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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )

N° 229

9 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et HARRIBEY, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Après l’article 2 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase de l’article 515-12 du code civil, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ». 

Objet

Cet amendement allonge de six mois à un an la durée de l’ordonnance de protection. En effet, au regard de la durée des procédures entreprises devant le juge aux affaires familiales, le délai de six mois est insuffisant pour mettre à l’abri efficacement une femme victime de violences. C’est la raison pour laquelle les renouvellements sont fréquents : or, chaque renouvellement nécessite de nouvelles démarches et contribuent à l’engorgement du système judiciaire. Le présent amendement propose donc une solution de droit simple, apte à faciliter l’office du juge, à dégager du temps aux avocat.e.s des victimes pour les autres procédures de la défense, et à retirer une source d’angoisse chez les victimes.

Cet amendement vise à pallier les différents délais procéduraux qui ne répondent pas à la situation d’urgence et de détresse dans laquelle se trouve la victime de violences, et qui se répercutent sur ses enfants et sur la sérénité du cadre familial. 

En effet, les procédures judiciaires sont trop lentes au regard de la situation de la victime. Par exemple, est systématiquement demandée la production de l’acte de naissance de la requérante, ce qui a pour conséquence d’augmenter le temps de procédure, particulièrement pour les femmes en situation d’immigration.

En outre, dès lors que la victime introduit différentes actions en justice, par exemple devant le juge pénal et/ou le juge civil, l’ordonnance de protection - une fois obtenue - ne permet pas de protéger la victime jusqu’à l’aboutissement des procédures.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond