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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )

N° 45 rect.

14 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SAURY, Jean Pierre VOGEL, LAMÉNIE, CARDOUX et BURGOA, Mme THOMAS, MM. CAMBON et PELLEVAT, Mmes DEMAS, MULLER-BRONN et JOSEPH, MM. BELIN, SAUTAREL, LEFÈVRE, BONHOMME et BRISSON, Mmes Frédérique GERBAUD et BOURRAT, MM. HOUPERT et BOULOUX et Mmes RAIMOND-PAVERO et DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article 706-25-9 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux présidents de conseil départemental et aux agents spécialement habilités par les présidents de conseil départemental, pour les décisions administratives d’agrément, lorsque l’objet de la décision est l’exercice d’une activité ou d’une profession impliquant l’hébergement d’un ou plusieurs mineurs au domicile de la personne concernée par la décision administrative. Le fichier peut être consulté à partir de l’identité du destinataire de l’agrément et de toute personne vivant à son domicile ; ».

Objet

Pour garder des enfants à son domicile, les assistants maternels ou familiaux doivent disposer d'un agrément délivré par le président du Conseil départemental, attestant de leurs capacités à assurer la santé, la sécurité, l'éveil et le développement des enfants, pendant le temps d'accueil. Afin de garantir que les candidats à l'agrément ne représentent pas un danger pour les enfants qui seront accueillis, les départements apparaissent comme légitimes à disposer d'informations pénales les concernant.

Si d'ores et déjà les présidents de conseil départemental sont destinataires par l'intermédiaire des préfets d'informations contenues dans le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) relatives à la personne qui demande l'agrément, il n'existe aucun dispositif permettant de consulter le FIJAIT des autres personnes vivant au domicile des assistants maternels ou familiaux, susceptibles d'avoir un impact sur la sécurité des enfants accueillis. En outre, une consultation directe du FIJAIT par des agents départementaux habilités, et non plus par l'intermédiaire des préfets, simplifierait et accélèrerait la procédure d'agrément.

Cet amendement vise donc d'une part à étendre la consultation du FIJAIT à l'ensemble des personnes vivant au domicile des assistants maternels ou familiaux et d'autre part à instaurer une consultation de ces informations par des agents départementaux spécialement habilités.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.