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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )

N° 348

9 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 BIS


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 373-3 du code civil prévoit dans sa rédaction actuelle que le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11 du code civil.

La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé la mention « à titre exceptionnel ». Cette suppression ne présente aucune plus-value. Confier l’enfant à un tiers ne constitue pas une décision ordinaire. Le seul intérêt de l’enfant ne constitue pas une garantie suffisante dès lors que cette notion est floue et à géométrie variable.

Les dispositions actuelles ne font pas de l’hypothèse dans laquelle le parent est privé de l’exercice de l’autorité parentale une condition permettant de confier un parent à un tiers. Dès lors, il convient donc de rappeler le caractère exceptionnel de la mesure afin que des parents exerçant l’autorité parentale ne puisse se voir retirer leur enfant que lorsque des conditions exceptionnelles le justifient.

Confier l’enfant à un tiers relève de l’office du juge des enfants et non du juge aux affaires familiales. Pour celui-ci, l’acte doit demeurer exceptionnel.

Seules des circonstances très particulières et donc nécessairement exceptionnelles peuvent en justifier. Il convient donc de conserver la mention « à titre exceptionnel ».