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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )

N° 8 rect.

13 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes Valérie BOYER et BILLON, M. ANGLARS, Mmes BELRHITI et NOËL, M. BRISSON, Mme GARNIER, MM. PELLEVAT et Daniel LAURENT, Mme LOPEZ, M. Bernard FOURNIER, Mme LASSARADE, MM. DUPLOMB et POINTEREAU, Mme de CIDRAC, M. MEIGNEN, Mme MICOULEAU, M. SAURY, Mme DUMONT et M. TABAROT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS


Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 222-14-2 du code pénal, il est inséré un article 222-14-2-… ainsi rédigé :

« Art. 222-14-2-…. – Le fait, par une personne ayant autorité sur un mineur, de faire ou de laisser assister ce mineur aux violences qu’il commet sur son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à lui par un pacte civil de la solidarité ou de l’exposer à ces violences est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

« Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de solidarité. »

Objet

Pour Karen Sadlier [1], docteure en psychologie clinique : « le fait d’avoir une figure d’attachement, de bien-être et de protection tuée par une autre figure censée être elle aussi une figure de protection, est parmi les situations les plus traumatisantes pour un enfant. Pour les violences conjugales, on constate que 60 % des enfants présentent des troubles de stress post-traumatiques. C’est 10 à 17 fois plus de troubles comportementaux et anxio-dépressifs que pour la population enfantine en général. Et en cas de féminicide, le taux atteint 100 % ».

La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes reconnaît que le fait qu’un enfant assiste aux violences au sein du couple constitue une circonstance aggravante [2].

Nous devons donc consacrer un véritable statut de victime aux enfants qui sont exposés à des violences dans le cercle familial.

À cette fin, il est proposé de créer une infraction autonome consistant, pour le parent violent, à exposer ses enfants aux violences qu’il commet sur l’autre parent. La peine encourue serait identique à celle prévue, en matière de mise en péril de mineurs [3], lorsqu’un parent se soustrait à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur.

Cet amendement tend à mieux prendre en compte, sur le plan pénal, la situation des enfants qui assistent aux violences conjugales commises par l’un des parents sur la personne de l’autre. En l’état du droit, ces enfants ne peuvent pas toujours être reconnus comme des victimes, alors que les faits dont ils sont les témoins involontaires et impuissants peuvent avoir de lourdes conséquences sur eux, notamment sur le plan psychologique.

[1] Karen Sadlier est docteure en psychologie clinique. Elle exerce en cabinet privé et elle est consultante pour l’Observatoire de violence envers les femmes 93 et la Mission interministérielle pour la protection des femmes victimes de violences et la lutte contre la traite des êtres humains (Miprof)

[2] Article 13 de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes

[3] Deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende, article 227-17 du code pénal,



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond