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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )

N° 66 rect.

14 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes VÉRIEN, SOLLOGOUB et BILLON et MM. DÉTRAIGNE, LE NAY, DELCROS et LONGEOT


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 226-5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Cette information est délivrée au plus tard trente jours après la clôture de l’évaluation mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 226-3 puis, le cas échéant, dans les trente jours suivant toute mesure prise à l’égard de l’enfant. Toutefois, lorsque le président du conseil départemental estime que des informations portées à sa connaissance ne sont pas préoccupantes, il en informe sans délai la personne qui les lui a communiquées. » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et, le cas échéant, les mesures prises à l’égard de l’enfant ; cette information doit être délivrée dans les trente jours suivant la demande qui lui en est faite ».

Objet

Aujourd'hui, dans le cas d'un signalement fait à la cellules de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes; le président du conseil départemental informe les personnes qui lui ont signalé la situation préoccupante d'un enfant des suites qui ont été donné.

Toutefois, le président du conseil départemental n'est tenu par aucun délai et il arrive que cette obligation ne soit pas respecté, ce qui est problématique pour les professionnels comme pour les élus locaux dans le suivi de ces mineurs. Cet amendement entend donc renforcer cette obligation en lui ajoutant un délai formel maximum de 30 jours, débutant à la fin de l'évaluation de la situation de l'enfant, pour communiquer les informations requises à la personne ayant signalé cette situation. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.