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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )

N° 228

9 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et HARRIBEY, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 515-11 du code civil est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Examiner la suspension de l’autorité parentale de l’auteur des violences jusqu’à ce que le juge ait statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Le cas échéant, la décision de ne pas suspendre l’autorité parentale de l’auteur des violences doit être spécialement motivée, et le juge doit se prononcer sur les modalités du droit de visite et d’hébergement au sens de l’article 373-2-9 ; »

2° Après le même 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Se prononcer, le cas échéant et y compris si la suspension de l’autorité parentale prévue à l’alinéa précédent est prononcée, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; ».

Objet

Le présent amendement propose de rétablir cet article qui modifiait l’article 515-11 du code civil relatif aux mesures pouvant être ordonnées dans le cadre d’une ordonnance de protection afin d’inciter le juge aux affaires familiales à confier à la victime de violences conjugales, seule, l’exercice de l’autorité parentale pendant la durée d’une ordonnance de protection.

Il s’agit de mieux protéger les enfants dans les circonstances de violences conjugales et de leur éviter, ainsi qu’au parent victime, toute pression du parent violent pendant la durée de l’ordonnance.

En matière de lutte contre les violences faites aux femmes, aucune piste ne doit être ignorée et il est nécessaire de proposer au juge un maximum d’instruments lui permettant de mettre la victime à l’abri et de garantir sa sécurité lorsqu’elle dénonce les violences. Il convient donc de rétablir cet article. 

Les auteurs du présent amendement proposent une rédaction alternative à celle supprimée en commission. Il s’agit de prévoir l’examen systématique de la suspension de l’autorité parentale de l’auteur des violences dans le cadre de l’ordonnance de protection. Il complète et renforce les dispositions prévues par les précédents textes de loi en la matière sur l’examen du DVH par le juge. Un conjoint violent n’est pas un bon père.

Cet amendement, inspiré des recommandations des associations d’accompagnement des femmes victimes de violences et de leurs enfants, est donc une mesure de protection de l’enfance et de lutte contre le maintien de l’emprise du parent violent sur sa victime.