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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )

N° 118

8 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les dix-huitième à avant-dernier alinéas de l’article 222-8 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 222-7 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. » ;

2° Les dix-huitième à avant dernier alinéas de l’article 222-10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La peine encourue est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction définie à l’article 222-9 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. » ;

3° Les vingt-troisième à vingt-cinquième alinéas de l’article 222-12 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie à l’article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. » ;

4° Les vingt-cinquième à avant-dernier alinéas de l’article 222-13 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines encourues sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende lorsque l’infraction définie au premier alinéa du présent article est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. » ;

5° Après l’article 227-16, il est inséré un nouvel article 227-16-... ainsi rédigé :

« Art. 227-16-…. – Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze ans, de lui donner à voir des violences sur le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité prévues au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du présent titre est puni des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa des articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-13. »

Objet

Le présent amendement vise à reconnaître les enfants exposés aux violences conjugales comme victimes pleines et entières en créant une infraction autonome. Les mêmes faits seront ainsi une infraction commise contre la mère et une infraction commise contre l’enfant.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond