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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )

N° 224

9 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, MM. SUEUR, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Supprimer les mots :

lorsque ce dernier est capable de discernement

Objet

L’audition de l’enfant, avant toute décision visant à le confier ou non à un tiers digne de confiance, a pour objet d’éclairer le magistrat sur la décision à prendre.

Il ne s’agit pas de faire peser sur l’enfant le choix et la responsabilité de la décision, mais de permettre au juge des enfants de prendre connaissance des liens établis avec la personne susceptible de l’accueillir mais également des tensions ou des craintes pouvant exister envers cette personne.

Un enfant, quel que soit son âge, est en capacité d’exprimer, à sa manière, son bien-être ou son mal-être en présence de la personne pressentie pour l’accueillir.

Il n’y a dès lors pas lieu de limiter cette audition aux seuls enfants capables de discernement.

Cet amendement a été proposé par la CNAPE.