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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )

N° 120 rect.

9 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme DURANTON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS F (SUPPRIMÉ)


Après l’article 3 bis F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :

-par les parents ou l'un d'eux, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification ;

-par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ;

-par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.

Objet

Le délai d'appel pour un jugement d'assistance éducative (Action Éducative en Milieu Ouvert ou placement) est actuellement de 15 jours. Ce délai est très court et se révèle difficile à tenir par l'autorité administrative (c’est-à-dire le Département qui est en charge de l'Aide Sociale à l'enfance) et, plus encore, par les familles qui veulent faire appel. Il est même probable que ce délai d'appel dissuade certaines familles d'exercer leur droit, d'autant que les familles dont l'enfant fait l'objet d'une mesure de protection ont souvent de faibles compétences juridico-administratives (dans le département de l'Eure, 1% seulement ont niveau bac ou plus, contre 30% dans la population générale).  

Dans la mesure où l'appel n'est pas suspensif, il ne met pas en risque un mineur qui serait en proie à un danger avéré ou imminent ; rien ne semble donc s'opposer à un allongement de ce délai d'appel.

Un délai d'un mois mois, qui correspond à la moitié du délai de contestation des décisions administratives, semblerait plus de nature à garantir les droits des familles et à faciliter la contestation éventuelle par le Département des décisions de 1ère instance.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat