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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )

N° 356

9 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


Alinéa 6, seconde phrase

Après les mots :

juge des enfants

supprimer la fin de cette phrase.

Objet

Initialement, et ce jusqu’au passage en séance publique devant l’Assemblée nationale, il était prévu un renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire sans préciser sa composition laissant ainsi une souplesse organisationnelle indispensable à l’effectivité de cette disposition.

Or, lors de l’examen du texte en séance publique devant l’Assemblée nationale, l’ajout des termes précisant que la formation collégiale « est composée de trois juges des enfants en exercice » a été introduit par l’amendement n° 510. Cette rédaction induisait que la formation collégiale ne soit constituée que de juges des enfants, sans tenir compte de la réalité de la carte judiciaire, et notamment de la situation des 24 tribunaux judiciaires ne comportant qu'un seul juge des enfants ou encore de celle composée que de deux juges des enfants. Cette composition exclusive de juge des enfants empêchait de facto le renvoi à la collégialité dans les juridictions où il n'y a pas trois juges des enfants disponibles pour statuer.

L’écriture actuelle du texte issu d’un amendement adopté en commission des affaires sociales du Sénat, bien qu’elle présente le mérite de venir corriger l’effet induit par l’écriture retenue devant l’Assemblée nationale demeure insatisfaisante. Fixer dans la loi que la formation doit en priorité être composée de juges des enfants en fonction ou d‘ancien juges des enfants est source de complexité organisationnelle et fait peser un risque contentieux non négligeable dans le cas où la formation collégiale aurait été formée par des juges alors même qu’un actuel ou un ancien juge des enfants était finalement disponible.

Cela oblige les chefs de juridictions à faire des vérifications fastidieuses avant de désigner les membres de la formation collégiale. Cette priorité à désigner des actuels ou anciens juges de enfants peut être inscrite dans une circulaire ; et nous l’avons déjà indiqué dans l’étude d’impact de la présente loi. L’inscrire dans la loi c’est rigidifier sans raison le processus.

En outre, si la spécificité du droit pénal des mineurs a été consacrée principe fondamental reconnu par les lois de la République par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002 et impose une spécialisation de la juridiction de jugement, cette spécialisation ne s’impose pas à la compétence civile du juge des enfants et par conséquent à l’assistance éducative, rendant donc tout à fait justifié de prévoir une composition présidée par un juge des enfants et composée de deux juges du tribunal judiciaire, lesquels ont par ailleurs tous reçu une formation spécifique à la justice des mineurs au cours de leur formation initiale ainsi que pendant l'exercice de leurs fonctions, et sont donc tous compétents pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant.

De plus, ce choix de ne pas venir préciser la composition de la formation présente l’avantage d’aligner la formation collégiale du juge des enfants statuant en matière civile sur les schémas déjà existants dans le code de l’organisation judiciaire pour le juge aux affaires familiales ou encore le juge de l’exécution et dont la souplesse en gestion est déjà éprouvée.

Pour toutes ces raisons, il convient de revenir à la rédaction issue de la commission des affaires sociales devant l’Assemblée nationale : « En matière d’assistance éducative, si la particulière complexité d’une affaire le justifie, le juge des enfants peut, à tout moment de la procédure, ordonner son renvoi à la formation collégiale du tribunal judiciaire qui statue comme juge des enfants. La formation collégiale est présidée par le juge des enfants saisi de l’affaire. »