amendement de repli vise à permettre aux organisations interprofessionnelles concernées, si elles le souhaitent, de rendre un avis dédié qu’elles peuvent adresser directement à l’autorité administrative. Cet avis serait ainsi parallèle et complémentaire à celui de la SAFER.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 104

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BUIS, Mmes EVRARD, SCHILLINGER, DURANTON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 60

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« Art. L. 333-4. – Si l’opération entrant dans le champ d’application du présent chapitre est également soumise à l’obtention d’une autorisation d’exploiter au titre du chapitre Ier du présent titre, l’autorisation délivrée au titre du présent chapitre tient lieu de cette autorisation. Les opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent chapitre demeurent soumises en tant que de besoin à une autorisation préalable d’exploiter en application du chapitre Ier du présent titre.

Objet

Le présent amendement a pour objet rétablir la disposition visant à articuler la procédure relative aux contrôle des structures et la nouvelle procédure de contrôle des prises de participations sociétaires : lorsqu’une opération entre dans le champ d’application des deux régimes d’autorisation, l’autorisation pour prise de contrôle tient lieu d’autorisation d’exploiter.

Cette disposition doit être rétablie pour qu’une même opération ne soit pas soumise à deux régimes d’autorisation distincts, notamment pour éviter un double contrôle pour les agriculteurs mais aussi pour éviter le risque de faire naître des décisions administratives contradictoires.

De plus, cette absence de coordination allongerait les délais d’instruction pour l’usager.  

Dans un souci de simplification, le demandeur n’aura pas à formuler deux demandes distinctes, si l’opération exige une autorisation d’exploiter, l’autorisation délivrée au titre du nouveau dispositif en tiendra lieu.

Toutes les autres opérations, non soumises à la nouvelle procédure demeurent soumises en tant que de besoin à une autorisation d’exploiter dans les conditions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-11 relatifs au contrôle des structures.

Par ailleurs, le présent amendement supprime la disposition issue de l’Assemblée nationale précisant que l’autorité administrative veille au respect des objectifs et critères relatifs au contrôle des structures.

Les objectifs du contrôle des structures sont similaires à ceux définis à l’article 1er de la proposition de loi. Par ailleurs, les critères appliqués en matière de contrôle des structures visent à départager des candidatures concurrentes entre elles. Ils ne pourront être transposés en tant que tel à la procédure prévue par la proposition de loi.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 105

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. BUIS, Mmes EVRARD, SCHILLINGER, DURANTON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 52, première phrase

Remplacer les mots :

être réalisés

par les mots :

se traduire, dans le respect des objectifs poursuivis par le présent chapitre, par la signature d’une promesse unilatérale de vente ou de location consentie au bénéfice de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, à charge pour cette dernière de procéder, en faisant application des textes régissant la procédure d’attribution, à la rétrocession, par cession ou par substitution ou en location, des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole à un ou plusieurs agriculteurs mentionnés au IV du présent article, qui sont tenus au respect d’un cahier des charges. Cette promesse de vente ou de location doit être signée

Objet

L’intervention obligatoire des SAFER dans la réalisation des mesures compensatoires a été supprimée du texte transmis par l’Assemblée nationale au motif qu’elle aurait pour effet de lui donner un "monopole" sur l’ensemble des opérations de vente ou de mise à bail de terres que la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle s’engagerait à réaliser au profit d’un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation.

Cette suppression pourrait se comprendre si l’Etat pouvait lui-même participer directement à l’encadrement opérationnel de l’exécution des engagements pris par les parties pour s’assurer du respect de la finalité des mesures compensatoires au regard du choix des agriculteurs qui en seront les bénéficiaires ; ce choix de l’attributaire des terres ne peut et ne doit pas relever de la libre appréciation des personnes ayant pris l’engagement de les vendre ou de les louer. Ce choix dans l’orientation des terres doit être strictement encadré.

Or, l’Etat, qui n’en a aujourd’hui ni la capacité (en termes de moyens technique et humain) ni la volonté, préfère, tout comme les organisations représentatives de la profession agricole, que cette mission soit confiée aux SAFER qui sont l’un des éléments majeurs du triptyque de régulation, avec le contrôle des structures et le statut du fermage et qui interviennent déjà, depuis plus de 60 ans, dans des opérations de vente ou de location de biens agricoles.

L’activité des SAFER – en surface (en 2020, elles ont acquis 98 200 hectares et en ont rétrocédé 98 700), en volume (plus de 12 900 opérations de rétrocession en 2020) et en qualité (au regard des orientations retenues : 33 900 ha en 2020 en faveur de l’installation, soit plus de 34 % des biens revendus) –, les évolutions récentes de leur gouvernance institutionnelle et les améliorations mises en œuvre depuis la loi d’avenir pour l’agriculture de 2014 (LAAAF) et constatées dernièrement par la Cour des comptes (n° S2020-1368 du 28 juillet 2020), sont autant d’éléments qui plaident pour leur confier, non pas un monopole commercial, mais une nouvelle mission de service public qu’elles exerceront sous le contrôle de leurs commissaires du Gouvernement et de l’autorité administrative compétente en charge de ce nouveau dispositif de contrôle et dans le respect des règles qui les régissent et les encadrent (code de commerce et code rural et de la pêche maritime).

Par ailleurs, au regard de l’intérêt qui s’attache à évaluer les projets concurrents et de l’importance des critères tenant aux personnes et à la consistance des projets pour départager les candidats en concurrence en vue d’attribuer les biens en propriété ou en jouissance à l’un d’entre eux, les comités techniques départementaux des SAFER (dont la composition reflète la diversité et le pluralisme du monde agricole et rural et les spécificités de chaque territoire) sont l’instance déterminante pour conduire, avec toute la souplesse et le discernement nécessaires, l’examen des candidatures et la préparation des décisions d’attribution.

De plus, la procédure de recensement des candidatures et de choix du bénéficiaire est identique (avis d’appel à candidatures, passage pour avis en comité technique, demande d’autorisation auprès des commissaires du Gouvernement, publicité de la décision de rétrocession), ce qui permet de garantir une égalité de traitement des candidats et la transparence des décisions.

En outre, les transactions réalisées par l’intermédiaire des SAFER sont systématiquement assorties d’un cahier des charges engageant les attributaires pendant un délai minimal de dix ans (engagement du maintien de l'usage agricole des biens attribués). Le cahier des charges apparaît ainsi comme un instrument essentiel pour garantir une meilleure effectivité des mesures compensatoires et suivre leur application dans le temps.

Rappelons également que lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la SAFER entend les rétrocéder est soumise à autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures, l'avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l'agriculture tient lieu de cette autorisation (art. L. 331-2, III du code rural et de la pêche maritime). Cet allégement des formalités administratives des entreprises renforce la décision de confier aux SAFER l’attribution des biens dans le cadre des mesures compensatoires.

Enfin, il convient de rappeler que le texte prévoit qu’il revient à l’autorité administrative, seule compétente, de prendre une décision pour déterminer si l’autorisation doit être subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties ; cette procédure écarte ainsi tout risque de conflit d’intérêt à l’égard des SAFER puisque c’est l’autorité administrative qui décide, en toutes circonstances, de la nécessité de la mise en place des mesures compensatoires. L’autorité administrative n’est en rien liée par l’avis préalable de la SAFER. Celle-ci doit simplement avoir ensuite compétence pour mettre en œuvre les mesures et procéder aux attributions selon les règles d’attribution aujourd’hui applicables.

L’objet de cet amendement est de confier aux SAFER le rôle d’intermédiation foncière dans la mise en œuvre des engagements librement consentis par les parties et repris dans la décision d’autorisation prise par l’autorité administrative, en leur permettant d’être les bénéficiaires des promesses de vente ou de location, en vue qu’elles procèdent ensuite, sous le contrôle de l’Etat, à l’attribution des biens libérés au profit d’agriculteurs réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 106

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. BUIS, Mmes EVRARD, SCHILLINGER, DURANTON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 57, seconde phrase

Remplacer le mot :

six

par le mot :

douze

Objet

Le délai de prescription de l’action en nullité (6 mois) apparaît manifestement beaucoup trop court face à une procédure contentieuse que devra, consécutivement au retrait de l’autorisation (pour non-respect des engagements pris au titre des mesures compensatoires), initier l’autorité administrative devant les juridictions judiciaires pour annuler la prise de participation litigieuse.

Aussi, il est proposé de passer de 6 à 12 mois le délai de prescription.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 107 rect.

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BUIS, Mmes EVRARD, SCHILLINGER, DURANTON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 61

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa introduit en commission vise à limiter le "risque de conflit d’intérêts" à l’égard des SAFER dans la mise en œuvre du dispositif proposé par le texte dès lors que celles-ci pourront intervenir à la fois en tant qu’instructeur des dossiers de demandes d’autorisation et en tant qu’opérateur sur le marché du foncier agricole. Aussi, cet alinéa prévoit d’interdire, purement et simplement, aux SAFER d’acquérir ou de procéder à l'attribution, par cession ou par substitution, des biens immobiliers agricoles ou des titres sociaux concernant les sociétés dont elles auront pu instruire les demandes d’autorisation, et ce pendant une durée de neuf ans.

Le texte issu de la lecture à l’Assemblée nationale écarte tout risque de conflit d’intérêt puisque c’est l’autorité administrative qui décide, en toutes circonstances, de la nécessité de la mise en place des mesures compensatoires par le demandeur et qui exige de ce dernier de les exécuter, la SAFER n’assurant, dans ce dernier cas, qu’un rôle d’intermédiation foncière (pour choisir les agriculteurs bénéficiaires) dans la mise en œuvre des engagements librement consentis par les parties et repris dans la décision d’autorisation prise par l’autorité administrative.

Rappelons, à ce titre, que le Conseil d’État a estimé, dans son avis du 6 mai dernier, que « le pouvoir d’appréciation de l’autorité préfectorale est suffisamment encadré » et, partant, que le texte ne méconnait aucune exigences constitutionnelles.

Par ailleurs, la mesure de "gel" des moyens d’intervention de la SAFER risque de fragiliser fortement cet organe ou cet outil de régulation du foncier agricole à qui l'Etat a confié une mission d'intérêt public en vue de contribuer à concilier les objectifs de politique publique (agriculture, environnement et développement rural) et de contribuer au renouvellement des générations en agriculture. Ce faisant, elle risque d’instituer une situation très préjudiciable à l’agriculture et à nos territoires ; une situation qui n’est sérieusement justifiée par aucune considération d’intérêt général, par aucune nécessité publique évidente ou aucune circonstance particulière, en fait ou en droit.

En outre, elle constituerait également, à n’en pas douter, une source ou un levier évident de contournement ; en effet, il est assez facile d’imaginer qu’un déclarant dépose un jour une demande d’autorisation pour la réalisation d’une opération quasiment insignifiante (cessions de quelques parts sociales) pour lui permettre ensuite, grâce au bénéfice de l’autorisation qui lui aura été délivrée pour cette opération, de réaliser librement, sans aucune contrainte ni contrôle, et pendant les neuf années suivantes, des opérations sociétaires, de plus grande ampleur, conduisant à des concentrations d’exploitations agricoles.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette mesure qui apparaît manifestement excessive et disproportionnée au regard de la place occupée par l’État et de celle confiée aux SAFER dans ce texte et, plus généralement, au regard des dispositions législatives et réglementaires qui encadrent, sous le contrôle de l’Etat, l’exercice de leurs missions de service public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 108

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. BUIS


ARTICLE 1ER


Alinéas 47 à 49

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° À vendre ou à donner à bail rural à long terme prioritairement à un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, à un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du IV de l’article L. 312-1 ;

« 2° À libérer prioritairement, au profit d’un agriculteur réalisant une installation en bénéficiant des aides à l’installation des jeunes agriculteurs ou, à défaut, d’un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation, une surface lui permettant d’atteindre le seuil de viabilité économique fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles en application du même IV, en résiliant à due concurrence le titre de jouissance dont il dispose, dès lors que le propriétaire des biens immobiliers en question s’engage à les vendre ou à les donner à bail rural à long terme audit agriculteur s’installant ou ayant besoin de consolider son exploitation.

Objet

Cet amendement vise à simplifier les conditions de mise en œuvre du mécanisme de compensation qui constitue l’aboutissement final du dispositif. En effet, la libération de surfaces en compensation est complexifiée par une différence de traitement du demandeur en fonction de sa situation :

- Un premier cas s’applique au demandeur détenteur de terres (qui ne les exploite pas ?) lequel n’aura la possibilité que de vendre une surface compensatoire et non de proposer une surface par le biais d’un bail long terme (alinéa 47).

- Un deuxième cas s’applique au demandeur mettant en valeur des terres qu’il détient. Celui-là ne pourra que proposer une surface compensatoire par le biais d’un bail long terme sans possibilité de recourir à la vente (alinéa 48).

- Un troisième cas, s’applique enfin au demandeur qui exploite des terres (sans les posséder ?). Celui la bénéficiera des deux outils de compensations que sont la vente et le bail long terme (alinéa 49).

Ces alinéas posent questions à plusieurs égards.

En premier lieu, l’utilisation du terme « détention » semble mal choisi, il est effectivement distinct de la notion de « possession » et englobe la jouissance à n’importe quel titre (bail, prêt à usage).

L’emploi de ce terme crée la confusion entre les trois cas.

En second lieu, cette rédaction approximative offre en outre peu de flexibilités pour des situations hybrides, très fréquentes, dans lesquelles le demandeur chargé de libérer une surface compensatoire cumulera, faire valoir direct, faire valoir indirect et possession pure sans exploitation.

Celui-ci pourra-t-il corrélativement cumuler les outils de compensation ou chaque cas sera-t-il exclusif l’un de l’autre ?

Il est donc proposé de revenir à la rédaction initiale de ces alinéas qui demeure plus claire. Elle préserve la liberté du demandeur de l’outil de compensation choisi : la vente ou la conclusion d’un bail long terme, quel que soit son mode de faire valoir ou sa simple qualité de propriétaire investisseur.

On comprend que la distinction faite dans la rédaction actuelle est commandée par la crainte que le demandeur ou le préfet mette fin à un bail en cours unilatéralement. Le statut du fermage, très protecteur, ne permet en aucun cas de mettre fin à un bail rural pendant son cours. Le dispositif nouvellement crée ne pourra faire échec à ce principe fondamental, pilier du statut. La résiliation d’un bail en cours imposera obligatoirement, pour le demandeur bailleur, de recueillir l’accord du preneur en place.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 109

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BUIS, Mmes EVRARD, SCHILLINGER, DURANTON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Remplacer les mots :

maintenir l’usage ou la vocation agricole des biens immobiliers exploités ou détenus par la société

par les mots :

participer effectivement à l’exploitation, dans les conditions prévues à l’article L. 411-59

Objet

La commission des affaires économiques ayant étendu l’exemption familiale jusqu’au quatrième degré, il est nécessaire d’y associer des conditions permettant d’éviter le détournement des objectifs du dispositif et les opérations de concentration excessive de terres au détriment de l’agriculture.  

Dans sa version actuelle, l’alinéa prévoit l’obligation pour le cessionnaire de « maintenir l’usage ou la vocation agricole du bien ». La « vocation agricole » se caractérise par l’emplacement du bien en zone A ou N du PLU, sans action particulière du propriétaire. Le maintien de l’usage agricole est également une condition peu contraignante et peu protectrice face aux effets potentiellement problématiques des concentrations excessives de terres. 

Cet amendement propose ainsi de rétablir la condition selon laquelle le demandeur peut bénéficier de l’exemption familiale si ce dernier exploite personnellement les terres selon les conditions prévues à l’article L.411-59 du code rural et de la pêche maritime. Cette condition se cumulerait avec celle de l’obligation de conserver les titres pendant au moins 9 ans.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 110

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BUIS, Mmes SCHILLINGER, EVRARD, DURANTON

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 31

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« 4° Les sociétés foncières agricoles qui satisfont cumulativement aux conditions définies au 1°, au b du 2° et aux 3°, 4° et 5° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts ;

Objet

L’objectif initial de cette proposition de loi est d’apporter des éléments de régulation du marché foncier en encadrant l’action des structures sociétaires, afin de mieux préserver les terres agricoles.

Or, il avait été identifié en première lecture à l’Assemblée Nationale que ces nouvelles dispositions pourraient perturber le fonctionnement et le développement de structures dont l’objet social est pourtant la préservation de la terre agricole, la lutte contre la concentration foncière en promouvant des exploitations à taille humaine et des modes d’exploitation durables qui allient les performances économiques, sociales et environnementales et en favorisant l’installation et la consolidation d’exploitations existantes. Un objet qui va dans le sens des objectifs de l’auteur de ce texte.

Afin de palier à cette difficulté, lors de l’examen de la proposition de loi à l’Assemblée nationale, un alinéa a été ajouté au III de l’article 1 visant à introduire une exemption du dispositif au profit des foncière agricoles ESUS remplissant les conditions d’un mandat SIEG.

En effet, des mouvements de capitaux inter sociétés ou inter structures ne sont pas à exclure (acquisition par prise de titres ou actions majoritaire dans une SCI ou un GFA, par exemple), ce qui les ferait inutilement rentrer dans le champ d’application de ces nouvelles dispositions. La nature même de ces foncières, du fait de leur modèle économique et des contraintes suffisamment protectrices de l’agrément ESUS cumulées à celles du mandat SIEG, exclut les risques d’abus.

Il est donc proposé de réintroduire ce dispositif supprimé en commission.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 111

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. PLA


ARTICLE 1ER


Alinéa 39

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’accès des Sociétés d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) à des informations administratives comme celles disponible dans le Casier Viticole Informatisé (CVI) n’est pas indispensable à l’exercice de leur mission de contrôle des transactions foncières réalisées par le marché sociétaire.

En revanche, l’ouverture aux SAFER de l’accès au CVI risque de mettre en péril la confidentialité des données nominatives. Cette ouverture n’est ni opportune, ni justifiée.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 112 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mmes Laure DARCOS et JOSEPH, MM. CARDOUX, KLINGER, LOUAULT, SOMON, CHASSEING, DECOOL, BURGOA, CHAIZE, SOL et BACCI, Mme LOPEZ, MM. DÉTRAIGNE et CHARON, Mme BELRHITI, MM. Bernard FOURNIER et LAMÉNIE, Mme FÉRAT, MM. SAUTAREL et PERRIN, Mme Marie MERCIER, MM. POINTEREAU, DUFFOURG, SAVIN et BABARY, Mmes BERTHET, BILLON et DUMONT, M. DARNAUD, Mme VENTALON et MM. ALLIZARD, ROJOUAN, MOGA, TABAROT et BONHOMME


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 61

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est constaté par l’autorité administrative compétente que les engagements pris en application du même V n’ont pas été exécutés dans le délai imparti, ou que les dispositions du cahier des charges mentionné au même V n’ont pas été respectées, le présent article n’est pas applicable et la SAFER est compétente pour intervenir sur les biens concernés par l’opération dans les conditions fixées au II de l’article L. 141-1.

Objet

Cet amendement vise à améliorer le contrôle du respect des engagements pris par les parties aux opérations sociétaires qui ont été autorisées sous conditions, en permettant à la SAFER d’intervenir sur les terrains concernés en appui du préfet.

Le texte de la commission prévoit que la SAFER ne peut intervenir, pour une durée de neuf ans, sur les biens des sociétés dont elle a instruit les opérations dans le cadre de la procédure de contrôle créée par la proposition de loi.

Dans le cas toutefois où des engagements ont été pris auprès du préfet par les parties à l’opération – par exemple pour céder une partie du terrain ou le mettre à bail à un agriculteur souhaitant s’installer – il convient de s’assurer que l'ensemble des engagements seront tenus sur toute la durée prévue. Si ce n’est pas le cas, le préfet et la SAFER doivent pouvoir intervenir en tant que régulateurs.

L’amendement propose donc, dans le cas où les engagements ne sont pas exécutés, insuffisamment exécutés ou lorsque le cahier des charges fixé par le préfet n’est pas respecté, que la SAFER puisse bien intervenir sur les terrains concernés, par exemple en faisant usage d’une préemption dès la prochaine cession. Rappelons que le préfet peut déjà aussi prendre des sanctions administratives, allant d’une mise en demeure ou d’une amende, au retrait de l’autorisation et à l’action en nullité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 113 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. GUIOL, REQUIER et ROUX


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après la référence : « L. 312-1 », la fin du 3° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « et si elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations de ce schéma, notamment en ce qui concerne l’objectif principal de favoriser l’installation d’agriculteurs prévu à l’article L. 331-1 ; ».

Objet

Cet amendement vise à réintroduire dans sa rédaction issue de la lecture à l’Assemblée nationale l'article 5 relatif aux cas de refus d’autorisation d’exploiter.

Cet article modifie les motifs de refus en complétant le 3° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime. Une demande d’autorisation d’exploiter pourra être refusée, en l’absence de concurrence, si elle constitue un agrandissement excessif et qu’elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), notamment en ce qui concerne l’objectif principal de favoriser l’installation d’agriculteurs.

En l’état actuel de la réglementation et hors cas particulier de l’Outre-Mer, une demande d’autorisation d’exploiter, même si elle constitue un agrandissement particulièrement excessif, ne pourra être refusée en l’absence de candidature concurrente.

La situation dans laquelle aucune concurrence ne s’exprime est fréquente. Une publicité est réalisée par les services instructeurs après la réception d’une première demande d’autorisation d’exploiter. Ce premier demandeur a souvent l’assurance de disposer d’un titre de jouissance, par exemple en ayant l’accord du propriétaire pour la signature d’un bail. Dans ce cadre, exprimer une candidature concurrente apparaît peu évident pour les candidats à l’installation tout en sachant que le propriétaire leur refusera de signer un bail.

L’article 5 donne ainsi un levier au Préfet pour le cas échéant refuser la demande d’autorisation dans le cas d’un agrandissement excessif contraire aux objectifs et orientations poursuivis, notamment en ce qui concerne l’installation de jeunes agriculteurs. La mesure est proportionnée et il ne s’agit pas non plus de refuser systématiquement une opération qui répondrait aux critères de l’agrandissement « excessif ».

Enfin, l’article 5 apparaît nécessaire pour ne pas constituer un contrôle à deux vitesses : l’un dans le cadre de la proposition de loi visant le marché sociétaire qui permet de limiter la concentration excessive de foncier, l’autre dans le cadre du contrôle des structures pour lequel les motifs de refus d’autorisation d’exploiter ne se limitent aujourd’hui qu’à l’expression de demandes d’autorisation concurrentes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 114 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. MENONVILLE, DECOOL, MÉDEVIELLE, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CAPUS et CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN et MM. WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

une

et le mot :

quatre

par le mot :

trois

Objet

Cet amendement vise à modifier les limites basse et haute de la fourchette au sein de laquelle le préfet de région fixera le seuil qui déclenchera le contrôle préfectoral des cessions de parts sociétaires. Le seuil d’agrandissement significatif doit impérativement être compris entre 1 à 3 fois la SAURM, pour assurer la transparence des opérations sociétaires, pour maitriser les excès et orienter le foncier vers les projets les plus conformes aux orientations politiques, professionnelles et territoriales. En plaçant le seuil au-delà de 3 SAURM, le contrôle initié par la proposition de loi perd de son intérêt et se trouve largement vider de ses effets. De plus, cette fourchette laisse une grande souplesse aux régions. La SAURM peut être adaptée à l’échelle des territoires homogènes pour tenir compte des différents types d’exploitations qui composent une région administrative. Le seuil de déclenchement des prises de participation peut ainsi être territorialisé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 115

28 octobre 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 116 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MENONVILLE, DECOOL, MÉDEVIELLE, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CAPUS, CHASSEING et WATTEBLED, Mme PAOLI-GAGIN et M. MALHURET


ARTICLE 1ER


Alinéa 50, première phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Après avoir pris connaissance de l’instruction de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural rendu selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333-5 et des propositions faites par les parties en application du IV du présent article, l’autorité administrative consulte la commission départementale d’orientation agricole définie à l’article R. 313-1 du présent code. L’autorité administrative peut, par décision motivée, soit autoriser sans condition l’opération, soit autoriser celle-ci en la subordonnant à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit refuser l’autorisation en l’absence d’engagements ou si ceux-ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent chapitre.

Objet

Les dossiers de prises de participation croisent différents aspects économiques et fonciers : installation, transmission, règlements successoraux, confortation d’exploitation, etc. Cette complexité nécessite l’avis de la CDOA en charge du suivi et de la mise en œuvre de la politique agricole décidée dans le PRAD (Plan Régional d'Agriculture Durable) et le SDREA (Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles). Par ailleurs, la CDOA est une instance locale rassemblant organisations agricoles, économiques, l’Etat, les élus locaux, la société civile, etc. Dans cette logique, il est demandé que le préfet consulte la CDOA avant de prendre sa décision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 117

28 octobre 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 118 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, DECOOL, MÉDEVIELLE, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CAPUS et CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN et MM. WATTEBLED et MALHURET


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Remplacer la référence

I bis

par la référence :

I ter

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 119 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. MENONVILLE, DECOOL, MÉDEVIELLE, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, CAPUS et CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN et M. MALHURET


ARTICLE 1ER


Alinéa 34, dernière phrase

1° Remplacer le mot :

présentent

par les mots :

peuvent, à leur initiative et à titre de simple information, présenter

2° Remplacer les mots :

en vue de l’avis qu’elle doit rendre au titre des II et III du présent article

par les mots :

ou à l’autorité administrative compétente

Objet

Le texte entend obliger les organisations interprofessionnelles à présenter des observations écrites sur les demandes d’autorisation dont elles auront pu avoir pleinement connaissance au moment de la publicité qui en sera faite.

La mesure proposée par cet amendement vise, d’une part, à ne pas alourdir la procédure d’instruction par l’exigence d’une formalité supplémentaire qui serait à effectuer auprès de ces organisations en vue de recueillir leurs observations. Celles-ci doivent pouvoir se manifester à leur initiative et s’organiser elles-mêmes pour présenter des observations écrites dès la publication des demandes d’autorisation.

Elle tend, d’autre part et enfin, à sécuriser juridiquement l’instruction conduite par les Safer et le traitement par l’autorité administrative des demandes d’autorisation pour prévoir que les observations écrites de ces organisations peuvent être présentées, à titre d’information, auprès de la Safer ou de l’autorité administrative compétente.

La production d’observations doit rester une faculté et non une obligation pour les organisations concernées et le document contenant les observations doit être considéré comme une simple information ; il ne doit en aucun cas être regardé, au risque de générer des contentieux, comme un élément substantiel de la procédure pouvant venir entacher d’irrégularité la décision de l’autorité administrative s’il advenait, par exemple, que les observations transmises par les organisation interprofessionnelles interviennent à temps mais après l’instruction par la Safer ou après la décision prise par l’autorité administrative (en effet, l’avis de la Safer et la décision de l’autorité administrative pourront, dans la majorité des cas, pour ne pas retarder inutilement les opérations soumises à autorisation, intervenir avant le terme des délais impartis pour l’instruction et la prise de décision).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 120 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. MENONVILLE, DECOOL, MÉDEVIELLE, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CAPUS et CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN et M. MALHURET


ARTICLE 1ER


Alinéa 41

Remplacer le mot :

entend

par les mots :

peut entendre

Objet

L’audition des parties ne doit pas être une obligation mais une faculté laissée à l’appréciation de la Safer pour satisfaire la demande des parties. Une obligation pourrait faire peser sur la procédure un risque d’irrégularité de la décision prise par l’autorité administrative compétente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 121 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. MENONVILLE, DECOOL, MÉDEVIELLE, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, CAPUS et CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN et M. MALHURET


ARTICLE 1ER


Alinéa 52, première phrase

Remplacer les mots :

être réalisés

par les mots :

se traduire, dans le respect des objectifs poursuivis par le présent chapitre, par la signature d’une promesse unilatérale de vente ou de location consentie au bénéfice de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, à charge pour cette dernière de procéder, en faisant application des textes régissant la procédure d’attribution, à la rétrocession, par cession ou par substitution ou en location, des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole à un ou plusieurs agriculteurs mentionnés au IV du présent article, qui sont tenus au respect d’un cahier des charges. Cette promesse de vente ou de location doit être signée

Objet

L’intervention obligatoire des SAFER dans la réalisation des mesures compensatoires a été supprimée du texte transmis par l’Assemblée nationale au motif qu’elle aurait pour effet de lui donner un "monopole" sur l’ensemble des opérations de vente ou de mise à bail de terres que la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle s’engagerait à réaliser au profit d’un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation (V. amendement n° COM-93 de M. RIETMANN, rapporteur).

Cette suppression pourrait se comprendre si l’Etat pouvait lui-même participer directement à l’encadrement opérationnel de l’exécution des engagements pris par les parties pour s’assurer du respect de la finalité des mesures compensatoires au regard du choix des agriculteurs qui en seront les bénéficiaires ; ce choix de l’attributaire des terres ne peut et ne doit pas relever de la libre appréciation des personnes ayant pris l’engagement de les vendre ou de les louer. Ce choix dans l’orientation des terres doit être strictement encadré.

Or, l’Etat, qui n’en a aujourd’hui ni la capacité (en termes de moyens technique et humain) ni la volonté, préfère, tout comme les organisations représentatives de la profession agricole, que cette mission soit confiée aux SAFER qui sont l’un des éléments majeurs du triptyque de régulation, avec le contrôle des structures et le statut du fermage et qui interviennent déjà, depuis plus de 60 ans, dans des opérations de vente ou de location de biens agricoles.

L’activité des SAFER – en surface (en 2020, elles ont acquis 98 200 hectares et en ont rétrocédé 98 700), en volume (plus de 12 900 opérations de rétrocession en 2020) et en qualité (au regard des orientations retenues : 33 900 ha en 2020 en faveur de l’installation, soit plus de 34 % des biens revendus) –, les évolutions récentes de leur gouvernance institutionnelle et les améliorations mises en œuvre depuis la loi d’avenir pour l’agriculture de 2014 (LAAAF) et constatées dernièrement par la Cour des comptes (n° S2020-1368 du 28 juillet 2020), sont autant d’éléments qui plaident pour leur confier, non pas un monopole commercial, mais une nouvelle mission de service public qu’elles exerceront sous le contrôle de leurs commissaires du Gouvernement et de l’autorité administrative compétente en charge de ce nouveau dispositif de contrôle et dans le respect des règles qui les régissent et les encadrent (code de commerce et code rural et de la pêche maritime).

Par ailleurs, au regard de l’intérêt qui s’attache à évaluer les projets concurrents et de l’importance des critères tenant aux personnes et à la consistance des projets pour départager les candidats en concurrence en vue d’attribuer les biens en propriété ou en jouissance à l’un d’entre eux, les comités techniques départementaux des SAFER (dont la composition reflète la diversité et le pluralisme du monde agricole et rural et les spécificités de chaque territoire) sont l’instance déterminante pour conduire, avec toute la souplesse et le discernement nécessaires, l’examen des candidatures et la préparation des décisions d’attribution.

De plus, la procédure de recensement des candidatures et de choix du bénéficiaire est identique (avis d’appel à candidatures, passage pour avis en comité technique, demande d’autorisation auprès des commissaires du Gouvernement, publicité de la décision de rétrocession), ce qui permet de garantir une égalité de traitement des candidats et la transparence des décisions.

En outre, les transactions réalisées par l’intermédiaire des SAFER sont systématiquement assorties d’un cahier des charges engageant les attributaires pendant un délai minimal de dix ans (engagement du maintien de l'usage agricole des biens attribués). Le cahier des charges apparaît ainsi comme un instrument essentiel pour garantir une meilleure effectivité des mesures compensatoires et suivre leur application dans le temps.

Rappelons également que lorsque la mise en valeur de biens agricoles par le candidat auquel la SAFER entend les rétrocéder est soumise à autorisation d'exploiter au titre du contrôle des structures, l'avis favorable donné à la rétrocession par le commissaire du Gouvernement représentant le ministre chargé de l'agriculture tient lieu de cette autorisation (art. L. 331-2, III du code rural et de la pêche maritime). Cet allégement des formalités administratives des entreprises renforce la décision de confier aux SAFER l’attribution des biens dans le cadre des mesures compensatoires.

Enfin, il convient de rappeler que le texte prévoit qu’il revient à l’autorité administrative, seule compétente, de prendre une décision pour déterminer si l’autorisation doit être subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties ; cette procédure écarte ainsi tout risque de conflit d’intérêt à l’égard des SAFER puisque c’est l’autorité administrative qui décide, en toutes circonstances, de la nécessité de la mise en place des mesures compensatoires. L’autorité administrative n’est en rien liée par l’avis préalable de la SAFER. Celle-ci doit simplement avoir ensuite compétence pour mettre en œuvre les mesures et procéder aux attributions selon les règles d’attribution aujourd’hui applicables.

L’objet de cet amendement est donc de confier aux SAFER ce rôle d’intermédiation foncière dans la mise en œuvre des engagements librement consentis par les parties et repris dans la décision d’autorisation prise par l’autorité administrative, en leur permettant d’être les bénéficiaires des promesses de vente ou de location, en vue qu’elles procèdent ensuite, sous le contrôle de l’Etat, à l’attribution des biens libérés au profit d’agriculteurs réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation.

Les SAFER sont parfaitement légitime et en mesure de remplir cette nouvelle mission afin de contribuer à l’efficacité opérationnelle du dispositif.

Il s’agit là d’une solution pragmatique, largement éprouvée et qui a fait ses preuves.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 122 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. MENONVILLE, DECOOL, MÉDEVIELLE, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, CAPUS et CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN et M. MALHURET


ARTICLE 1ER


Alinéa 57, seconde phrase

Remplacer le mot :

six

par le mot :

douze

Objet

Le délai de prescription de l’action en nullité (6 mois) apparaît manifestement beaucoup trop court face à une procédure contentieuse que devra, consécutivement au retrait de l’autorisation (pour non-respect des engagements pris au titre des mesures compensatoires), initier l’autorité administrative devant les juridictions judiciaires pour annuler la prise de participation litigieuse.

Aussi, il est proposé de passer de 6 à 12 mois le délai de prescription.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 123 rect. ter

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, DECOOL, MÉDEVIELLE, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, CAPUS et CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN et M. MALHURET


ARTICLE 1ER


Alinéa 60

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« Art. L. 333-4. – Si l’opération entrant dans le champ d’application du présent chapitre est également soumise à l’obtention d’une autorisation d’exploiter au titre du chapitre Ier du présent titre, l’autorisation délivrée au titre du présent chapitre tient lieu de cette autorisation. Les opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application du présent chapitre demeurent soumises en tant que de besoin à une autorisation préalable d’exploiter en application du chapitre Ier du présent titre.

Objet

La dispense automatique d'autorisation d'exploiter pour les projets ayant été autorisés au titre de la procédure créée par la proposition de loi a été supprimée du texte transmis par l’Assemblée nationale au motif que l'autorisation d'exploiter délivrée dans le cadre du contrôle des structures et l'autorisation délivrée dans le cadre de cette nouvelle procédure de contrôle "poursuivent des objectifs différents, avec des critères distincts" (V. amendement n° COM-31 de M. REDON-SARRAZY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain).

Le présent amendement a pour objet de revenir sur cette appréciation erronée et propose de retenir la position initialement exprimée par l’Assemblée nationale.

En effet, le contrôle des structures des exploitations agricoles (art. L. 331-1 du code rural et de la pêche maritime) et ce nouveau contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole (art. L. 333-1 du même code, dans sa rédaction issue de l’article 1er de cette proposition de loi) sont deux institutions d'ordre public, l'une et l'autre placées au service de l'intérêt général et au service d'une même politique, en vue de permettre à l’Etat de contrôler qui achète et/ou qui exploite le foncier à usage ou à vocation agricole et, en tant que de besoin, d’intervenir dans le but d’orienter ce foncier pour la satisfaction d’un objectif commun, celui de favoriser l'installation d'agriculteurs et la consolidation des exploitations agricoles.

En outre, le schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) constitue, dans le cadre du dispositif prévu dans cette proposition de loi, un des éléments d’appréciation pour déterminer in fine si l’opération doit fait l’objet d’une autorisation (avec ou sans condition) ou d’un refus d’autorisation (V. alinéa 37, introduit par l’amendement n° COM-86 de M. RIETMANN, rapporteur).

Dans ces conditions, l’articulation avec le contrôle des structures doit être impérativement prévue pour éviter de faire peser un double contrôle administratif sur les agriculteurs et pour éviter aussi de prendre le risque de faire naître des décisions administratives contradictoires ou inconciliables et d’infliger aux agriculteurs un allongement des délais injustifié et insupportable économiquement.

Dans un souci de simplification pour les demandeurs, l’article L. 333-4 procède à une coordination avec la délivrance des autorisations d’exploiter dans le cadre du contrôle des structures. Ainsi, si l’opération objet du dispositif prévu au titre de la procédure créée par la proposition de loi exigeait une autorisation d’exploiter, l’autorisation délivrée en tiendra lieu. Le demandeur n’aura pas à formuler deux demandes distinctes. En toute logique, toutes les autres opérations (non soumises au présent contrôle) demeurent soumises en tant que de besoin à une autorisation d’exploiter dans les conditions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-11 relatifs au contrôle des structures.

Cet amendement s'inscrit dans la volonté d’unifier les procédures de contrôle, avec l’Etat qui demeure toujours présent pour garantir leur cohérence d’ensemble.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 124 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, DECOOL, MÉDEVIELLE, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, CAPUS et CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN et M. MALHURET


ARTICLE 1ER


Alinéa 61

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa introduit en commission par notre rapporteur (V. amendement n° COM-99) vise à limiter le "risque de conflit d’intérêts" à l’égard des SAFER dans la mise en œuvre du dispositif proposé par le texte dès lors que celles-ci pourront intervenir à la fois en tant qu’instructeur des dossiers de demandes d’autorisation et en tant qu’opérateur sur le marché du foncier agricole. Aussi, cet alinéa prévoit d’interdire, purement et simplement, aux SAFER d’acquérir ou de procéder à l'attribution, par cession ou par substitution, des biens immobiliers agricoles ou des titres sociaux concernant les sociétés dont elles auront pu instruire les demandes d’autorisation, et ce pendant une durée de neuf ans.

Cette mesure est regrettable et parfaitement contraire à l’esprit comme à la lettre du texte qui nous est aujourd’hui soumis pour discussion. En effet, il est très clairement écrit que la SAFER instruit les dossiers de demandes d’autorisation « au nom et pour le compte » de l’autorité administrative (alinéa 34) et que cette autorité reste seule décisionnaire et compétente in fine pour statuer sur les demandes d’autorisation (alinéas 50 et s.), l’avis rendu par la SAFER ne la liant pas (il s’agit d’un avis simple et non pas d’un avis conforme).

Le texte issu de la lecture à l’Assemblée nationale écarte tout risque de conflit d’intérêt puisque c’est l’autorité administrative qui décide, en toutes circonstances, de la nécessité de la mise en place des mesures compensatoires par le demandeur et qui exige de ce dernier de les exécuter (alinéa 52), la SAFER n’assurant, dans ce dernier cas, qu’un rôle d’intermédiation foncière (pour choisir les agriculteurs bénéficiaires) dans la mise en œuvre des engagements librement consentis par les parties et repris dans la décision d’autorisation prise par l’autorité administrative.

Rappelons, à ce titre, que le Conseil d’Etat a estimé, dans son avis du 6 mai dernier, que « le pouvoir d’appréciation de l’autorité préfectorale est suffisamment encadré » et, partant, que le texte ne méconnait aucune exigences constitutionnelles.

Par ailleurs, la mesure de "gel" des moyens d’intervention de la SAFER risque de fragiliser fortement cet organe ou cet outil de régulation du foncier agricole à qui l'Etat a confié une mission d'intérêt public en vue de contribuer à concilier les objectifs de politique publique (agriculture, environnement et développement rural) et de contribuer au renouvellement des générations en agriculture. Ce faisant, elle risque d’instituer une situation très préjudiciable à l’agriculture et à nos territoires ; une situation qui n’est sérieusement justifiée par aucune considération d’intérêt général, par aucune nécessité publique évidente ou aucune circonstance particulière, en fait ou en droit.

En outre, elle constituerait également, à n’en pas douter, une source ou un levier évident de contournement ; en effet, il est assez facile d’imaginer qu’un déclarant dépose un jour une demande d’autorisation pour la réalisation d’une opération quasiment insignifiante (cessions de quelques parts sociales) pour lui permettre ensuite, grâce au bénéfice de l’autorisation qui lui aura été délivrée pour cette opération, de réaliser librement, sans aucune contrainte ni contrôle, et pendant les neuf années suivantes, des opérations sociétaires, de plus grande ampleur, conduisant à des concentrations d’exploitations agricoles.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette mesure (prévue à l’aliéna 61) qui apparaît manifestement excessive et disproportionnée au regard de la place occupée par l’Etat et de celle confiée aux SAFER dans ce texte et, plus généralement, au regard des dispositions législatives et réglementaires qui encadrent, sous le contrôle de l’Etat, l’exercice de leurs missions de service public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 125

28 octobre 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 126 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. MENONVILLE, DECOOL, MÉDEVIELLE, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, CAPUS et CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN et M. MALHURET


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au 2° , la référence : « au 1°  » est remplacée par les références : « aux 1° et 3°  » ;

b) Au 3° , les mots : « ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole » sont remplacés par les mots : « détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, » ;

2° Le 1° du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engagements du cahier des charges portant sur les actions ou parts mentionnées au 3° du II du présent article, qui constituent la contrepartie des exonérations fiscales prévues aux articles 1028 à 1028 ter du code général des impôts, sont définis par décret en Conseil d’État ; ».

Objet

Cet amendement vise à réintroduire l’article 2 dans sa rédaction issue de la lecture à l’Assemblée nationale.

Cet article poursuit un triple objectif : sur la substitution : il s’agit de permettre aux SAFER d’intervenir à l’amiable, par voie de substitution, sur les cessions de titres de société (comme pour les ventes d’immeubles) ; sur la transparence du marché sociétaire : il s’agit de faire disparaître toute référence à l’objet principal de la société, qui était source de difficultés d’interprétation (cf. avis du CE du 6 mai 2021, p. 12 ; La semaine juridique notariale et immobilière n° 25, 24 juin 2016, act. 753, p. 10), et remplacer cette expression par les titres de sociétés « détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés » ; enfin, sur le cahier des charges : donner une base légale pour encadrer, par décret, le contenu des engagements inclus dans les cahiers des charges relatifs aux opérations sur titres de sociétés qui bénéficient de l’exonération de droits d’enregistrement en vertu de l’article 1028 ter du code général des impôts.

Cet article a été supprimé dans son ensemble en commission sur proposition du rapporteur (amendement n° COM-101 de M. RIETMANN). Mais, la critique, centrée exclusivement sur le dispositif de substitution, repose tout à la fois sur une confusion et une erreur d’appréciation :

- Une confusion, tout d’abord, car le mécanisme de substitution est parfaitement étranger à la préemption. Il ne s’agit pas ici de permettre aux SAFER d’entrer au capital d’une société voire, par le biais de la substitution, d’imposer un associé ou un actionnaire dans une société, ou encore moins d’étendre le droit de préemption de la SAFER aux cessions partielles de parts de société (comme le laisse trop souvent entendre la presse, notamment, en dernier lieu, une tribune sur Lesechos.fr par Michel Veyrier, publiée le 20 octobre dernier et intitulée « La transmission des exploitations agricoles en danger »).

La possibilité laissée aux SAFER de se substituer un ou plusieurs attributaires pour réaliser la cession des droits sociaux qui leur sont conférés par une promesse de vente, s’organise dans un cadre amiable et en dehors de toute préemption (qui obéit à d’autres règles).

La substitution sur les cessions de titres sociaux ne risque absolument pas de contraindre les associés et le rétrocessionnaire, qui sera choisi par la SAFER, de s'associer, en méconnaissance du principe de l'affectio societatis qui découle de la liberté contractuelle. En effet, l’opération de cession, réalisée par voie de substitution, est une opération amiable qui ne peut se réaliser qu’en présence d’une volonté commune des associés et du rétrocessionnaire de collaborer ensemble à la conduite des affaires de la société.

Enfin, rappelons, d’une part, que s’agissant des modalités d’acquisition, les acquisitions amiables demeurent la voie de droit commun et la substitution le moyen principal (+ de 80 % des acquisitions amiables) et, d’autre part, que la substitution est un moyen de transmission d’un bien, permettant de supprimer un deuxième acte de mutation, c’est-à-dire en évitant de « titrer » la SAFER avant que celle-ci ne procède à la rétrocession du bien. L’attributaire devient, par l’intervention de la SAFER, directement le propriétaire du bien ou des parts de société sans que celui-ci soit entré dans le stock foncier de la SAFER. Ce dispositif permet de diminuer le coût du portage des opérations et, partant, d’alléger les frais d’intervention dans les dossiers ne nécessitant pas un stockage temporaire des biens ou des droits sociaux. La substitution est soumise à la même procédure qu’une rétrocession ordinaire (avis d’appel à candidatures, passage pour avis en comité technique départemental, demande d’autorisation auprès des commissaires du Gouvernement, publicité de la décision de rétrocession). Elle n’exonère pas la SAFER de son obligation de motivation des décisions de rétrocession. Elle n’exonère pas l’attributaire du respect d’un cahier des charges.

- Une erreur d’appréciation ensuite car la faculté de substitution ne doit pas être exclusivement réservée aux seules sociétés ayant pour objet principal la propriété ou l’exploitation agricole.

Ce n’est pas l’objet principal de la société qui doit restreindre les possibilités d’intervention foncière ; les SAFER doivent pouvoir intervenir, pour l’exercice de leurs missions, dans un cadre amiable uniquement et, si possible par voie de substitution, sur des opérations sociétaires avec toutes les sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole (rappelons que le périmètre du droit de préemption n’est pas modifié par cette PPL ; ce droit reste admis uniquement en cas d'aliénation à titre onéreux de la « totalité des parts ou actions d'une société ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole » et lorsque l'exercice de ce droit a pour objet l'installation d'un agriculteur : cf. art. L. 143-1 du CRPM).

Ce n’est pas non plus la surface agricole détenue en propriété ou en jouissance qui doit être un frein à la réalisation d’opérations foncières au travers l’acquisition de titre sociaux.

La politique d'installation et de transmission en agriculture nécessite et commande de pouvoir intervenir sur le foncier agricole, quels que soient l’objet social ou statutaire, la forme sous laquelle la société est constituée (civile ou commerciale) et la proportion des biens immobiliers agricoles exploités ou détenus par rapport à tous les actifs de la société.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de maintenir dans cette proposition de loi la faculté de substitution aux opérations d’acquisition de droits sociaux et, par suite, de rétablir l’article 2 dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

Par ailleurs et enfin, sur la transparence du marché sociétaire, il convient de rappeler qu’il existe un lien très étroit entre le champ des opérations soumises à déclaration au titre de la transparence (réception des déclarations par la Safer, dites « DIA ») et les demandes d’autorisation au titre de cette PPL.

Dans la version issue de l'Assemblée nationale, si la demande d'autorisation est adossée aux DIA, ce n'est plus le cas avec la version du texte proposée par la commission au Sénat : la demande d'autorisation est déconnectée de la DIA.

L’article 2 doit donc être rétabli entièrement pour assurer la cohérence globale et l’efficacité du dispositif de contrôle puisque l’article 1er de la PPL prévoit qu’est soumise à autorisation préalable la prise de contrôle « d’une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole » (art. L. 333-2-I) et que la « demande d’autorisation est présentée à la SAFER avec l’information prévue à l’article L. 141-1-1 » (art. L. 333-3-I), lequel fait référence aux déclarations d’intention aliéner (DIA) portant sur des « biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l'article L. 141-1 » (lequel vise aujourd’hui les sociétés « ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole »). C’est la raison pour laquelle l’article 2 prévoyait de remplacer cette expression par les titres de sociétés « détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés »).

Aussi, si les dispositions de l’article 2 ne sont pas rétablies, la demande d’autorisation sera déconnectée de la DIA puisque la transparence du marché ne portera que les sociétés « ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole ».

 L’article 2 doit donc être rétabli dans son intégralité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 127

28 octobre 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 128 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. MENONVILLE, DECOOL, MÉDEVIELLE, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, CAPUS et CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN et M. MALHURET


ARTICLE 3


Alinéa 9

Remplacer les mots :

2° du I

par les mots :

c du 1° du I

Objet

Cet amendement vise à coordonner la rédaction par rapport à la nouvelle rédaction du I de l’article 3. L’entrée en vigueur différée du texte ne concerne que la dématérialisation de l’obligation déclarative prévue au c) du 1° du I de l’article 3 (alinéas 5 et 6 du texte).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 129 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE, DECOOL, MÉDEVIELLE, Alain MARC et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, WATTEBLED, CAPUS et CHASSEING, Mme PAOLI-GAGIN et M. MALHURET


ARTICLE 7


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à coordonner la rédaction par rapport à la nouvelle rédaction du I de l’article 3. L’entrée en vigueur différée du texte modifiant le IV de l’article L. 141-1-1 du code rural et de la pêche maritime est prévue au II de l’article 3 (alinéa 9 du texte).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 130 rect. ter

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE et HENNO, Mmes BILLON et IMBERT, MM. CANÉVET, SOMON et SAVARY, Mme SAINT-PÉ, MM. PANUNZI, CADEC, KLINGER, DELCROS et LAMÉNIE, Mmes PERROT et JOSEPH et MM. DUFFOURG, LE NAY et MOGA


ARTICLE 1ER


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

faisant l’objet de la prise de contrôle

Objet

Cet amendement modifie les dispositions régissant le seuil d’agrandissement significatif, afin de mieux adapter son application aux circonstances locales.

Il est préférable de prévoir que c’est le seuil défini pour le territoire sur lequel est active la société cible de la prise de contrôle qui s’appliquera à l’opération.

Si une société agricole basée en Normandie fait l’acquisition d’une société détenant des terres agricoles en Bretagne, il est logique que la concentration de terres qui en résulte soit appréciée au regard du seuil défini pour la Bretagne, et non pour la Normandie. Or, le texte ne précise pas en l’état si c’est l’implantation de la société bénéficiaire ou de la société cible qui est prise en compte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 131 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. LOUAULT et HENNO, Mme SAINT-PÉ, M. LE NAY, Mme BILLON, MM. JANSSENS, DELCROS, DÉTRAIGNE, CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD, CAPO-CANELLAS et LAFON, Mme VÉRIEN et MM. MOGA et DUFFOURG


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer les mots :

deux fois et quatre fois

par les mots :

une fois et trois fois

Objet

Cet amendement vise à modifier les limites basse et haute de la fourchette au sein de laquelle le préfet de région fixera le seuil qui déclenchera le contrôle préfectoral des cessions de parts sociétaires.

Le seuil d’agrandissement significatif doit impérativement être compris entre 1 à 3 fois la SAURM, pour assurer la transparence des opérations sociétaires, pour maitriser les excès et orienter le foncier vers les projets les plus conformes aux orientations politiques, professionnelles et territoriales. En plaçant le seuil au-delà de 3 SAURM, le contrôle initié par la proposition de loi perd de son intérêt et se trouve largement vider de ses effets.

De plus, cette fourchette laisse une grande souplesse aux régions. La SAURM peut être adaptée à l’échelle des territoires homogènes pour tenir compte des différents types d’exploitations qui composent une région administrative. Le seuil de déclenchement des prises de participation peut ainsi être territorialisé.

Le texte proposé par cet amendement est fortement soutenu par un large consensus au sein des organisations représentatives de la profession agricole (FNSEA, JA et Chambres d’agriculture France).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 132 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. LOUAULT et HENNO, Mme BILLON, MM. LE NAY, JANSSENS, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, Jean-Michel ARNAUD et LAFON, Mme VÉRIEN et MM. MOGA et DUFFOURG


ARTICLE 1ER


Alinéa 52, première phrase

Remplacer les mots :

être réalisés

par les mots :

se traduire, dans le respect des objectifs poursuivis par le présent chapitre, par la signature d’une promesse unilatérale de vente ou de location consentie au bénéfice de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, à charge pour cette dernière de procéder, en faisant application des textes régissant la procédure d’attribution, à la rétrocession, par cession ou par substitution ou en location, des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole à un ou plusieurs agriculteurs mentionnés au IV du présent article, qui sont tenus au respect d’un cahier des charges. Cette promesse de vente ou de location doit être signée

Objet

L’intervention obligatoire des SAFER dans la réalisation des mesures compensatoires a été supprimée du texte transmis par l’Assemblée nationale au motif qu’elle aurait pour effet de lui donner un "monopole" sur l’ensemble des opérations de vente ou de mise à bail de terres que la société faisant l’objet de la prise de contrôle ou le bénéficiaire de cette prise de contrôle s’engagerait à réaliser au profit d’un agriculteur réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation (V. amendement n° COM-93 de M. RIETMANN, rapporteur).

Cette suppression pourrait se comprendre si l’Etat pouvait lui-même participer directement à l’encadrement opérationnel de l’exécution des engagements pris par les parties pour s’assurer du respect de la finalité des mesures compensatoires au regard du choix des agriculteurs qui en seront les bénéficiaires ; ce choix de l’attributaire des terres ne peut et ne doit pas relever de la libre appréciation des personnes ayant pris l’engagement de les vendre ou de les louer. Ce choix dans l’orientation des terres doit être strictement encadré.

Or, l’Etat, qui n’en a aujourd’hui ni la capacité (en termes de moyens technique et humain) ni la volonté, préfère, tout comme les organisations représentatives de la profession agricole, que cette mission soit confiée aux SAFER qui sont l’un des éléments majeurs du triptyque de régulation, avec le contrôle des structures et le statut du fermage et qui interviennent déjà, depuis plus de 60 ans, dans des opérations de vente ou de location de biens agricoles.

L’objet de cet amendement est donc de confier aux SAFER ce rôle d’intermédiation foncière dans la mise en œuvre des engagements librement consentis par les parties et repris dans la décision d’autorisation prise par l’autorité administrative, en leur permettant d’être les bénéficiaires des promesses de vente ou de location, en vue qu’elles procèdent ensuite, sous le contrôle de l’Etat, à l’attribution des biens libérés au profit d’agriculteurs réalisant une installation ou ayant besoin de consolider son exploitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 133 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LOUAULT et HENNO, Mme BILLON, MM. LE NAY, JANSSENS, CANÉVET, CAPO-CANELLAS et Jean-Michel ARNAUD, Mme VÉRIEN et MM. MOGA, LAFON et DUFFOURG


ARTICLE 1ER


Alinéa 61

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa introduit en commission par notre rapporteur (V. amendement n° COM-99) vise à limiter le "risque de conflit d’intérêts" à l’égard des SAFER dans la mise en œuvre du dispositif proposé par le texte dès lors que celles-ci pourront intervenir à la fois en tant qu’instructeur des dossiers de demandes d’autorisation et en tant qu’opérateur sur le marché du foncier agricole. Aussi, cet alinéa prévoit d’interdire, purement et simplement, aux SAFER d’acquérir ou de procéder à l'attribution, par cession ou par substitution, des biens immobiliers agricoles ou des titres sociaux concernant les sociétés dont elles auront pu instruire les demandes d’autorisation, et ce pendant une durée de neuf ans.

Cette mesure est regrettable et parfaitement contraire à l’esprit comme à la lettre du texte qui nous est aujourd’hui soumis pour discussion. En effet, il est très clairement écrit que la SAFER instruit les dossiers de demandes d’autorisation « au nom et pour le compte » de l’autorité administrative (alinéa 34) et que cette autorité reste seule décisionnaire et compétente in fine pour statuer sur les demandes d’autorisation (alinéas 50 et s.), l’avis rendu par la SAFER ne la liant pas (il s’agit d’un avis simple et non pas d’un avis conforme).

Le texte issu de la lecture à l’Assemblée nationale écarte tout risque de conflit d’intérêt puisque c’est l’autorité administrative qui décide, en toutes circonstances, de la nécessité de la mise en place des mesures compensatoires par le demandeur et qui exige de ce dernier de les exécuter (alinéa 52), la SAFER n’assurant, dans ce dernier cas, qu’un rôle d’intermédiation foncière (pour choisir les agriculteurs bénéficiaires) dans la mise en œuvre des engagements librement consentis par les parties et repris dans la décision d’autorisation prise par l’autorité administrative.

Rappelons, à ce titre, que le Conseil d’Etat a estimé, dans son avis du 6 mai dernier, que « le pouvoir d’appréciation de l’autorité préfectorale est suffisamment encadré » et, partant, que le texte ne méconnait aucune exigences constitutionnelles.

Par ailleurs, la mesure de "gel" des moyens d’intervention de la SAFER risque de fragiliser fortement cet organe ou cet outil de régulation du foncier agricole à qui l'Etat a confié une mission d'intérêt public en vue de contribuer à concilier les objectifs de politique publique (agriculture, environnement et développement rural) et de contribuer au renouvellement des générations en agriculture. Ce faisant, elle risque d’instituer une situation très préjudiciable à l’agriculture et à nos territoires ; une situation qui n’est sérieusement justifiée par aucune considération d’intérêt général, par aucune nécessité publique évidente ou aucune circonstance particulière, en fait ou en droit.

En outre, elle constituerait également, à n’en pas douter, une source ou un levier évident de contournement ; en effet, il est assez facile d’imaginer qu’un déclarant dépose un jour une demande d’autorisation pour la réalisation d’une opération quasiment insignifiante (cessions de quelques parts sociales) pour lui permettre ensuite, grâce au bénéfice de l’autorisation qui lui aura été délivrée pour cette opération, de réaliser librement, sans aucune contrainte ni contrôle, et pendant les neuf années suivantes, des opérations sociétaires, de plus grande ampleur, conduisant à des concentrations d’exploitations agricoles.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette mesure (prévue à l’aliéna 61) qui apparaît manifestement excessive et disproportionnée au regard de la place occupée par l’Etat et de celle confiée aux SAFER dans ce texte et, plus généralement, au regard des dispositions législatives et réglementaires qui encadrent, sous le contrôle de l’Etat, l’exercice de leurs missions de service public.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 134 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. LOUAULT et HENNO, Mme BILLON, MM. LE NAY, JANSSENS, CANÉVET, Jean-Michel ARNAUD et CAPO-CANELLAS, Mme VÉRIEN et MM. LAFON, MOGA, DUFFOURG et MENONVILLE


ARTICLE 1ER


Alinéas 63 à 77

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas introduits en commission par notre rapporteur (V. amendement n° COM-100) visent à porter au niveau législatif la composition des comités techniques départementaux des SAFER et à instaurer une publicité des travaux (sous forme de compte-rendu) de ces comités.

Même si l’empiétement du législateur sur le domaine réglementaire n’est pas une cause d’inconstitutionnalité, il apparaît évident que les dispositions dont s’agit (actuellement prévues à l’article R. 141-5 du code rural et de la pêche maritime) paraissent indiscutablement de nature réglementaire, s’agissant de définir la composition d’un organe purement consultatif.

Il n’y a aucune raison objective ou constitutionnelle (face à un risque d’incompétence négative du législateur) qui nous oblige à faire remonter dans la loi les dispositions réglementaires en cause.

Aucune raison ne légitime ce reclassement. Même si ce n’est probablement pas le but recherché ou l’objectif poursuivi, il n’en demeure pas moins que cette mesure aura pour effet d’affaiblir ultérieurement et inutilement la capacité du pouvoir réglementaire à effectuer rapidement les adaptations rendues nécessaires par la loi ou la jurisprudence ainsi que les adaptations d’ordre technique souhaitées ou imposées par le Gouvernement pour renforcer le bon fonctionnement de cet organe consultatif (c’est d’ailleurs ce sur quoi le ministère de l’agriculture travaille actuellement).

Consacrer la composition des comités dans la loi engendrerait une rigidité inutile et remettrait en cause la souplesse nécessaire à son évolution au regard des attentes du monde agricole et rurale.

Il en va logiquement de même pour la publicité des travaux de ce comité, dont il convient de rappeler que les débats au sein de ce comité ne sont pas publics, que les avis qu’il est amené à rendre sont purement consultatifs et que les décisions qui sont prises après avis de ce comité sont motivées et publiées.

En outre, la publication d’un document préparatoire à une décision pourrait très probablement générer des contentieux ou des conflits supplémentaires et démobiliser les membres qui y participent.

Il nous faut savoir garder raison et être extrêmement prudent en la matière, car la transparence recherchée peut vite venir impacter ou nuire à la sérénité des débats et à l’efficacité du dispositif, largement éprouvée et qui a fait ses preuves.

Il n’est pas inutile de souligner qu’aucune procédure judiciaire n’a encore été entamée contre les SAFER pour abus de biens sociaux, détournement de fonds ou conflits d’intérêts et, concernant les opérations foncières, que le nombre de contentieux engagés, en demande ou en défense, est extrêmement faible (moins de 500 dossiers, en année glissante), comparativement au volume d’affaires réalisé chaque année en surface (98 700 hectares revendus en 2020) et en volume (plus de 12 900 opérations de rétrocession en 2020).

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer les alinéas 63 à 77 qui nous apparaissent relever de la seule compétence du pouvoir réglementaire ; en outre, le sujet semble mériter une réflexion plus approfondie et sur du plus long terme qu'on ne pourrait le faire ici-même en séance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 135 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

M. LOUAULT, Mme VÉRIEN, M. HENNO, Mme BILLON et MM. LE NAY, JANSSENS, DELCROS, CANÉVET, CAPO-CANELLAS, Jean-Michel ARNAUD, MOGA, LAFON et DUFFOURG


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au 2°, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 3° » ;

b) Au 3°, les mots : « ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole » sont remplacés par les mots : « détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, » ;

2° Le 1° du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engagements du cahier des charges portant sur les actions ou parts mentionnées au 3° du II du présent article, qui constituent la contrepartie des exonérations fiscales prévues aux articles 1028 à 1028 ter du code général des impôts, sont définis par décret en Conseil d’État ; ».

Objet

Cet amendement vise à réintroduire l’article 2 dans sa rédaction issue de la lecture à l’Assemblée nationale.

Cet article poursuit un triple objectif : sur la substitution : il s’agit de permettre aux SAFER d’intervenir à l’amiable, par voie de substitution, sur les cessions de titres de société (comme pour les ventes d’immeubles) ; sur la transparence du marché sociétaire : il s’agit de faire disparaître toute référence à l’objet principal de la société, qui était source de difficultés d’interprétation (cf. avis du CE du 6 mai 2021, p. 12 ; La semaine juridique notariale et immobilière n° 25, 24 juin 2016, act. 753, p. 10), et remplacer cette expression par les titres de sociétés « détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés » ; enfin, sur le cahier des charges : donner une base légale pour encadrer, par décret, le contenu des engagements inclus dans les cahiers des charges relatifs aux opérations sur titres de sociétés qui bénéficient de l’exonération de droits d’enregistrement en vertu de l’article 1028 ter du code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 136 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LOUAULT et HENNO, Mmes SAINT-PÉ et BILLON, MM. LE NAY, JANSSENS, DELCROS, CANÉVET et CAPO-CANELLAS, Mme VÉRIEN et MM. LAFON et DUFFOURG


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après la référence : « L. 312-1 », la fin du 3° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « et si elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations de ce schéma, notamment en ce qui concerne l’objectif principal de favoriser l’installation d’agriculteurs prévu à l’article L. 331-1 ; ».

Objet

Cet amendement vise à réintroduire l’article 5 dans sa rédaction issue de la lecture à l’Assemblée nationale, qui a été supprimé en commission, à l’initiative du rapporteur (amendement n° COM-104), au motif qu’il s’agit d’une "mesure disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi".

Cet article 5, qui modifie l’article L. 331-3-1 du code rural, est relatif aux cas de refus d’autorisation d’exploiter. Il modifie les motifs de refus en complétant le 3° de l’article L. 331-3-1. L’opération pourra être refusée, en l’absence de concurrence, si elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), notamment en ce qui concerne l’objectif principal de favoriser l’installation d’agriculteurs.

Cette mesure n’est absolument pas disproportionnée mais, au contraire, parfaitement justifiée et adaptée à la réalité de terrain où l’absence de concurrence est directement liée au fait que les conditions relatives au financement de l’offre de reprise des exploitations sont préalablement connues des agriculteurs locaux et que le prix élevé offert par certains écarte ou dissuade les autres de déposer une candidature concurrente dont ils savent pertinemment que le propriétaire ne leur donnera pas au final les terres en jouissance.

Elle vise ainsi à contribuer à rétablir un accès plus équitable au foncier agricole à tous les agriculteurs et à garantir progressivement, pour renforcer l’efficacité du dispositif du contrôle des structures, une égalité de traitement des candidats à travers principalement les projets qu’ils portent et non pas seulement au regard du mieux-disant relativement aux conditions financières de la reprise.

Ce faisant, le rétablissement de l’équité et de l’égalité de traitement entre candidats permettra tout à la fois de contenir le prix du marché foncier local et de lutter contre la concentration excessive des terres et leur accaparement, ce qui est aussi l’objectif poursuivi dans le cadre du contrôle du marché sociétaire.

Il convient de rappeler que cette mesure a été approuvée par le Conseil d’Etat dans son avis rendu le 6 mai dernier et qu’elle est, en outre, déjà rendue applicable en outre-mer depuis la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 (codifiée au 5° de l’article L. 331-3-1 du CRPM).

Aussi, pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de rétablir l’article 5.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 137 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et KAROUTCHI, Mme GOY-CHAVENT, M. ANGLARS, Mme THOMAS, MM. LONGUET et MILON, Mme IMBERT, M. GENET, Mme GOSSELIN et M. GROSPERRIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer le mot :

quatre

par le mot :

trois

Objet

Cet amendement vise à clarifier les conditions du déclenchement du contrôle et de l’assujettissement à autorisation préalable du représentant de l’État dans le département, lors d'une cession de parts sociétaires.

Ce faisant, il propose de fixer l'intervalle au sein duquel le préfet de région déterminera le seuil d'agrandissement significatif, entre deux et trois fois la surface agricole utile régionale moyenne (SAURM), qui est inscrite au sein du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 138 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET et PERRIN, Mme Laure DARCOS, M. KAROUTCHI, Mme BELRHITI, M. SOMON, Mme GOY-CHAVENT, MM. KLINGER, BURGOA et CHAIZE, Mme THOMAS, M. LONGUET, Mmes VENTALON et JOSEPH, M. MILON, Mme IMBERT, MM. GENET, LAMÉNIE, TABAROT et BONHOMME, Mme GOSSELIN et MM. GROSPERRIN et Cédric VIAL


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Ont accès, uniquement dans l’exercice de leurs missions d’instruction des opérations sociétaires définies à l’article L. 333-3 et après accord exprès de l’exploitant agricole concerné, au même titre que les autorités mentionnées au 2° de l’article L. 541-46 du code monétaire et financier, à l’intégralité des informations relatives aux bénéficiaires effectifs, ainsi qu’à l’accès au répertoire à l’installation mentionné à l’article L. 330-5 du présent code, aux informations détenues par les organismes de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723-43, aux données du casier viticole informatisé, aux données de valeurs foncières mentionnées à l’article L. 112 A du livre des procédures fiscales et aux données à caractère personnel relatives aux aides de la politique agricole commune détenues par le ministre chargé de l’agriculture. Les bases de données comportant les informations précitées sont mises à leur disposition gratuitement. Par dérogation à l’article L. 743-13 du code de commerce, aucun émolument n’est dû par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural pour les demandes d’accès aux documents et informations auprès des greffiers des tribunaux de commerce relatives aux sociétés mentionnées au 3° de l’article L. 141-1 du présent code. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article ;

Objet

Cet amendement vise à permettre aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), dans l’exercice de leurs nouvelles missions d’instruction des opérations sociétaires et après accord exprès de l'exploitant agricole concerné, d’avoir accès à des bases de données déjà accessibles par d’autres autorités ou organismes.

Il s’agit de faciliter leur travail d’instruction, mais aussi de simplifier la vie des exploitants agricoles dans leurs démarches auprès de l’administration.

En effet, les formalités administratives et la charge réglementaire qui pèsent sur les entreprises agricoles sont aujourd’hui considérables, et participent de l’augmentation des contraintes et des difficultés qui impactent au quotidien la vie des agriculteurs, qui pénalisent fortement leur activité, lorsque ce n’est pas directement leur moral et leur envie de poursuivre leur métier ... Aussi, il est fondamental de saisir toute nouvelle possibilité de simplification chaque fois que cela est possible.

Tel est le cas du présent amendement qui permettrait de faire gagner un temps considérable aux exploitants agricoles devant solliciter une autorisation préalable de l’autorité administrative en cas d’opération sociétaire, qui ne se verraient plus dans l’obligation de transmettre un certain nombre d’informations à la SAFER, dès lors que ces informations auraient déjà été communiquées auparavant et/ou recensées sur les bases de données précitées, et que la SAFER pourrait y avoir accès directement après leur accord, dans des conditions définies par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 139 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et PERRIN, Mme Laure DARCOS, M. KAROUTCHI, Mme BELRHITI, M. SOMON, Mme GOY-CHAVENT, MM. ANGLARS, KLINGER, BURGOA et CHAIZE, Mme THOMAS, M. LONGUET, Mme VENTALON, MM. MILON et POINTEREAU, Mme IMBERT, MM. GENET, LAMÉNIE, TABAROT et BONHOMME, Mme GOSSELIN et M. Cédric VIAL


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

1° Remplacer les mots :

activité d’exploitants

par les mots :

activité agricole au sens de l’article L. 311-1 du présent code

2° Remplacer les mots :

exploitants à titre principal

par les mots :

ou actionnaires y exerçant leur activité professionnelle et du nombre de salariés employés en contrat à durée indéterminée depuis au moins neuf ans par la société, dans la limite d’un équivalent temps plein,

Objet

Cet amendement vise, d'une part, à clarifier les sociétés et ses associés ou actionnaires pris en compte pour la pondération des surfaces prévue par l'alinéa 13.

Il vise, d'autre part, à pondérer à la hausse le seuil d’agrandissement significatif, selon une formule fixée par décret, pour tenir compte du fait que plusieurs associés ou actionnaires sont actifs sur la surface concernée, mais aussi pour prendre en compte la présence de salariés employés en contrat à durée indéterminée depuis au moins neuf ans par la société, dans la limite d’un équivalent temps plein (ETP).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 140 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GREMILLET et PERRIN, Mme Laure DARCOS, M. KAROUTCHI, Mme BELRHITI, M. SOMON, Mme GOY-CHAVENT, MM. ANGLARS, KLINGER, BURGOA et CHAIZE, Mme THOMAS, M. LONGUET, Mmes VENTALON, PLUCHET et JOSEPH, MM. MILON et POINTEREAU, Mme IMBERT, MM. GENET, LAMÉNIE, TABAROT et BONHOMME, Mme GOSSELIN et M. Cédric VIAL


ARTICLE 1ER


Alinéa 29

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la cession des titres sociaux résulte des suites d’un décès, d’une maladie ou d’un accident entraînant une invalidité totale et définitive, le cessionnaire est exempté de la condition d’ancienneté dans la société, selon des conditions définies par décret ;

Objet

L'alinéa 29 de l'article 1er, tel qu'adopté en commission, vise à ajouter une exemption pour les cessions de titres sociaux entre associés et actionnaires d'une même société, à condition que le cédant et le cessionnaire soient associés ou actionnaires de cette société depuis au moins neuf ans.

Afin de prendre en comprendre en compte l'imprévisibilité des parcours de vie, le présent amendement vise à exclure de l'obligation pour les associés et les actionnaires de se prévaloir de neuf ans d'ancienneté, au sein de la société, pour prétendre au rachat des titres sociaux, lorsque la cession résulte d'un décès, d'une maladie ou d'un accident entraînant une invalidité totale et définitive, selon des conditions définies par décret. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 141 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Retiré

MM. GREMILLET et PERRIN, Mme Laure DARCOS, M. KAROUTCHI, Mme BELRHITI, M. SOMON, Mme GOY-CHAVENT, MM. ANGLARS, KLINGER, BURGOA et CHAIZE, Mme THOMAS, M. LONGUET, Mmes VENTALON, PLUCHET et JOSEPH, MM. MILON et POINTEREAU, Mme IMBERT, MM. GENET, LAMÉNIE, TABAROT et BONHOMME, Mme GOSSELIN et MM. GROSPERRIN et Cédric VIAL


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Après le mot :

engage

insérer les mots :

, pour lui et ses ayants causes en cas de décès,

Objet

L’alinéa 27 de l’article 1er vise à permettre aux parents ou alliés au quatrième degré du cédant de ne pas être soumis au contrôle des cessions de parts sociétaires instauré par la proposition de loi à condition que « le cessionnaire s’engage à maintenir l’usage ou la vocation agricole des biens immobiliers exploités ou détenus par la société, et à conserver la totalité des titres sociaux acquis pendant au moins neuf ans à compter de la date de la cession » .

Afin de préciser le champ d’application de cette exemption et de sécuriser in fine les transmissions familiales – enjeu majeur pour la pérennité de l’activité agricole en France et le renouvellement des générations en agriculture – le présent amendement vise à préciser, qu’en cas de décès du cessionnaire, ce sont ses ayants causes qui devront remplir les deux conditions adossées à l’exemption.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 142 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. GREMILLET et PERRIN, Mme Laure DARCOS, M. KAROUTCHI, Mme BELRHITI, M. SOMON, Mme GOY-CHAVENT, MM. KLINGER, BURGOA et CHAIZE, Mme THOMAS, M. LONGUET, Mme VENTALON, M. MILON, Mme IMBERT, MM. GENET, LAMÉNIE, TABAROT et BONHOMME, Mme GOSSELIN et M. GROSPERRIN


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 50, première phrase

Après la référence :

L. 333-5 

insérer les mots : 

et de l’avis de la Commission départementale d’orientation agricole définie à l’article R. 313-1

II. – Alinéa 51

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 50 de l’article 1er de la présente proposition de loi (PPL) décrit la procédure au terme de laquelle, l’autorité administrative peut, par décision motivée, soit autoriser sans condition l’opération (de prise de contrôle d’une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole), soit autoriser celle-ci en la subordonnant à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit refuser l’autorisation en l’absence d’engagements ou si ceux-ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés.

Il est, ainsi, prévu que l’autorité administrative rendra sa décision après avoir pris connaissance des propositions faites par les parties et de l’avis de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) rendu selon des modalités fixées par décret.

Afin de renforcer la portée des décisions prises par le Préfet, le présent amendement vise à prévoir aussi la consultation, par l’autorité administrative, de l’avis de la Commission départementale d’orientation agricole (CDOA).

La Commission départementale d’orientation agricole est instituée par l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime. Elle est appelée à donner son avis sur les autorisations sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3 ainsi que sur le schéma directeur et les superficies mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3. Il apparaît donc cohérent de prévoir sa consultation dans le nouveau contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole créé par la présente PPL. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 143 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET et PERRIN, Mme Laure DARCOS, M. KAROUTCHI, Mme BELRHITI, M. SOMON, Mme GOY-CHAVENT, MM. ANGLARS, KLINGER, BURGOA et CHAIZE, Mme THOMAS, M. LONGUET, Mme VENTALON, MM. MILON et POINTEREAU, Mme IMBERT, MM. GENET, LAMÉNIE, TABAROT et BONHOMME, Mme GOSSELIN et M. Cédric VIAL


ARTICLE 1ER


Alinéa 32, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Elle se prescrit par six mois à compter de la date de prise de contrôle soumise à autorisation.

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 144

28 octobre 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 145 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET et PERRIN, Mme Laure DARCOS, M. KAROUTCHI, Mme BELRHITI, M. SOMON, Mme GOY-CHAVENT, MM. ANGLARS, KLINGER, BURGOA et CHAIZE, Mme THOMAS, M. LONGUET, Mmes VENTALON et JOSEPH, MM. MILON et POINTEREAU, Mme IMBERT, MM. GENET, LAMÉNIE, TABAROT et BONHOMME, Mme GOSSELIN et MM. GROSPERRIN et Cédric VIAL


ARTICLE 1ER


Alinéa 45

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le refus d'autorisation constitue une décision individuelle susceptible de recours

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 146 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET et PERRIN, Mme Laure DARCOS, M. KAROUTCHI, Mme BELRHITI, M. SOMON, Mme GOY-CHAVENT, MM. KLINGER, BURGOA et CHAIZE, Mme THOMAS, M. LONGUET, Mme VENTALON, MM. MILON et POINTEREAU, Mme IMBERT, MM. GENET, LAMÉNIE, TABAROT et BONHOMME, Mme GOSSELIN et MM. GROSPERRIN et Cédric VIAL


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 35

Supprimer les mots :

Dans un délai fixé par le même décret,

II. – Alinéa 44

Compléter cet alinéa par les mots :

qui ne peut excéder deux mois à compter de l’accusé de réception de dossier complet

III. – Alinéa 45

Remplacer les mots :

dans un délai

par les mots :

avant l’échéance du délai fixé au dernier alinéa du II du présent article

IV. – Alinéa 50, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots :

qui ne peut excéder deux mois

Objet

Cet amendement vise à éviter que la procédure de contrôle instaurée par le présent article n’aboutisse à figer toutes opérations économiques.

Un délai global de deux mois doit être considéré comme suffisant et acceptable par les opérateurs économiques, à l’identique de l’exercice de son droit de préemption par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 147 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et PERRIN, Mme Laure DARCOS, M. KAROUTCHI, Mme BELRHITI, M. SOMON, Mme GOY-CHAVENT, MM. ANGLARS, KLINGER, BURGOA et CHAIZE, Mme THOMAS, M. LONGUET, Mme VENTALON, MM. MILON et POINTEREAU, Mme IMBERT, MM. GENET, LAMÉNIE, TABAROT et BONHOMME, Mme GOSSELIN et M. Cédric VIAL


ARTICLE 1ER


Alinéa 12

Remplacer les mots :

sans tenir compte du fait qu’il ne détient que des droits indivis ou démembrés

par les mots :

la seule quote-part de droits indivis qu’il détient

Objet

Il n’est pas légitime de retenir la superficie totale de biens indivis alors que le bénéficiaire n’a vocation à ne recevoir, après partage, qu’une superficie correspondant à ses droits dans l’indivision.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 148 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET et PERRIN, Mme Laure DARCOS, M. KAROUTCHI, Mme BELRHITI, M. SOMON, Mme GOY-CHAVENT, MM. ANGLARS, KLINGER, BURGOA et CHAIZE, Mme THOMAS, M. LONGUET, Mme VENTALON, MM. MILON et POINTEREAU, Mme IMBERT, MM. GENET, LAMÉNIE, TABAROT et BONHOMME, Mme GOSSELIN et MM. GROSPERRIN et Cédric VIAL


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Par exception, tout ou partie des titres acquis pourront faire l’objet d’une transmission à titre gratuit, en pleine propriété ou en démembrement, au profit de parents ou alliés jusqu’au 4ème degré qui s’engagent à poursuivre les engagements en cours ;

Objet

L’engagement de conservation des titres étant long (9 ans), le présent amendement vise à ne pas figer les transmissions intrafamiliales à titre gratuit dès lors que les bénéficiaires s’engagent à poursuivre les engagements d’affectation et de détention familiale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 149 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET et PERRIN, Mme Laure DARCOS, M. KAROUTCHI, Mme BELRHITI, M. SOMON, Mme GOY-CHAVENT, MM. ANGLARS, KLINGER, BURGOA et CHAIZE, Mme THOMAS, M. LONGUET, Mme VENTALON, MM. MILON et POINTEREAU, Mme IMBERT, MM. GENET, LAMÉNIE, TABAROT et BONHOMME, Mme GOSSELIN et M. Cédric VIAL


ARTICLE 1ER


Alinéa 33, dernière phrase

Remplacer les mots :

d’un an

par les mots :

de six mois

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence le délai de prise de sanction administrative avec le délai de demande de nullité de l’opération.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 150 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GREMILLET et PERRIN, Mme Laure DARCOS, M. KAROUTCHI, Mme BELRHITI, M. SOMON, Mme GOY-CHAVENT, MM. KLINGER, BURGOA et CHAIZE, Mme THOMAS, M. LONGUET, Mme VENTALON, MM. MILON et POINTEREAU, Mme IMBERT, MM. GENET, LAMÉNIE, TABAROT et BONHOMME, Mme GOSSELIN et MM. GROSPERRIN et Cédric VIAL


ARTICLE 1ER


Alinéa 34

1° Deuxième phrase

Après le mot :

demandeur

insérer les mots :

dans un délai qui ne peut excéder quinze jours

2° Après la même deuxième phrase, insérer deux phrases ainsi rédigées :

En cas de demande de pièces complémentaires par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, la même procédure s’applique à réception desdites pièces. À défaut de respect du délai de quinze jours, le dossier est considéré comme complet et est immédiatement transmis à l’autorité administrative en vue de sa publication.

Objet

Cet amendement vise à éviter que la procédure de contrôle instaurée par le présent article n’aboutisse à figer toutes opérations économiques et ce, dès la réception des demandes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 151 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GREMILLET et PERRIN, Mme Laure DARCOS, M. KAROUTCHI, Mme BELRHITI, M. SOMON, Mme GOY-CHAVENT, MM. ANGLARS, KLINGER, BURGOA et CHAIZE, Mme THOMAS, M. LONGUET, Mme VENTALON, MM. MILON et POINTEREAU, Mme IMBERT, MM. GENET, LAMÉNIE, TABAROT et BONHOMME, Mme GOSSELIN et M. Cédric VIAL


ARTICLE 7


I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette date ne peut être antérieure à un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

II. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette date ne peut être antérieure à un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

III. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette date ne peut être antérieure à un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi.

Objet

Ce amendement vise à clarifier les étapes de mise en œuvre des dispositions de la présente proposition de loi.

Le délai proposé permet d’éviter que des opérations d’ores et déjà engagées ne soient sujettes à annulation alors que des coûts, notamment de conseils juridiques, d’actes préparatoires ont d’ores et déjà été engagés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 152 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. GREMILLET et PERRIN, Mme Laure DARCOS, M. KAROUTCHI, Mme BELRHITI, M. SOMON, Mme GOY-CHAVENT, MM. ANGLARS, KLINGER, BURGOA et CHAIZE, Mme THOMAS, M. LONGUET, Mme VENTALON, M. MILON, Mme IMBERT, MM. GENET, LAMÉNIE, TABAROT et BONHOMME, Mme GOSSELIN et M. Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article ainsi rédigé :

L’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à abroger l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime.

Créé par la loi n° 2017-348 du 20 mars 2017 relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle, il prévoit que tout bien immobilier agricole de taille importante, avant une cession, soit logé dans une société dédiée, par rétrocession par voie d’apport. Cela visait d’une part à rendre plus lisible la possession de foncier agricole, de l’autre, à permettre aux SAFER d’exercer un droit de préemption sur cette rétrocession par apport.

La présente proposition de loi introduit un mécanisme de contrôle qui répond aux mêmes objectifs que la loi de 2017, mais au champ plus large, qui couvre l’ensemble des sociétés acquérant une importante surface de foncier agricole par le biais d’une prise de contrôle de société, y compris les cas de cession partielle de parts ou actions. Concernant les cessions directes de foncier, on peut rappeler que celles-ci sont déjà soumises au droit de préemption des SAFER.

Pour acter le remplacement du dispositif de la loi de 2017, il est, ainsi, proposé d’abroger l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 153 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. SOMON, BURGOA, BELIN, Cédric VIAL, ROJOUAN, TABAROT, SAURY et KLINGER et Mmes Marie MERCIER, LASSARADE et GOSSELIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer les mots :

deux fois et quatre fois

par les mots :

une fois et trois fois

Objet

Cet amendement vise à modifier les limites basse et haute de la fourchette au sein de laquelle le préfet de région fixera le seuil qui déclenchera le contrôle préfectoral des cessions de parts sociétaires.

Le seuil d?agrandissement significatif doit impérativement être compris entre 1 à 3 fois la SAURM, pour assurer la transparence des opérations sociétaires, pour maitriser les excès et orienter le foncier vers les projets les plus conformes aux orientations politiques, professionnelles et territoriales. En plaçant le seuil au-delà de 3 SAURM, le contrôle initié par la proposition de loi perd de son intérêt et se trouve largement vider de ses effets.

De plus, cette fourchette laisse une grande souplesse aux régions. La SAURM peut être adaptée à l?échelle des territoires homogènes pour tenir compte des différents types d?exploitations qui composent une région administrative. Le seuil de déclenchement des prises de participation peut ainsi être territorialisé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 154 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

MM. SOMON, BURGOA, BELIN, Cédric VIAL, ROJOUAN, TABAROT, SAURY et KLINGER et Mmes Marie MERCIER et LASSARADE


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Remplacer le mot :

quatrième

par le mot :

troisième 

Objet

Cet amendement vise à limiter l’exemption des demandes de prises de participation aux personnes parentes ou alliées jusqu’au troisième degré afin de conserver la transparence des opérations, d’éviter les concentrations excessives et de rendre efficient le contrôle des cessions de parts sociales.

Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’une demande d’autorisation d’exploiter ne génère pas automatiquement un refus. C’est tout l’intérêt de regarder les projets présentés et leur adéquation avec les politiques agricoles arrêtées dans les territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 155 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. SOMON, BURGOA, BELIN, Cédric VIAL, TABAROT, SAURY et KLINGER et Mmes Marie MERCIER, LASSARADE et GOSSELIN


ARTICLE 1ER


Alinéa 50, première phrase

Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :

Après avoir pris connaissance de l’instruction de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural rendu selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article L. 333-5 et des propositions faites par les parties en application du IV du présent article, l’autorité administrative consulte la commission départementale d’orientation agricole définie à l’article R. 313-1 du présent code. L’autorité administrative peut, par décision motivée, soit autoriser sans condition l’opération, soit autoriser celle-ci en la subordonnant à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit refuser l’autorisation en l’absence d’engagements ou si ceux-ci sont manifestement insuffisants ou inadaptés aux objectifs poursuivis par le présent chapitre.

Objet

Les dossiers de prises de participation croisent différents aspects économiques et fonciers : installation, transmission, règlements successoraux, confortation d’exploitation, etc. Cette complexité nécessite l’avis de la CDOA en charge du suivi et de la mise en œuvre de la politique agricole décidée dans le PRAD (Plan Régional d'Agriculture Durable) et le SDREA (Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles).

Par ailleurs, la CDOA est une instance locale rassemblant organisations agricoles, économiques, l’Etat, les élus locaux, la société civile, etc.
Dans cette logique, il est demandé que le préfet consulte la CDOA avant de prendre sa décision.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 156 rect. bis

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SOMON, BURGOA, BELIN, TABAROT, SAURY et KLINGER et Mme Marie MERCIER


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après la référence : « L. 312-1 », la fin du 3° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « et si elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations de ce schéma, notamment en ce qui concerne l’objectif principal de favoriser l’installation d’agriculteurs prévu à l’article L. 331-1 ; ».

Objet

Cet amendement vise à permettre l’élargissement des motifs de refus d’autorisation d’exploiter sollicitée dans le cadre du contrôle des structures.

Afin de lutter contre la concentration excessive des terres et leur accaparement, il est nécessaire de permettre un refus d’autorisation d’exploiter lorsqu’il n’y a pas de candidats concurrents.

Cette évolution vise à éviter les pressions, notamment financières, qui peuvent exister et conduisent à éliminer des demandeurs prioritaires, particulièrement des candidats à l’installation en agriculture.

Dans un souci de cohérence et d’efficacité des politiques foncières, il est nécessaire d’adapter les outils de contrôle de l’accès au foncier agricole, en ouvrant à l’autorité préfectorale la possibilité de refuser une autorisation d’exploiter dès lors qu’elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations du schéma directeur régional des structures agricoles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 157 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 41

Remplacer le mot :

entend

par les mots :

peut entendre

Objet

Cet amendement vise, dans le cadre de la procédure d'instruction des demandes d'autorisation, à rendre facultative et à l’appréciation de la SAFER l'audition des parties. La rédaction actuelle instituant une obligation pour ces auditions ouvre un risque d'irrégularité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 158 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 52, première phrase

Remplacer les mots :

être réalisés

par les mots :

se traduire, dans le respect des objectifs poursuivis par le présent chapitre, par la signature d’une promesse unilatérale de vente ou de location consentie au bénéfice de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, à charge pour cette dernière de procéder, en faisant application des textes régissant la procédure d’attribution, à la rétrocession, par cession ou par substitution ou en location, des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole à un ou plusieurs agriculteurs mentionnés au IV du présent article, qui sont tenus au respect d’un cahier des charges. Cette promesse de vente ou de location doit être signée

Objet

La commission a supprimé l’intervention obligatoire des SAFER dans la réalisation des mesures compensatoires. L’amendement vise à rétablir le rôle des SAFER qui ont la compétence pour la régulation du foncier et le contrôle des structures. En outre, la réalisation des mesures compensatoires sera limitée par la décision de l’autorité administrative qui déterminera si l’autorisation doit être subordonnée à la réalisation effective des engagements pris par les parties.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 159 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN, M. GUIOL, Mme PANTEL et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 1ER


Alinéa 57, seconde phrase

Remplacer le mot :

six

par le mot :

douze

Objet

Cet amendement vise à porter le délai de prescription de l’action en nullité de 6 mois à 12 mois qui pourrait être initiée dans le cadre d'une procédure pour non-respect des engagements pris au titre des mesures compensatoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 160

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. BUIS


ARTICLE 3


I. – Alinéas 7 et 8

Supprimer ces alinéas

II. – Alinéa 9

Remplacer la référence :

par la référence :

c du 1° 

Objet

Le présent amendement a pour objet supprimer les dispositions visant à organiser l’accès aux SAFER, après accord exprès de l'exploitant agricole concerné, aux données nominatives du casier viticole informatisé (CVI) et du registre parcellaire graphique (RPG) regroupant l’ensemble des déclarations de surfaces agricoles au titre des aides de la politique agricole commune.

Les dispositions relatives aux données nécessaires à l’instruction des demandes d’autorisation seront traitées par voie réglementaire ou infra réglementaire. Dans ce cadre, il n’est pas envisagé d’ouvrir un accès complet des données relatives au RPG et CVI aux SAFER. Il sera cependant nécessaire de déterminer quelles sont les données strictement nécessaires à l’instruction.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 161 rect.

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CABANEL, ARTANO et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE, MM. FIALAIRE, GOLD et GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. REQUIER et ROUX


ARTICLE 3


Alinéa 8, première phrase

Supprimer les mots :

d’instruction des opérations sociétaires définies à l’article L. 333-3 et après accord exprès de l’exploitant agricole concerné

Objet

Cet amendement vise à ne pas conditionner l’accès à des données nominatives à l’accord préalable et exprès des personnes concernées et à ne pas limiter cet accès pour les besoins de l’instruction des seuls dossiers portant sur des opérations sociétaires.

La condition posée par cet alinéa serait matériellement très difficile, voire quasi-impossible, à remplir ou à mettre en œuvre dans le délai normal d’instruction d’un dossier.

Au-delà de cet aspect purement technique, cette condition pose un problème majeur puisqu’elle revient à subordonner, au cas par cas, dossier par dossier, l’exercice d’une mission de service public à l’accord préalable de la personne pour laquelle la SAFER est précisément chargée par ce même texte d’assurer l’instruction de son dossier.

Il y a là manifestement un obstacle au bon exercice de cette mission, ce qui ne permettra pas, de toute évidence, à la SAFER de conduire efficacement l’instruction des dossiers et à l’autorité administrative compétente d’être suffisamment éclairée dans sa prise de décision.

Cette condition risque également de priver la SAFER de pouvoir utilement vérifier la régularité et le caractère complet de la demande qui lui est transmise pour instruction (V. sur ce point, l’alinéa 34 de l’article 1er) et, ce faisant, risque de pousser certaines personnes à contourner le mécanisme de contrôle en tronquant ou en occultant volontairement certaines informations les concernant.

Cette condition apparaît donc comme une mesure excessive et disproportionnée (dont la pertinence n'est par ailleurs pas démontrée) de nature à affecter l’efficacité du dispositif de contrôle et l’activité foncière des SAFER.

Il convient, sur ce dernier point, de rappeler que le traitement et l’utilisation des informations nominatives auxquelles les Safer ont aujourd’hui accès dans le cadre de leurs missions de service public sont assurés dans le respect des règles de protection des données à caractère personnel (RGPD) avec la nomination d’un délégué à la protection (DPO) au niveau national et d’un responsable de traitement par région, et opérés sous le contrôle de l’administration (notamment, par les commissaires du Gouvernement représentant le ministère de l'agriculture et le ministère des finances).

Cet amendement de bon sens que je vous propose d’adopter vise donc à donner aux SAFER les outils (données) nécessaires et indispensables pour leur permettre d’assurer pleinement et durablement leur mission dans les meilleures conditions et d’alléger aussi, par voie de conséquence, le contenu des formalités déclaratives à effectuer auprès de la SAFER (le fait de ne plus fournir aux SAFER des informations dont elles auront accès par voie de convention avec les autorités qui les détiennent, participera assurément à l’allègement de la charge administrative des entreprises).

Le texte proposé par cet amendement est soutenu par un large consensus au sein des organisations représentatives de la profession agricole (FNSEA, JA et Chambres d’agriculture France).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 162

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 31

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante

« 4° Les sociétés foncières agricoles qui satisfont cumulativement aux conditions définies au 1° , au b du 2° et aux 3° , 4° et 5° du 1 du II de l’article 199 terdecies-0 AB du code général des impôts. 

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’exemption des sociétés foncières agricoles dotées d’un statut d’entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS), initialement prévue par le texte.

L’objectif initial de cette proposition de loi est de permettre un « accès au foncier agricole » notamment pour favoriser l’installation ou la consolidation d’exploitation, en apportant des éléments de régulation, notamment en encadrant l’action des structures sociétaires.

Dans ce cadre, il avait été identifié en première lecture à l’Assemblée nationale que les nouvelles dispositions proposées pourraient perturber le fonctionnement et le développement de structures dont l’objet social est pourtant un accès équitable au foncier, la promotion de l’installation et du renouvellement des générations, le soutien à la consolidation d’exploitations, via la lutte contre la concentration foncière et le soutien au développement de fermes à taille humaine et de modes de productions durables.

La mise en difficulté de ces structures étant contraire aux objectifs du texte, afin de palier à cette difficulté, l’Assemblée nationale, avait voté en séance une exemption du dispositif prévu à l’article 1er au profit des foncières agricoles relevant de l’économie sociale et solidaire car disposant d’un agrément d’entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS) et remplissant les conditions d’un mandat “Services d’intérêt économique général”, répondant ainsi cumulativement aux conditions à l’article 199 terdecies-0 AB du code Général des Impôts.

Ces structures sont strictement encadrées pour assurer que leur travail s’inscrive au service de l’intérêt général : la nature même de ces foncières, du fait de leur modèle économique et des contraintes suffisamment protectrices de l’agrément ESUS cumulées à celles du mandat SIEG, exclut les risques d’abus. Il est donc inutile de les faire entrer dans le champ du dispositif.

 Ces structures pouvant agir via des mouvements de capitaux intersociétés ou interstructures (acquisition par prise de titres ou actions majoritaire dans une SCI ou un GFA, par exemple), elles pourraient ainsi rentrer inutilement dans le champ d’application de ces nouvelles dispositions, ce qui pénaliserait leur activité.

La commission a supprimé ce dispositif au motif qu’une seule structure correspondait aujourd’hui à cette exemption. Pourtant, la structure en question, la Foncière Terre de Liens, effectue un travail reconnu sur le territoire, permettant l’installation de nombreux porteurs de projets agricoles, notamment non issus du milieu agricole, dans des modèles vertueux sur le plan environnemental.

Cette suppression est donc un très mauvais signal pour le soutien à l’installation et au renouvellement des générations.

Il est donc proposé de réintroduire ce dispositif.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 163

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 164

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Compléter cet alinéa par les mots :

en deçà du quatrième degré de parenté

Objet

Aujourd’hui, les SAFER détiennent le droit de préemption sur les donations au-delà du 6ème degré. Ce droit a été accordé pour éviter le contournement du droit de préemption sur les ventes de biens agricoles. En effet la donation avait été constatée comme représentant un mode de contournement du droit de préemption de la SAFER sur le terrain.

Dans la même idée, il convient de prévoir un contrôle sur les donations de parts sociales lorsque les liens familiaux sont relativement éloignés, afin de prévenir tout contournement du dispositif de contrôle.

C’est pourquoi cet amendement vise à restreindre l’exemption prévue au dispositif de contrôle mis en place par le texte aux seules opérations réalisées à titre gratuit en deçà du quatrième degré de parenté.

Il convient de rappeler qu’une demande d’autorisation via le mécanisme prévu par le présent article ne génère pas automatiquement un refus. C’est tout l’intérêt de ce dispositif de contrôle que de pouvoir regarder les projets présentés et leur adéquation avec les politiques agricoles arrêtées dans les territoires, ainsi que de pouvoir identifier les potentielles tentatives de contournement des dispositifs de régulation.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 165

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur un affaiblissement de la proposition de loi voté en séance publique à l’Assemblée nationale et conforté par la commission des affaires économiques du Sénat.

En effet, sont désormais exclues du contrôle les opérations familiales réalisées à titre onéreux, jusqu’au 3ème degré inclus, sous réserve de maintien de l’usage ou de la vocation agricole de l’exploitation.

Afin d’éviter toute possibilité de contournement du contrôle, les exemptions doivent, pour les auteurs du présent amendement être restreintes aux seules donations réalisées à titre gratuit en deçà du 4e degré de parenté.

De plus, les cessions à titre onéreux entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus pourraient parfois conduire à des unités avec des niveaux de concentration qui ne seraient pas en adéquation avec les objectifs de politique agricole arrêtées dans les territoires. Par exemple, on constate parfois que des exploitants agricoles ont pu bénéficier de la priorité à l’installation pour acquérir des terres et pourraient quelques années plus tard bénéficier de cessions de parts familiales pour reprendre une autre exploitation sans contrôle, ce qui pourrait aboutir à des concentrations de terres dommageables pour l'installation et la consolidation d'exploitation sur le territoire.

Il convient, par ailleurs, de rappeler qu’une demande d’autorisation d’exploiter ne génère pas nécessairement un refus, mais permet de s'assurer de l'adéquation des projets présentés avec les politiques agricoles arrêtées dans les territoires.

Cet amendement permet donc, en supprimant cette exemption, de conserver la transparence des opérations, d’éviter les concentrations excessives et de rendre efficient le contrôle des cessions de parts sociales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 166

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer une nouvelle exemption au dispositif de contrôle prévu par l'article 1 pour éviter des voies de contournements et limiter les effets d’aubaine par la conclusion d’un mariage ou d’un pacte civil de solidarité (PACS) conclu pour contourner un dispositif de contrôle administratif, avant de réaliser une cession de parts sociales ou d’actions.

En effet, on a déjà pu constater la mise en place de ce type de stratégies pour contourner le contrôle des structures.

Le but de cet amendement n'est pas d'entraver l'agriculture familiale, mais bien de s'assurer de l'adéquation des projets de cessions avec les objectifs de politiques agricoles arrêtés sur le territoire. Il convient ici de rappeler que soumettre ces opérations aux dispositifs de contrôle ne veut pas dire les refuser.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 167

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 29 et 30

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur de nouvelles exemptions au dispositif de contrôle prévu par la présente proposition de loi.

Pour les auteurs du présent amendement, on peut en effet avoir des inquiétudes sur les possibles contournements permis par ces nouvelles exemptions. Par exemple, il est possible d'imaginer que, dans une stratégie de long terme, des personnes, notamment ne participant pas aux travaux agricoles, puisse prendre des participations minoritaires à un moment donné, sans être soumis au dispositif de contrôle car en deçà du seuil définit, puis par la suite, puissent réaliser des opérations d’agrandissement aboutissant à une concentration excessive des terres, au bout de 9 ans.

Il convient ici de rappeler que la soumission de l’opération au système de contrôle et de régulation ne veut pas dire qu’il y aura forcément refus.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 168

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 44 et 50, seconde phrase

Remplacer le mot :

autorisée

par le mot :

refusée

Objet

Cet amendement de repli vise à disposer que le silence de l’administration vaut refus de l’autorisation d’agrandissement significatif. En l’état, le dispositif proposé établit que le silence de la SAFER et de l’administration vaut accord.

Au regard des moyens humains tant des SAFER que des services de l’État, il semble que cela pourrait aboutir à autoriser des opérations qui auraient dû nécessiter une plus grande vigilance.

Afin de respecter l’égalité de traitement entre toutes les demandes d’autorisation déposées dans le cadre du dispositif proposé par ce texte, le présent amendement propose de changer la règle d’instruction pour que - comme c’est aujourd’hui le cas pour le contrôle des structures - le silence de l’administration et de la SAFER vaille refus.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 169

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéas 46 à 58

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement de repli vise à supprimer le mécanisme dérogatoire de « mesures compensatoires » qui permettrait à certains d’obtenir une autorisation de prise de contrôle malgré la constatation d’un phénomène d’accaparement de terres.

En s’écartant du droit commun du contrôle des structures et en créant ainsi de nouveaux mécanismes permettant de contourner les contrôles, ces dispositions risquent en effet d’avoir des conséquences inverses aux objectifs affichés par les auteurs de ce texte. Ces dérogations, dont la rédaction est suffisamment floue pour ouvrir la voie à une interprétation très large, seront inévitablement source de contentieux et fragiliseront ainsi l’ensemble du dispositif.

Par ailleurs, les mesures de compensations peuvent être mises en œuvre après l'autorisation du projet, ce qui pose un problème de sécurité juridique. Ainsi la Communication interprétative de la Commission sur l’acquisition de terres agricoles et le droit de l’Union européenne (2017/C 350/05) estime que "Les solutions autres que les régimes d’autorisation préalable risquent de ne pas offrir la même sécurité juridique aux transactions foncières. Par exemple, des mesures postérieures au transfert, comme son annulation, compromettraient la sécurité juridique, laquelle revêt une importance fondamentale dans tout régime de transfert de terres".

De plus, ces mesures de compensation se traduiraient par des ventes de terres et de nouvelles locations sans que les opérations n’aboutissent obligatoirement in fine à des exploitations inférieures à la taille des agrandissements jugés « excessifs ». On pourrait donc autoriser des agrandissements excessifs au motif que quelques hectares seraient laissés à un porteur de projet.

La possibilité compensation porte ainsi le risque d’offrir un blanc-seing à l’accaparement contre la promesse de libérer quelques hectares pour un porteur de projet.

Cet amendement supprime donc cette possibilité de compensation.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 170

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 61

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement de repli vise à supprimer la disposition, introduite en commission, qui prévoit d’interdire, purement et simplement, aux SAFER d’acquérir ou de procéder à l'attribution, par cession ou par substitution, des biens immobiliers agricoles ou des titres sociaux concernant les sociétés dont elles auront pu instruire les demandes d’autorisation via le mécanisme proposé au présent article, et ce pendant une durée de neuf ans.
Si les membres du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires souhaitent une procédure clarifiant le rôle de la SAFER par rapport au rôle de l'administration, pour éviter une situation où elle serait juge et partie, ils estiment que le dispositif proposé ne répond pas à cet objectif et aurait des effets très néfastes par rapport aux objectifs du texte de lutte contre l’accaparement des terres. Il semble tout d'abord disproportionné au regard de la place occupée par l’Etat et de celle confiée aux SAFER dans ce texte et, plus généralement, au regard des dispositions législatives et réglementaires qui encadrent, sous le contrôle de l’Etat, l’exercice de leurs missions de service public.

La mesure de "gel" des moyens d’intervention de la SAFER risque de fragiliser fortement cet organe ou cet outil de régulation du foncier agricole à qui l'Etat a confié une mission d'intérêt public en vue de contribuer à concilier les objectifs de politique publique (agriculture, environnement et développement rural) et de contribuer au renouvellement des générations en agriculture. Ce faisant, elle risque d’instituer une situation préjudiciable à l’agriculture et à nos territoires.

En outre, elle constituerait également un levier évident de contournement : en effet, il est assez facile d’imaginer qu’un déclarant dépose un jour une demande d’autorisation pour la réalisation d’une opération quasiment insignifiante (cessions de quelques parts sociales) pour lui permettre ensuite, grâce au bénéfice de l’autorisation qui lui aura été délivrée pour cette opération, de réaliser librement, sans aucune contrainte ni contrôle, et pendant les neuf années suivantes, des opérations sociétaires, de plus grande ampleur, conduisant à des concentrations d’exploitations agricoles.
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette mesure prévue à l’aliéna 61.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 171

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 57, seconde phrase

Remplacer les mots :

six mois

par les mots :

cinq ans

Objet

Cet amendement de repli vise à allonger le délai de prescription de l’action en nullité, actuellement fixé 6 mois par la commission des affaires économiques du Sénat, contre 12 mois pour le texte issu de l'Assemblée nationale. 

Ces délais apparaissent manifestement beaucoup trop courts face à une procédure contentieuse que devra, consécutivement au retrait de l’autorisation (pour non-respect des engagements pris au titre des mesures compensatoires), initier l’autorité administrative devant les juridictions judiciaires pour annuler la prise de participation litigieuse.

Il est donc préférable de revenir à une durée de cinq ans, fixée initialement par la proposition de loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 172

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 141-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au 2° , la référence : « au 1°  » est remplacée par les références : « aux 1° et 3°  » ;

b) Au 3° , les mots : « ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole » sont remplacés par les mots : « détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés, » ;

2° Le 1° du III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les engagements du cahier des charges portant sur les actions ou parts mentionnées au 3° du II du présent article, qui constituent la contrepartie des exonérations fiscales prévues aux articles 1028 à 1028 ter du code général des impôts, sont définis par décret en Conseil d’État ; ».

Objet

Cet amendement vise à réintroduire l’article 2 dans sa rédaction issue de la lecture à l’Assemblée nationale et supprimé en commission.

En effet cet article contribue utilement à l’efficacité de la présente proposition de loi, par rapport à ses objectifs de lutte contre l’accaparement des terres, en poursuivant un triple objectif :

- sur la substitution : il s’agit de permettre aux SAFER d’intervenir à l’amiable, par voie de substitution, sur les cessions de titres de société (comme pour les ventes d’immeubles) ;

- sur la transparence du marché sociétaire : il s’agit de faire disparaître toute référence à l’objet principal de la société, qui était source de difficultés d’interprétation, soulignées par l’avis du Conseil d’État du 6 mai 2021, et remplacer cette expression par les titres de sociétés « détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés » ;

- enfin, il s’agit de donner une base légale pour encadrer, par décret, le contenu des engagements inclus dans les cahiers des charges relatifs aux opérations sur titres de sociétés qui bénéficient de l’exonération de droits d’enregistrement en vertu de l’article 1028 ter du code général des impôts.

Si cet article a été jugé disproportionné par la commission, pour les membres du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires de mesures techniques qui sont nécessaires à l’atteinte par le texte de ses objectifs.

En effet la faculté de substitution ne doit pas être exclusivement réservée aux seules sociétés ayant pour objet principal la propriété ou l’exploitation agricole. Ce n’est pas l’objet principal de la société qui doit restreindre les possibilités d’intervention foncière ; les SAFER doivent pouvoir intervenir, pour l’exercice de leurs missions, dans un cadre amiable uniquement et, si possible par voie de substitution, sur des opérations sociétaires avec toutes les sociétés détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole.

La politique d’installation et de transmission en agriculture nécessite et commande de pouvoir intervenir sur le foncier agricole, quels que soient l’objet social ou statutaire, la forme sous laquelle la société est constituée (civile ou commerciale) et la proportion des biens immobiliers agricoles exploités ou détenus par rapport à tous les actifs de la société.

Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de maintenir dans cette proposition de loi la faculté de substitution aux opérations d’acquisition de droits sociaux et, par suite, de rétablir l’article 2 dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

Par ailleurs et enfin, sur la transparence du marché sociétaire, il convient de rappeler qu’il existe un lien très étroit entre le champ des opérations soumises à déclaration au titre de la transparence (réception des déclarations d’intention d’aliéner dites « DIA » par la Safer) et les demandes d’autorisation au titre de cette proposition de loi.

Dans la version issue de l’Assemblée nationale, si la demande d’autorisation est adossée aux DIA, ce n’est plus le cas avec la version du texte proposée par la commission : la demande d’autorisation est déconnectée de la DIA.

L’article 2 doit donc être rétabli pour assurer la cohérence globale et l’efficacité du dispositif de contrôle, puisque l’article 1er de la présente proposition de loi prévoit qu’est soumise à autorisation préalable la prise de contrôle « d’une société possédant ou exploitant des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole » (art. L. 333-2-I) et que la « demande d’autorisation est présentée à la SAFER avec l’information prévue à l’article L. 141-1-1 » (art. L. 333-3-I), lequel fait référence aux déclarations d’intention d’aliéner portant sur des « biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l’article L. 141-1 », lequel vise aujourd’hui les sociétés « ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole ». C’est la raison pour laquelle l’article 2 dans sa version issue de l’Assemblée nationale prévoyait de remplacer cette expression par les titres de sociétés « détenant en propriété ou en jouissance des biens immobiliers à usage ou à vocation agricole ou détenant des droits sur de telles sociétés ».

Aussi, si les dispositions de l’article 2 ne sont pas rétablies, la demande d’autorisation sera déconnectée de la DIA puisque la transparence du marché ne portera que sur les sociétés « ayant pour objet principal l’exploitation ou la propriété agricole ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 173

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 3


Alinéa 8

Remplacer les mots :

d’instruction des opérations sociétaires définies à l’article L. 333-3 et après accord exprès de l’exploitant agricole concerné

par les mots :

de service public

Objet

Cet amendement vise à ne pas conditionner l’accès à des données nominatives à l’accord préalable et exprès des personnes concernées et à ne pas limiter cet accès pour les besoins de l’instruction des seuls dossiers portant sur des opérations sociétaires.

En effet, la condition posée par cet alinéa serait matériellement très difficile, voire quasi-impossible, à remplir ou à mettre en œuvre dans le délai normal d’instruction d’un dossier.

Au-delà de cet aspect purement technique, cette condition pose un problème majeur puisqu’elle revient à subordonner, au cas par cas, dossier par dossier, l’exercice d’une mission de service public à l’accord préalable de la personne pour laquelle la SAFER est précisément chargée par ce même texte d’assurer l’instruction de son dossier.

Il y a là manifestement un obstacle au bon exercice de cette mission, ce qui ne semble pas permettre à la SAFER de conduire efficacement l’instruction des dossiers et à l’autorité administrative compétente d’être suffisamment éclairée dans sa prise de décision.

Cette condition risque également de priver la SAFER de pouvoir utilement vérifier la régularité et le caractère complet de la demande qui lui est transmise pour instruction et, ce faisant, pourrait  pousser certaines personnes à contourner le mécanisme de contrôle en tronquant ou en occultant volontairement certaines informations les concernant.

Cette condition apparaît donc comme une mesure excessive et disproportionnée, et de nature à affecter l’efficacité du dispositif de contrôle.

Il convient, sur ce dernier point, de rappeler que le traitement et l’utilisation des informations nominatives auxquelles les SAFER ont aujourd’hui accès dans le cadre de leurs missions de service public sont assurés dans le respect des règles de protection des données à caractère personnel (RGPD) avec la nomination d’un délégué à la protection (DPO) au niveau national et d’un responsable de traitement par région, et opérés sous le contrôle de l’administration (notamment, par les commissaires du Gouvernement représentant le ministère de l'agriculture et le ministère des finances).

Cet amendement vise donc à donner aux SAFER les données nécessaires et indispensables pour leur permettre d’assurer pleinement et durablement leur mission dans les meilleures conditions et d’alléger aussi, par voie de conséquence, le contenu des formalités déclaratives à effectuer par le déclarant (le fait de ne plus fournir aux SAFER des informations dont elles auront accès par voie de convention avec les autorités qui les détiennent, participera assurément à l’allègement de la charge administrative des entreprises).






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 174

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable art. 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nature des actifs français fonciers à l’étranger et les effets économiques, écologiques et sociaux qu’ils produisent. Ce rapport étudie les pistes de régulation françaises et européennes permettant de lutter contre un accaparement des terres, dénoncé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

Objet

Dans un souci d’équilibre, cet article demande un rapport sur le contrôle des terres par des entités françaises à l’étranger. Il s’agit également d’étudier les pistes de régulation des marchés fonciers et notamment des marchés des parts de sociétés agricoles dans un contexte européen. Effectivement la concentration des terres agricoles s’opère à l’échelle européenne au sein des États-membres mais également avec des exploitations transnationales. Sur la base de la Communication interprétative de la Commission sur l’acquisition de terres agricoles et le droit de l’Union européenne(2017/C 350/05), la France devrait pouvoir proposer un système de régulation de la concentration foncière à l’échelle européenne qui justement pourrait s’appuyer sur un système d’autorisation préalable de cession de droits d’usage des terres.

Ce rapport vise aussi à étudier les voies nationales, européennes et onusiennes permettant de réguler l'accaparement des terres au niveau international, dans un esprit de souveraineté et de développement solidaire, et de lutte contre les inégalités mondiales.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 175

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après la référence : « L. 312-1 », la fin du 3° de l’article L. 331-3-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigée : « et si elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations de ce schéma, notamment en ce qui concerne l’objectif principal de favoriser l’installation d’agriculteurs prévu à l’article L. 331-1 ; ».

Objet

Cet amendement vise à réintroduire l’article 5, qui a été supprimé en commission, dans sa rédaction issue de la lecture à l’Assemblée nationale.

Cet article 5, qui modifiait l’article L. 331-3-1 du code rural, est relatif aux cas de refus d’autorisation d’exploiter. Il modifie les motifs de refus en complétant le 3° de l’article L. 331-3-1. Alors qu’aujourd’hui, une autorisation d’exploiter aboutissant à une concentration, même excessive, ne peut être refusée par le contrôle des structures en l’absence de candidature concurrente, l’article 5 proposait que l’opération puisse être refusée, même en l’absence de concurrence, si elle est contraire aux objectifs du contrôle des structures ou aux orientations du schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA), notamment en ce qui concerne l’objectif principal de favoriser l’installation d’agriculteurs.

Alors que la commission a jugé cet article disproportionné, les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires jugent, au contraire, qu’elle est parfaitement justifiée et adaptée à la réalité de terrain. 

En effet on constate sur le terrain que l’absence de concurrence sur des demandes d’autorisations d’exploiter est directement liée au fait que les conditions relatives au financement de l’offre de reprise des exploitations sont préalablement connues des agriculteurs locaux ou porteurs de projet agricoles, et que le prix élevé offert par certains écarte ou dissuade les autres de déposer une candidature concurrente dont ils savent pertinemment que le propriétaire ne leur donnera pas au final les terres en jouissance.

Elle vise ainsi à contribuer à rétablir un accès plus équitable au foncier agricole à tous les agriculteurs et à garantir progressivement, pour renforcer l’efficacité du dispositif du contrôle des structures, une égalité de traitement des candidats à travers principalement les projets qu’ils portent et non pas seulement au regard du mieux-disant relativement aux conditions financières de la reprise.

Ce faisant, le rétablissement de l’équité et de l’égalité de traitement entre candidats permettra tout à la fois de contenir le prix du marché foncier local et de lutter contre la concentration excessive des terres et leur accaparement, ce qui est aussi l’objectif poursuivi dans le cadre du contrôle du marché sociétaire. Cela permettra de contribuer notamment à l’installation agricole et au renouvellement des générations, qui constituent des objectifs prioritaires de la régulation du foncier, et plus globalement de notre politique agricole.

Il convient de rappeler que cette mesure a été approuvée par le Conseil d’État dans son avis rendu le 6 mai dernier et qu’elle est, en outre, déjà rendue applicable en outre-mer depuis la loi n° 2017-256 du 28 février 2017.

Aussi, pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de rétablir l’article 5.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 176

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 51 

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Avant de rendre sa décision, l’autorité administrative peut consulter la commission départementale d’orientation agricole, à sa demande ou à la demande de ladite commission. Le cas échéant, la commission départementale d’orientation agricole se prononce sur l’adéquation de l’opération avec les éléments mentionnés au 1° , 1° bis et 2° du présent article.

Objet

Les dossiers de prises de participation croisent différents aspects économiques et fonciers : installation, transmission, règlements successoraux, consolidation d’exploitation, etc. Dans certains cas particulièrement complexes, il peut être utile pour l'administration de disposer d'un éclairage supplémentaire via un avis de la CDOA, qui est en charge du suivi et de la mise en œuvre de la politique agricole décidée dans le Plan Régional d'Agriculture Durable, et le Schéma Directeur Régional des Exploitations Agricoles.

Cet amendement propose donc que, sur demande de la CDOA ou du Préfet, la CDOA puisse rendre un avis sur les opérations contrôlées, afin de donner un éclairage complémentaire à l'autorité administrative.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 177

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéas 34 à 61

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 333-3. – I. – La demande d’autorisation est présentée par le bénéficiaire de la prise de contrôle au représentant de l’État dans la région du lieu du siège social de la personne morale visée par la prise de contrôle ou dans la région où la personne morale détient ou exploite le plus de surface.

« Le représentant de l’État dans la région peut déléguer tout ou partie de l’instruction de la demande à la ou l’une des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural de son territoire.

« Le représentant de l’État dans la région se prononce en tenant compte des effets de l’opération au regard des objectifs définis à l’article L. 331-1.

« Les modalités de présentation des demandes d’autorisation, d’instruction de ces demandes et de publicité des décisions ainsi que les frais et les taxes à la charge du demandeur sont déterminés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 333-5.

« La décision du représentant de l’État dans la région est rendue publique.

« Le silence du représentant de l’État dans la région pendant un délai de deux mois à compter de la réception d’une demande d’autorisation dûment renseignée vaut décision de rejet.

« Les requérants peuvent formuler une nouvelle demande d’autorisation après avoir pris des mesures de nature à remédier aux effets négatifs de l’opération précédente.

« La décision de refus d’autorisation peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative, par des requérants limitativement désignés par décret en Conseil d’État.

Objet

Cet amendement vise à redéfinir les modalités de la procédure d’autorisation prévue par le texte, pour la simplifier et supprimer les contournements prévus via l’instauration de mécanismes de compensation, qui contribuent à institutionnaliser un plus faible contrôle du marché foncier agricole pour les sociétés.

Ainsi le texte actuel prévoit des mesures compensatoires qui permettraient l’autorisation de projets qui, sans ces mesures, ne pourraient être autorisés car considérés comme des concentrations excessives.

Elles se traduiraient par des ventes de terres et de nouvelles locations sans que les opérations n’aboutissent obligatoirement in fine à des exploitations inférieures à la taille des agrandissements excessifs. On pourrait donc autoriser des agrandissements excessifs au motif que quelques hectares seraient laissés à un porteur de projet.

De même, ces mesures compensatoires correspondent à des engagements à tenir après la vente et son autorisation, ce qui semble ouvrir la voie à des sources de contentieux et à une insécurité juridique.

Autre point problématique dans la rédaction actuelle du texte, lié à ces mesures compensatoires : la sanction envisagée de 2 % sur la valeur des actions transférées ne semble pas de nature dissuasive pour les contrevenants, sachant par exemple que les droits de mutation sur les terres s’élèvent à 5 % à 6 % selon les départements.

Cet amendement supprime donc cette possibilité de mesures compensatoires.

De plus, le texte actuel le silence de l’État dans le délai imparti vaut autorisation de la cession d’actions. Or, sans présumer du nombre de demandes, au regard des moyens humains tant des SAFER que des services de l’État, il semble que ce silence pourrait aboutir à autoriser des opérations qui auraient dû nécessiter une plus grande vigilance.

Enfin, l’impossibilité pour les SAFER d’acquérir ou de procéder à l’attribution, par cession ou par substitution, des biens immobiliers agricoles ou des titres sociaux concernant les sociétés dont elles auront pu instruire les demandes d’autorisation, prévue par le texte, pour une durée de neuf ans est disproportionnée et ouvre la voie à des contournements. Elle doit être supprimée, pour les auteurs du présent amendement.

L’amendement propose donc de simplifier le dispositif sous la responsabilité de l’État. Dans un délai de deux mois, avec le concours éventuel de la SAFER, il se prononcerait sur l’autorisation ou le refus de l’opération projetée au regard des objectifs des SDREA. Le silence de l’État dans le délai prévu vaut refus. En cas de refus, le cédant, avec ou sans l’appui de la SAFER, revoit son projet qui est à nouveau examiné au regard des objectifs du SDREA.

Cela conforte ainsi l’équilibre entre l’autorité de l’État et l’agilité permise par la délégation de mission d’intérêt public via les SAFER, tout en renvoyant au droit commun applicable au contrôle des structures pour la motivation des décisions et sans possibilité de compensation.

Cet amendement propose ainsi une autre procédure d’instruction, plus simple et transparente, inspirée de la proposition de loi relative aux premières mesures de lutte contre l’accaparement des terres et pour l’installation des jeunes agriculteurs, proposée par le Député Dominique POTIER et des membres de son groupe.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 178

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, GONTARD et FERNIQUE, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 179

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, seconde phrase

Remplacer les mots :

deux fois et quatre fois

par les mots :

une fois et une fois et demi

Objet

Cet amendement de repli vise à abaisser le seuil de déclenchement du contrôle, pour qu'il soit fixé entre une fois et 1,5 fois la SAURM.

Le seuil d’agrandissement significatif doit impérativement être suffisamment bas pour permettre d'assurer la transparence des opérations sociétaires, pour maîtriser les excès et orienter le foncier vers les projets les plus conformes aux orientations politiques, professionnelles et territoriales, que sont notamment l'installation et la consolidation d'exploitation. Faute d'un seuil adapté, le contrôle proposé par la proposition de loi perd de son intérêt et se trouve largement vidé de ses effets.

Il s'agit également d'une question d'équité avec le dispositif de contrôle des structures, qui s'applique à partir d'un seuil bien plus bas que celui proposé actuellement par la proposition de loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 180

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER



Cet amendement a été déclaré irrecevable par la commission des finances.







Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 181

28 octobre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LABBÉ, SALMON, BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme de MARCO, M. PARIGI et Mmes PONCET MONGE, TAILLÉ-POLIAN et Mélanie VOGEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Après les mots :

par une société détenue

insérer le mot :

exclusivement

Objet

Afin de s'assurer de pouvoir d'éviter les contournements du dispositif de contrôle instauré par la proposition de loi qui pourraient être rendus possibles via la pondération du seuil, cet amendement de repli vise à ce que la pondération ne s'applique qu'aux exploitations détenues exclusivement par des associés ou actionnaires exerçant à titre principal une activité d'exploitants, comme dans le cas des GAEC. Il semble en effet plus judicieux d'avoir une vigilance supplémentaire dans le cas de sociétés ou des associés ou actionnaires ne sont pas exploitants agricoles.

Il convient ici de rappeler que la soumission des opérations au contrôle ne signifie pas leur refus.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 182

28 octobre 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 183

28 octobre 2021




Cet amendement a été retiré avant séance.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 184

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. RIETMANN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 7, première phrase

1° Après le mot :

fixé

insérer les mots :

en hectares

2° Remplacer les mots :

région, en hectares,

par les mots :

région. Il est fixé

Objet

Amendement rédactionnel.

Il est nécessaire pour préciser que la fixation en hectares, et la fixation et par territoire du seuil ne sont pas des conditions alternatives mais des conditions cumulatives.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 185

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. RIETMANN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Supprimer le mot :

obligatoirement

Objet

Amendement rédactionnel.

La rédaction « sont respectées » ayant déjà valeur d’obligation légale, il est inutile de préciser « obligatoirement ».






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 186

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. RIETMANN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Après les mots :

d’associés

insérer les mots :

ou d’actionnaires

Objet

Amendement de précision juridique.

Selon les formes juridiques de sociétés, on parle d’associés ou d’actionnaires.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 187

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. RIETMANN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas non plus comptabilisées les surfaces agricoles ne pouvant être regardées comme utiles en ce qu’elles font l’objet de protections environnementales spécifiques qui ne permettent pas leur exploitation, sauf lorsque ces protections donnent lieu à des contreparties financières.

Objet

Faisant suite aux débats qui se sont tenus dans le cadre de l’examen du texte en commission, cet amendement vise à décompter de la surface totale retenue pour mesurer l’atteinte du seuil d’agrandissement significatif les surfaces sans intérêt économique, faisant l’objet de protections environnementales spécifiques.

Cela inclut notamment, par exemple, les surfaces classées en zone naturelle au sein d’exploitations agricoles, mais ne pouvant être cultivées (comme les zones humides), ou les surfaces protégées dans le cadre du programme Natura 2000 comme les pelouses sèches, en raison de leur intérêt pour la biodiversité.

Ces surfaces n’étant pas exploitées, il n’est pas pertinent de les caractériser comme surfaces agricoles lorsque l’on mesure l’étendue d’une exploitation agricole ou d’une société de propriété agricole.

L’amendement précise toutefois que cette dispense ne s’applique pas aux terres pour lesquelles le service environnemental rendu est rémunéré par les programmes publics, puisque leurs propriétaires en tirent alors un bénéfice économique.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 188

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. RIETMANN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 27

Remplacer le mot :

pendant

par les mots :

pour une durée d’

Objet

Amendement rédactionnel.

Il clarifie que l’on ne vise pas de différentes acquisitions de titres pendant neuf ans, mais bien la détention des titres acquis pour une durée de neuf ans.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 189

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. RIETMANN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


I.- Alinéa 29

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

II.- Alinéa 30

1° Remplacer les mots :

titre sociaux de sociétés à des salariés

par les mots :

parts sociales ou d’actions à un salarié de la société

2° Remplacer le mot :

inscrits

par le mot :

inscrit

Objet

Amendement rédactionnel.

Il clarifie que les deux cas de cession, l’une entre actionnaires, l’autre entre associés, sont visés séparément selon la forme sociétaire concernée. Il améliore aussi la rédaction de l’exemption au bénéfice d’une cession à un salarié en installation.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 190

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. RIETMANN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 30

Remplacer les mots :

dans le répertoire départemental d’installation

par les mots :

au répertoire à l’installation mentionné au troisième alinéa de l’article L. 330-5

Objet

Cet amendement vise à corriger la dénomination du répertoire visé par le texte, dans le cadre de l’exemption de contrôle visant les salariés de longue date. Ce répertoire s’intitule en effet « répertoire départ installation » (RDI), et non « répertoire départemental d’installation ».

L’amendement renvoie donc à l’article L. 330-5, qui est la base juridique de ce répertoire d’installation, afin de clarifier les conditions devant être remplies par les salariés bénéficiant d’une telle cession de titres sociaux.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 191

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. RIETMANN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 34, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La société d’aménagement foncier et d’établissement rural informe les organisations interprofessionnelles reconnues dans les conditions prévues à l’article L. 632-1 ou le comité interprofessionnel du vin de Champagne créé en application de la loi du 12 avril 1941 concernés par une opération qu’ils peuvent lui faire parvenir des observations écrites en vue de l’avis qu’elle doit rendre au titre des II et III du présent article.

Objet

Cet amendement modifie la rédaction des dispositions relatives aux avis des interprofessions.

La rédaction adoptée en commission prévoyait une remise obligatoire de ces avis, formulation toutefois trop restrictive en ce qu’elle aurait pour effet de bloquer la procédure d’instruction même dans les cas où l’interprofession ne souhaite pas donner un avis sur l’opération.

L’amendement propose une formulation plus souple, au titre de laquelle la SAFER est tenue d’informer les interprofessions que celles-ci peuvent lui remettre un avis sur l’opération. Celles-ci peuvent ensuite lui transmettre des observations, ou non si elles ne l’estiment pas pertinent.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 192

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. RIETMANN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 40

Remplacer les mots :

le décret prévu à l’article L. 333-5

par les mots :

arrêté du ministre chargé de l’agriculture

Objet

Cet amendement prévoit que le montant forfaitaire national des frais de dossier devant être acquittés par les demandeurs d’autorisation sera fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, plutôt que par décret en Conseil d’État. Il s’agit d’une mesure réglementaire d’application d’un niveau plus approprié.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 193

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. RIETMANN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 41

1° Après le mot :

demande

insérer les mots :

le représentant légal de

2° Remplacer les mots :

ou le

par le mot :

, le

3° Compléter cet alinéa par les mots :

ou son représentant légal

Objet

Cet amendement vise à préciser que les sociétés concernées par l’opération sont entendues dans le cadre de l’instruction à la demande de leur représentant légal.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 194

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. RIETMANN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 42

1° Supprimer les mots :

l’opération répond aux caractéristiques mentionnées aux 2° du I ou si

2° Remplacer les mots :

même 2° 

par les mots :

2° du I

II. – Alinéa 45

1° Supprimer les mots :

l’opération répond aux caractéristiques du 1° du I ou que

2° Remplacer les mots :

au même 1° 

par les mots :

aux 1° et 1° bis du I

Objet

Amendement de clarification juridique.

Ces précisions sont inutiles dès lors qu’il est déjà prévu que la SAFER étudie la contribution de l’opération au regard des autres critères, et les éventuelles atteintes aux objectifs au regard de la contribution.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 195

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. RIETMANN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 47

1° Remplacer les mots :

est détenteur de

par le mots :

détient des

2° Après le mot :

agricole

insérer les mots :

qu’il ou elle exploite ou non

Objet

Cet amendement vise à clarifier qu’il sera possible, dans le cadre de mesures compensatoires, de prévoir la cession de terres agricoles, par une société détenant une surface considérée comme excessive, que celle-ci les exploite ou non.

Ces cessions se feront toutefois dans le respect des baux et contrats en cours, comme prévu par le texte adopté par la commission.

L’amendement apporte également une coordination rédactionnelle.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 196

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Adopté

M. RIETMANN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 52

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

pris, ceux-ci doivent être réalisés

par les mots :

, ceux-ci sont listés au sein d’un cahier des charges annexé à la décision d’autorisation. Ces engagements sont tenus

b) Après les mots :

fixé par

rédiger ainsi la fin de la phrase :

la décision d’autorisation.

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

Avec l’accord exprès de l’autorité administrative compétente

par les mots :

Sur décision de l’autorité administrative,

Objet

Cet amendement vise à préciser la manière dont le préfet fixera et contrôlera le suivi des mesures compensatoires, lorsque l’autorisation a été conditionnée à de telles mesures.

Celles-ci seront prévues explicitement dans un cahier des charges annexé à la décision d’autorisation, et feront l’objet d’un contrôle par l’autorité administrative. En cas de non-respect, le texte prévoit des sanctions pouvant aller jusqu’au retrait de l’autorisation et à la nullité de l’opération.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 197

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. RIETMANN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 54

Remplacer les mots :

audit premier alinéa

par les mots :

au premier alinéa du IV

Objet

Amendement de coordination juridique.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 198

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. RIETMANN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 1ER


Alinéa 55

Remplacer (deux fois) le mot :

agriculteur

par le mot :

exploitant

Objet

Amendement de précision juridique.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 199

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. RIETMANN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article ainsi rédigé :

L’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à abroger l’article L. 143-15-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le dispositif introduit en 2017 à cet article, qui visait à permettre aux SAFER d’exercer un droit de préemption sur les terres agricoles détenues par des sociétés avant leur cession, n’est pas opérant.

Le cœur du dispositif, le droit de préemption des SAFER sur des titres sociaux, a été censuré par le Conseil constitutionnel, privant les SAFER de leur possibilité d’intervention. En outre, la mesure s’avère très difficile à mettre en œuvre, impliquant la création de véhicules sociétaires dédiés : cela contribue à la prolifération des sociétés et à l’opacité des chaînes de détention. Enfin, il est aisé à contourner.

À l’inverse, avec la création de la procédure de contrôle proposée par la présente proposition de loi, cet article imposerait désormais deux contrôles successifs et identiques : d’abord lors de la rétrocession par apport à la société dédiée, puis au moment de la cession effective. Ce doublon n’apporterait rien en termes de régulation mais mobiliserait deux fois les services de l’État et les SAFER.

En conséquence, l’amendement propose l’abrogation de cet article inopérant au profit du dispositif de contrôle créé par la présente proposition de loi.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Accès au foncier agricole

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 72 , 71 )

N° 200

3 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. RIETMANN

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE 3


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de coordination.

L’amendement vise à supprimer les dispositions relatives à l’entrée en vigueur de l’article, rendues inutiles par la création en commission d’un article 7 prévoyant les dates d’entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions du texte.