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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )

N° 324 rect. bis

13 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. IACOVELLI, LÉVRIER, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le membre de la famille ou le tiers digne de confiance est informé de son droit à solliciter auprès du juge qu’il désigne soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’il rencontre, dans les conditions prévues à l’article 375-4 du présent code » ;

Objet

L’objet de cet amendement est de préciser que le TDC ou membre de la famille est informé de son droit à solliciter auprès du juge une accompagnement renforcé tel qu’une AEMO.

Le Défenseur des Droits constate l’insuffisance du soutien des départements tant sur les plans financiers que sur le plan de l’accompagnement éducatif des TDC et membres de la famille à qui les enfants sont confiés.

L’adoption d’un amendement à l’Assemblée Nationale permet de garantir cet accompagnement par un référent de l’ASE en l’absence de mesure d’AEMO.

Cependant, la désignation d’un référent ASE n’est, en pratique, pas de nature à assurer un suivi rapproché du mineur confié contrairement à une mesure d’AEMO.

L’article L 375-4 du Code Civil prévoit déjà la possibilité pour le juge de prendre une mesure d’AEMO en complément de la mesure de placement. Cependant, cette pratique n’est pas suffisamment répandue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.