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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )

N° 289

9 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes PONCET MONGE et Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme de MARCO, MM. PARIGI et SALMON et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 15


I. – Après l'alinéa 4

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« La présentation par la personne mentionnée au I d’un document d’état civil non formellement contesté rend inutile toute investigation complémentaire, en application de l’article 47 du code civil.

« Si une légalisation du document est nécessaire, le président du conseil départemental assiste le mineur dans ses démarches auprès des autorités consulaires, sous réserve de s’être assuré qu’il n’est pas susceptible de déposer une demande d’asile.

« En cas de doute sur l’authenticité des documents détenus par la personne et uniquement dans ce cas, le président du conseil départemental peut solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne. Cette vérification ne peut revêtir un caractère systématique.

« La possession de documents falsifiés ou appartenant à un tiers n’est pas en elle-même la preuve de la majorité de l’intéressé.

« Lorsque la personne mentionnée au I du présent article ne présente aucun document d’état civil, ou lorsque le ou les documents présentés ont été formellement contestés sans que cela permettre de conclure à la majorité de l’intéressé, le président du conseil départemental assiste la personne dans ses démarches auprès des autorités de son pays d’origine et leurs représentations consulaires afin de reconstituer son état civil.

« Si à l’occasion des démarches entreprises auprès des autorités du pays d’origine, il s’avère qu’aucun acte d’état civil n’a été établi dans leur pays d’origine ou que l’intéressé ne peut les y faire établir, une requête est introduite devant le tribunal de grande instance en vue d’obtenir un jugement déclaratif de naissance ou un jugement supplétif d’acte de naissance en application de l’article 46 du code civil. »

II. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 9

Après les mots :

s’appuyant

insérer les mots :

sur les documents présentés par la personne,

Objet

Cet amendement vise à garantir l’examen neutre de la minorité d’une personne se déclarant mineur à travers la préservation de son droit à l’identité tel qu’établi par l’article 8 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant, en prévoyant la reconnaissance des documents d’état civil présentés par les mineurs, quitte ensuite, en cas de doute, à procéder à leur vérification.

Il préserve ainsi la reconnaissance des documents d’état civil présentés par les personnes se déclarant mineures. En effet, dans la grande majorité des situations, même lorsque les jeunes présentent un document d’état civil dont l’authenticité n’a pas été contestée, ils restent soumis aux autres méthodes d’évaluation de leur minorité pratiquée au sein des départements. Pourtant, la présomption de validité des actes d’état civil établis à l’étranger codifiée à l’article 47 du Code civil devrait, en principe, s’appliquer sans qu’il y ait lieu d’exiger que l’authenticité de ces pièces soit corroborée par des indices supplémentaires.  De même, le Comité des droits de l’enfant de l’ONU, affirme également que « les documents qui sont disponibles devraient être considérés comme authentiques, sauf preuve du contraire »

Enfin, il est courant que la seule possession de documents falsifiés ou appartenant à un tiers soit considérée par les autorités comme la preuve de la majorité des jeunes demandeurs. Les conséquences sont parfois désastreuses sur l’exercice des droits des jeunes. Dans certains cas, ils peuvent faire l’objet de poursuites pénales pour faux et usage de faux, aboutissant à des condamnations, à des incarcérations, au remboursement des dépenses engagées pour leur prise en charge à l’ASE (jusqu’à 200 000 euros dans certaines situations) et à des interdictions de territoire français (jusqu’à cinq ans).

Pourtant la possession de documents falsifiés ou appartenant à un tiers n’est pas en elle-même la preuve de la majorité de l’intéressé qui doit donc être soumis le cas échéant à une évaluation de sa minorité, selon les modalités prévues, et en toute impartialité.

Le présent amendement rappelle donc les principes qui définissent les modalités d’évaluation d’un document d’état civil présenté par un jeune se déclarant mineur et rappelle les conditions selon lesquelles une évaluation de sa minorité doit être réalisée même en cas de présentation d’un faux document.