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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )

N° 269

9 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MEUNIER et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LE HOUEROU et JASMIN, M. JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL et HARRIBEY, MM. SUEUR, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 421-16 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé : 

« Art. L. 421-16. – Il est conclu entre l’assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d’accueil annexé au contrat de travail.

« Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d’accueil et celui du service ou organisme employeur à l’égard du mineur et de sa famille. Il fixe les conditions de l’arrivée de l’enfant dans la famille d’accueil et de son départ, ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera. Il précise les modalités d’information de l’assistant familial sur la situation de l’enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état psychologique et sur les conséquences de sa situation sur la prise en charge au quotidien ; il indique les modalités selon lesquelles l’assistant familial participe à la mise en œuvre et au suivi du projet individualisé pour l’enfant. Il reproduit les dispositions du projet pour l’enfant mentionnées à l’article L. 223-1-2 relatives à l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale et à l’information des titulaires de l’autorité parentale sur cet exercice. Il fixe en outre les modalités de remplacement temporaire de l’assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d’accueil.

« Ce contrat comprend l’organisation des congés, relais, week-end, repos, répit et toute disposition relative nécessaire à l’accompagnement et au projet personnalisé de l’enfant confié.

« Le contrat précise également si l’accueil permanent du mineur est continu ou intermittent. L’accueil est continu s’il est prévu pour une durée supérieure à trente jours calendaires consécutifs, y compris les jours d’accueil en internat scolaire ou dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l’article L. 312-1 ou à caractère médical, psychologique et social ou de formation professionnelle, lorsque l’enfant n’est pas confié les samedis et dimanches ; l’accueil qui n’est pas continu, est intermittent.

« Le contrat d’accueil est porté à la connaissance des autres membres de la famille d’accueil.

« Sauf situation d’urgence mettant en cause la sécurité de l’enfant, l’assistant familial est consulté préalablement sur toute décision prise par la personne morale qui l’emploie concernant le mineur qu’elle accueille à titre continu ou intermittent ; elle participe à l’évaluation de la situation de ce mineur. »

Objet

Cet amendement réécrit L. 421-16 afin de lutter contre l’épuisement professionnel des assistants familiaux et préserver l’ensemble de la famille d’accueil et par conséquent limiter les risques de maltraitance psychologique ou/et physique des enfants confiés.

Il s’agirait de permettre un temps de repos élémentaire et nécessaire pour la famille d’accueil, afin, notamment de pouvoir retrouver l’intimité du foyer qui lors de l’exercice de cette profession est qualifié de lieu public, se ressourcer et prendre du recul sur des situations parfois très difficiles portées par tous les membres de la famille afin d’éviter les ruptures dans le parcours chaotique des enfants confiés. Les temps de répit et de repos sont élémentaires pour ces familles, or nombreuses sont les familles d’assistants familiaux qui ne peuvent pas en bénéficier, particulièrement pendant la période de crise de Covid-19.

Cet amendement a également pour but de supprimer dans la mention de remplacement temporaire, la précision du « à domicile ».

En effet, l’enfant peut être confié temporairement avec accord du service à un membre de la famille d’accueil ou autre personne proche résidant dans un autre logement avec ou sans un contrat de parrainage, voire un Tiers digne de confiance.

De même il est essentiel pour l’accompagnement de l’enfant qu’il soit dès que possible préparé à la séparation de l’assistant familial en vue de prévenir de possibles troubles de l’attachement et sa préparation plus tard à l’autonomie

Concernant, l’accueil intermittent, ils sont très ponctuels et de courtes durée, limités à 15 jours par la loi de 2005, les associations d’assistants familiaux demandent  à ce qu’ils soit étendus à 30 jours calendaires afin de permettre à l’assistant familial de prendre plus de 14 jours de congés consécutifs ou d’être remplacé pour un court arrêt maladie ou pour un week-end de repos/répit.

Il nécessaire de prévoir et étudier les modalités de remplacement de l’assistant familial en amont, elles doivent impérativement apparaitre dans le contrat d’accueil et le Projet pour l’enfant (PPE), pour prévenir l’épuisement, le « burn-out », et les démissions d’une profession qui peinent à recruter.

La loi doit interdire à l’employeur de refuser d’octroyer la pose des congés payés à l’assistant familial, pour le seul motif d’absence de solution de remplacement, au dernier moment.