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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )

N° 121

8 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Les articles 221-5-5 et 222-48-2 sont ainsi modifiés :

a) À la première phrase, les mots : « se prononce sur le retrait total ou partiel de l’autorité parentale ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité » sont remplacés par les mots : « prononce le retrait de l’autorité parentale » ;

b) Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer de retrait de l’autorité parentale, ou de ne prononcer qu’un retrait partiel, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° L’article 227-27-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « jugement », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « prononce le retrait de cette autorité. La juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ce retrait, ou de ne prononcer qu’un retrait partiel, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « peut alors statuer » sont remplacés par les mots : « statue ».

II. – Le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’infraction consiste en une atteinte sexuelle incestueuse contre son enfant, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention prononce la suspension du droit de visite et d’hébergement des enfants mineurs dont la personne mise en examen est titulaire. »

Objet

L’alinéa premier de l’article 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. »

Parallèlement, depuis 2009, de nombreuses évolutions législatives et réglementaires ont permis de renforcer la sécurité des femmes victimes de violences conjugales. Toutefois, un vide juridique demeure concernant les enfants, étant pourtant au cœur du foyer et subissant quotidiennement les répercussions de ces agressions domestiques avec un risque de stress traumatique non négligeable.

En effet, le GREVIO, organe indépendant chargé de veiller à la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul, relative aux violences faites aux femmes, constatait, en 2019, que la France, en dépit de l’existence de plusieurs dispositifs législatifs permettant de faire primer l’intérêt et la sécurité de l’enfant dans les décisions de justices concernant les droits de visite et de garde, n’appliquait que trop rarement ces dispositions. Il soulignait également la nécessité urgente de fonder les politiques et les pratiques en reconnaissant que, dans un contexte de violences conjugales, l’exercice conjoint de la parentalité, ainsi que le maintien de droits de visites, était un moyen pour l’agresseur de continuer à maintenir l’emprise et la domination sur la femme et sur ses enfants. La protection des femmes et la protection de l’enfance au sein d’un même foyer relevant, ainsi, d’une même problématique.

Cette année, l’Espagne a adopté deux lois apportant une réponse concrète aux constats soulevés par le GREVIO. La première, du 2 juin 2021, prévoit de suspendre automatiquement le droit de visite dans le cas où l’un des parents ferait l’objet de poursuites ou de condamnation pour violences conjugales ou exercées sur ses enfants. La seconde loi, du 4 juin 2021, garantit quant à elle le droit fondamental des enfants et adolescents à l’intégrité face à toute forme de violence.

Aussi, afin de faire primer la sécurité physique et mentale de l’enfant, cet amendement vise à annuler, sauf décision contraire du juge, automatiquement le droit de visite et d’hébergement d’un parent poursuivi ou condamné pour violences conjugales ou exercées sur un enfant.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond