Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Protection des enfants

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 75 , 74 )

N° 9 rect.

13 décembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes Valérie BOYER et BILLON, M. TABAROT, Mme DUMONT, M. ANGLARS, Mmes BELRHITI et NOËL, MM. BRISSON, PELLEVAT et Daniel LAURENT, Mme LOPEZ, MM. Bernard FOURNIER, DUPLOMB et MEIGNEN et Mme MICOULEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 1241-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux peuvent être prélevés et conservés après une interruption volontaire de grossesse régie par le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie, lorsque la femme ayant subi une telle interruption de grossesse est mineure afin de permettre ultérieurement l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques, dans le cadre des mesures d’enquête ou d’instruction qui pourraient être diligentées au cours d’une procédure judiciaire concernant un crime de viol. La femme doit demander expressément par écrit à ce que ce prélèvement et cette conservation soient mis en œuvre, après avoir reçu une information spécifique sur leur finalité. » ;

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 2212-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Lors de la consultation préalable prévue aux premier et deuxième alinéas du présent article, la femme est informée de la possibilité de prélèvement et de conservation prévue au troisième alinéa de l’article L. 1241-5 ainsi que de leur finalité. »

Objet

Faute de preuves jugées insuffisantes (éléments matériels tels que des traces ADN, témoignages, ou aveu du mis en cause...), près de 7 plaintes sur 10 pour violences sexuelles sont classées sans suite.

Afin de faciliter le dépôt des plaintes des victimes de viols, de tortures ou d’actes de barbarie qui étaient mineures au moment des faits, la loi contre les violences sexistes et sexuelles du 03 août 2018, allonge le délai de prescription de l’action publique de 20 à 30 ans pour les crimes sexuels commis sur des mineurs.

Le délai commence à partir de la majorité de la victime qui peut désormais porter plainte jusqu’à ses 48 ans révolus, contre 38 ans auparavant.

Cet allongement du délai de prescription d’une dizaine d’années, qui avait été envisagé par la proposition de loi « relative à la protection des victimes de viol » du 31 janvier 2018[2], se justifie en raison de « l’amnésie traumatique » dont sont parfois atteintes les victimes de viols.

Par ailleurs, l’étude d’impact de la loi précise que la limite de 38 ans correspond à la période de la vie où les victimes supportent généralement d’importantes contraintes familiales et personnelles qui peuvent constituer un facteur d’empêchement au dépôt de plainte.

Pourtant, l’Observatoire National de la Délinquance et des Répressions Pénales (ONDRP) estime que seule une victime sur 10 portera plainte et que seule une plainte sur 10 aboutira à une condamnation.

La probabilité même que l’affaire aboutisse à un procès, notamment aux assises est faible.

Selon la sociologue Véronique Le Goaziou [3] : « au niveau national, les deux tiers des affaires sont classées sans suite par le parquet. ». En effet, les faits sont souvent prescrits mais le plus souvent l’infraction ne peut être suffisamment caractérisée. La justice manque d’éléments pour poursuivre l’agresseur présumé.

Dans certains cas les victimes portent plainte des mois voire des années après leur agression. Les éléments matériels sont donc, à l’heure actuelle, impossibles à retrouver. En droit pénal, le doute profite toujours à l’accusé.

C’est pourquoi, nous devons autoriser pour les mineures, le prélèvement et la conservation de tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux après une interruption de grossesse dans la perspective d’une procédure pénale ultérieure.

En conséquence, il est proposé par cet amendement que toute mineure, décidant de subir une interruption volontaire de grossesse, soit informée, de la possibilité de prélever et conserver les tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux et que le prélèvement et la conservation fassent l’objet d’une demande écrite expresse.

L’information serait délivrée lors de la consultation préalable à l’intervention qui, dans le cadre de l’IVG, est obligatoire pour toutes les femmes mineures[4].

D’ailleurs la Gendarmerie nationale souhaiterait que toutes les victimes, quel que soit le lieu où survient l'agression sexuelle, bénéficient d'un accompagnement technique permettant d'effectuer et de recueillir avec diligence des preuves matérielles des agressions.

Le kit, destiné aux enquêteurs, permettrait de réaliser des prélèvements de façon systématique en cas d'agression sexuelle.

L'objectif affiché est aussi de dissuader les agresseurs potentiels, qui courront alors toujours le risque d'être identifiés dans le cas, par exemple, de relevés de traces ADN.

[1] Institut national d'études démographiques

[2] Proposition de loi de Valérie Boyer et plusieurs de ses collègues relative à la protection des victimes de viol » (n°616 du 31 janvier 2018) http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/propositions/pion0616.pdf

[3] Cette sociologue de la délinquance, chercheuse associée au Lames - CNRS, s’est penchée avec une équipe de sociologues et juristes sur 400 plaintes pour viol afin d’étudier leur traitement judiciaire

[4] Article L. 2212-4 du code de la santé publique



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond