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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )

N° 250

9 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes ROSSIGNOL, MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et HARRIBEY, M. SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Après l’article 222-23-2, il est inséré un article 222-23-2-1 ainsi rédigé : 

« Art. 222-23-2-1. – Constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d’un mineur de dix-huit ans si les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. » ;

2° À l’article 222-23-3, la référence : « 222-23-2 » est remplacée par la référence : « 222-23-2-1 ».

Objet

Le présent amendement vise à criminaliser le recours à la prostitution de tous les mineurs.

Selon plusieurs études réalisées par l’Observatoire des violences envers les femmes de Seine-Saint-Denis, entre 6 000 et 10 000 mineurs, en majorité des filles entre 13 et 16 ans, seraient prostitués en France. La grande majorité ont subi dans l’enfance des violences physiques ou sexuelles.

En l’état, l’article 222-12-1 du code pénal prévoit que le recours à la prostitution de mineurs est un délit puni de trois ans quand la victime est mineure. Puisqu’elle écarte toute recherche du consentement d’un mineur de 15 ans lorsqu’il y a pénétration sexuelle avec un majeur, et que les députés ont d’ailleurs considéré que le critère de l’écart d’âge ne s’appliquait pas en l’espèce, la présente proposition de loi devrait étendre à tous les mineurs cette incrimination : le fait pour un majeur de pénétrer sexuellement un mineur en échange d’une rémunération doit être considéré comme un viol.

C’est l’objet du présent amendement qui complète le régime du viol en y intégrant le recours à la prostitution de mineurs.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond