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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )

N° 360

9 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Après l'alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7° D’analyser les demandes émanant des personnes adoptées et des pupilles ou anciens pupilles de l’État, qui recherchent leurs origines et de les informer et les orienter en fonction de leur situation vers les interlocuteurs compétents. »

Objet

Le droit de l’enfant à connaître ses parents est prévu par l’article 7 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989. La convention de la Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale ratifiée par la France en 1998 consacre également en son article 30 le droit de chaque enfant adopté d’accéder à son histoire personnelle.

Pour les personnes ayant été adoptées à l’étranger, les attentes sont de plus en plus fortes et il est fondamental que l’État y apporte une réponse à la hauteur des enjeux. Or rechercher ses origines, pour un Français né et adopté à l’étranger, est aujourd’hui rendu complexe par l’absence d’organisation claire de cette recherche.

Sans pouvoir garantir un résultat, il apparaît essentiel de faciliter les démarches des adoptés. Cet amendement vise à confier cette mission au nouvel organisme qui réalisera une première analyse de la demande émanant d’une personne qui recherche ses origines afin de l’orienter en fonction de sa situation.

La synergie souhaitée et opérée dans le GIP permettra de mutualiser les compétences des organismes qui le composent et d’offrir un service public d’information et d’orientation sur la recherche des origines afin de répondre aux demandes des adoptés ainsi qu’à celles des pupilles et anciens pupilles.

Cette orientation peut en effet varier selon les situations : Pour les personnes ayant été adoptées par l’intermédiaire de l’agence française de l’adoption, celle-ci les accompagne dans le cadre de sa mission d’intermédiaire pour l’adoption. Pour les personnes ayant été adoptées par un organisme autorisé pour l’adoption, celui-ci les accompagne dans le cadre de leur mission d’intermédiaire pour l’adoption internationale. Pour les personnes nées sous le secret, l’accompagnement est réalisé par le conseil national d’accès aux origines personnelles les accompagne. Pour les pupilles de l’État qui ne sont pas nés sous le secret et les enfants adoptés à l’étranger par l’intermédiaire d’un organisme autorisé pour l’adoption qui a fermé ses portes, c’est le conseil départemental qui détient le dossier dans ses archives qui réalise cet accompagnement. Enfin, pour les personnes adoptées à l’étranger en démarche individuelle, les pièces du dossier sont détenues par la MAI qui renvoie vers les conseils départementaux pour un accompagnement.