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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )

N° 171

9 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Irrecevable art. 41 C

M. PLA


ARTICLE 5


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article L. 511-2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est mis à leur disposition dans tous les halls des établissements scolaires des premier et second degrés des boites aux lettres verrouillées destinées à la libre expression des élèves victimes de violences dont le contenu est confié aux associations de protection de l’enfance intervenant sous convention avec l’État, selon des modalités définies ultérieurement par décret. »

Objet

La liberté d'expression est une liberté fondamentale, qui doit toujours s'exercer dans notre République. La liberté de parole concerne tout le monde sur notre territoire, qu'on soit mineur ou majeur. Parce que la liberté d'expression et de parole doivent pouvoir s'exercer en toutes circonstances pour ne pas se réduire face à celles et ceux qui la remettent en cause, parce que cette liberté se déploie dans le cadre de la loi, qui la protège et en souligne les limites nécessaires et parce que l'École forme les futurs citoyens aux droits et aux libertés qu'ils exerceront, le moment est venu de libérer la parole des enfants et l’enceinte des établissements scolaires doit devenir plus encore un espace sanctuaire, où les jeunes victimes de violences sont encouragées à s’exprimer.

L’objet du présent amendement est de favoriser la libération de la parole des élèves victimes de violences, lorsqu’ils sont placés dans l’enceinte de leurs établissements scolaires, en offrant un espace sécurisé sous forme de boites aux lettres fermées, accessibles à seul un tiers médiateur, formé et relevant du secteur associatif engagé dans la protection de l’enfance.

Le fonctionnement, à l'intérieur des lycées, d'associations déclarées qui sont composées d'élèves et, le cas échéant, d'autres membres de la communauté éducative de l'établissement est d’ores et déjà possible sur autorisation du conseil d'administration, après dépôt auprès du chef d'établissement d'une copie des statuts de l'association, et ce sous réserve que leur objet et leur activité soient compatibles avec les principes du service public de l'enseignement ; en particulier, elles ne peuvent avoir un objet ou une activité de caractère politique ou religieux. Ces associations peuvent contribuer à l'exercice du droit d'expression collective des élèves. 

L’intérêt de la présente initiative est de favoriser, dans l’ensemble des établissements du 1er et 2nd degrés, la libération de la parole des jeunes victimes de violences sexuelles grâce à la protection que l’enceinte de la République leur procure durant le temps scolaire, et, à une intermédiation active, assurée par des tiers associatifs qualifiés.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat